Annulation 23 mars 2023
Rejet 29 novembre 2023
Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 14 oct. 2024, n° 490354 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2023, N° 23PA01451 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490354.20241014 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2117779 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de cette demande.
Par un arrêt n° 23PA01451 du 29 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en répondant au moyen tiré de l’atteinte au principe du contradictoire par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif qui était lui-même insuffisamment motivé ;
— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au motif qu’il n’établissait pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France et ne justifiait ni participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni même entretenir des relations avec lui ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant, en méconnaissance des 4° et 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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