Annulation 29 janvier 2024
Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 nov. 2024, n° 493011 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 janvier 2024, N° 2117232, 2117233 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493011.20241105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, sur son recours administratif préalable présenté le 16 février 2021, confirmé la décision du 23 décembre 2020 de récupération d’un indu de revenu de solidarité active de 12 211,62 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 21 juillet 2020 et de le décharger du paiement de cette somme et, d’autre part, d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 18 novembre 2021 par cette même autorité pour le recouvrement du même indu et de le décharger du paiement de cette somme. Par un jugement nos 2117232, 2117233 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre de recettes émis à l’encontre de M. B le 18 novembre 2021 par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-2 et L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en déduisant son absence de résidence stable et effective en France de la seule fréquence de ses séjours à l’étranger.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
493011KBQRKYI8
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