Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 avr. 2021, n° 18/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°206
N° RG 18/03609 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O4ME
Mme Y X
SAS BREIZH BUZZ
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Société BREIZH BUZZ, inscrite au RCS de Brest sous le N° 753 439 199, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Maxime DELACARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse de Crédit Mutuel de CARHAIX, prise en la personne des ses représentans légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z F de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La SAS BREIZH BUZZ dont le siège social est […], […], est titulaire d’un compte professionnel au Crédit Mutuel de Carhaix (le CREDIT MUTUEL) en vertu d’une convention Eurocompte PRO signée le 18 juillet 2013.
Le CREDIT MUTUEL lui a par ailleurs octroyé un billet financier d’un montant de 41 000 € le 2 mai 2016 venant à échéance au 14 juin 2016.
Ce billet financier a été avalisé par la gérante Madame Y X.
Malgré une mise en demeure de payer adressée tant à la SAS BREIZH BUZZ qu’à l’avaliste selon lettres recommandées en date du 10 octobre 2016, le billet n’a pas été remboursé et le CREDIT MUTUEL, par acte du 28 février 2017 a assigné en paiement la société BREIZH BUZZ et Mme X pour demander leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 45.052,45 € outre intérêts conventionnels de 9,05% courant sur la somme de 41.000 € à compter du 21 février 2017 et jusqu’à parfait paiement,
La société BREIZH BUZZ et Mme X ont déclaré dans leurs écritures de première instance n’avoir aucun moyen opposant à la demande principale en paiement du billet à ordre de
41.000 € mais se sont en revanche opposées à l’application d’intérêts conventionnels dès lors que le billet à ordre ne comportait aucune mention à cet égard.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de commerce de Brest a:
— condamné solidairement la société BREIZH BUZZ et Mme X au paiement de la somme de 41.000 euros,
— débouté le CREDIT MUTUEL de sa demande d’intérêts conventionnels,
— condamné solidairement la société BREIZH BUZZ et Mme X au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société BREIZH BUZZ et Mme X ont fait appel du jugement.
Par ordonnance du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par le CREDIT MUTUEL de prétentions visant à voir déclarer l’appel irrecevable pour défaut d’intérêt, a déclaré l’appel recevable.
Par conclusions du 24 juillet 2020 et du 28 janvier 2021, la société BREIZH BUZZ et Mme X ont contesté l’aval apposé sur le billet à ordre, soutenant que Mme X ne s’était pas engagée à titre personnel. Elles ont conclu au dol du CREDIT MUTUEL, le consentement de Mme X ayant été vicié.
Elles ont demandé que la Cour:
— déclare recevable et bien fondé leur appel
à titre principal :
— dise et juge que Madame Y X n’a pas avalisé le billet à ordre en son nom personnel,
— déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— dise et juge que l’aval est entaché de nullité au regard de son caractère dolosif,
— déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARHAIX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirme le jugement du tribunal de commerce de Brest du 21 janvier 2018 en ce qu’il retient la responsabilité solidaire de Madame Y X au paiement de la somme de 41.000 € ;
— infirme le jugement du tribunal de commerce de Brest du 21 janvier 2018 en ce qu’il retient la responsabilité solidaire de Madame Y X au paiement des entiers dépens et de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Carhaix à payer à Madame Y X une somme de 3.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Carhaix aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LUC BOURGES, avocat au barreau de Rennes, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 28 novembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Carhaix a demandé que la Cour:
— confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
— déboute Madame X et la société BREIZH BUZZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamne solidairement Madame X et la société BREIZH BUZZ à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamne solidairement Madame X et la société BREIZH BUZZ aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP C D E F conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2021.
Le CREDIT MUTUEL a demandé sa révocation par courrier du 04 février 2021, laquelle demande a été rejetée par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions de procédure du 23 février 2021, le CREDIT MUTUEL a demandé à la Cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 janvier et d’accueillir ses conclusions au fond du 23 février et subsidiairement, de prononcer le rejet des conclusions déposées le 28 janvier 2021 par les appelantes.
L’affaire a été plaidée le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Aucune cause grave au sens des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile n’est invoquée à l’appui de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et celle-ci est rejetée.
A l’examen des actes de procédure figurant au dossier, les dernières conclusions dataient du 24 juillet 2020 lorsque Madame X et la SAS BREIZH BUZZ ont déposé au greffe et notifié des conclusions le matin du 28 janvier 2021, soit quelques heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Ces conclusions contiennent deux pages de moyens nouveaux.
Elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’adversaire dans un délai utile et dès lors, par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, sont déclarées irrecevables.
La Cour statuera en conséquence au visa des conclusions du 24 juillet 2020 des appelantes.
Au fond:
Devant le premier juge, la société BREIZH BUZZ et Mme X ont écrit 'la société BREIZH BUZZ et Mme Y X n’ont pas de moyen opposant à la demande principale en paiement du billet à ordre de 41.000 euros'.
Elles ont uniquement demandé dans le dispositif de leurs conclusions que le CREDIT MUTUEL soit débouté de sa demande au titre des intérêts conventionnels, au titre des frais irrépétibles et au titre de l’exécution provisoire.
Ces conclusions s’analysent pour chacune des appelantes comme une reconnaissance de leur dette, qui ne leur permet plus de venir soutenir que Mme X aurait avalisé le billet à ordre en sa seule qualité de dirigeant, que son consentement aurait été vicié et qu’elle ne peut être tenue solidairement au paiement de la somme due par la société BREIZH BUZZ.
Le jugement déféré est dès lors confirmé dans toutes ses dispositions.
Madame X et la société BREIZH BUZZ, qui succombent, sont solidairement condamnées aux dépens d’appel, sans qu’il soit nécessaire d’aggraver leurs difficultés financières par une condamnation en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rejette la demande visant à voir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions du 28 janvier 2021 des appelantes.
Statue au visa des conclusions du 24 juillet 2020 des appelantes.
Confirme le jugement déféré.
Condamne solidairement les appelantes aux dépens.
Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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