Confirmation 30 novembre 2007
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 nov. 2007, n° 06/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/02955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 février 2006, N° 04/02796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
30/11/2007
ARRÊT N°
N° RG : 06/02955
FB/HH
Décision déférée du 23 Février 2006 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE – 04/02796
B C
D X
C/
SA CITY ZOO (TOULOUSE ANIMALIERE)
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(S)
Mademoiselle D X
XXX
XXX
représentée par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/011992 du 26/07/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(S)
SA CITY ZOO (TOULOUSE ANIMALIERE)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
P. de CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
C en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. P-Q
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par P. de CHARETTE, président, et par D. P-Q, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE
Madame D X était embauchée le 15 octobre 2001 par la SA City Zoo devenue depuis Maxi Zoo dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de toiletteuse ; par avenant du 1er mars 2002 à son contrat initial, la salariée devenait vendeuse.
Par courrier 6 février 2003, l’employeur rappelait à la salariée la nécessité de respecter les horaires de travail.
A la suite de nouveaux retards, Madame X recevait un avertissement le 31 mars 2003.
A la suite d’un incident C s’était produit au magasin le 12 avril 2003, la salariée était convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2003, à un entretien préalable fixé au 23 avril 2003 en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, l’employeur lui confirmant par ailleurs sa mise à pied conservatoire notifiée oralement le 12 avril 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2003, notifiée le 3 mai 2003, l’employeur licenciait Madame X dans les termes suivants :
'….. Ainsi le 12 avril 2003, vous avez provoqué un esclandre en magasin et vous avez manqué de retenue devant les clients en criant les propos suivants : 'J’en ai plein le cul, ….tu me fais chier…' et d’autres expressions violentes et impolies. Quelle qu’en soit l’origine, ces termes ne sont pas tolérables dans le cadre commercial, car ils choquent la clientèle et nuisent fortement à l’image du magasin.
Par ailleurs, ces propos téléphoniques étaient destinés à E A, Directrice du magasin .Nous ne pouvons les qualifier que d’insultes violentes envers un supérieur hiérarchique. Nous ne pouvons accepter de telles altercations avec la hiérarchie.
Depuis quelques temps, vous dénigriez indirectement E A auprès de toute l’équipe tant sur sa personne, son comportement que sur ses décisions. Ce comportement nuit à la légitimité de la direction , il rend plus difficile la mobilisation des équipes pour le redressement économique du magasin .
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’un mois débutera à la première présentation de la présente lettre…….'
Contestant cette mesure prise à son encontre, la salariée saisissait le 29 novembre 2004 le Conseil de Prud’Hommes de Toulouse C, par jugement du 23 février 2006, déclarait le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, déboutait Madame X de l’ensemble de ses demandes et l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame X interjetait appel de ce jugement le 20 juin 2006.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
A l’appui de son appel Madame X fait principalement valoir que :
— contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de Prud’Hommes, elle a toujours nié les insultes dont se prévaut l’employeur à son encontre ;
— l’employeur ne peut soutenir avoir provoqué un esclandre dans le magasin, alors que les propos C lui sont prêtés étaient des propos téléphoniques ;
— en réalité, c’est son interlocutrice C lui a tenu téléphoniquement des propos tellement désobligeants qu’elle en est tombée malade, ce C a motivé un arrêt de travail du 12 avril au 2 juin 2003 ;
— avant l’incident du 12 avril 2003, elle n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche si ce n’est pour le motif fallacieux de retard de quelques minutes à son poste de travail ; l’employeur soutient faussement qu’elle dénigrait sa supérieure hiérarchique C par contre maniait à son encontre la menace et l’insulte, lui faisant subir à cet égard un harcèlement moral quotidien depuis des mois.
Madame X demande en conséquence à la Cour de, infirmant le jugement entrepris :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu e cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur à lui verser de ce chef à titre de dommages-intérêts la somme de 7 196,82 € ;
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 839,63 € bruts de rappel de salaire
* 83,96 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— dire et juger que la société intimée devra lui remettre un attestation ASSEDIC rectifiée ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif des sommes versées au titre des condamnations ;
— condamner l’employeur à payer les intérêts au taux légal de l’intégralité des sommes mises à sa charge et ce à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation.
L’employeur réplique que :
— il justifie amplement des griefs allégués à l’encontre de la salariée ;
— par contre, le prétendu harcèlement moral dont la salariée se dit avoir été l’objet n’est étayé par aucun élément de preuve ;
— les retards ayant motivé l’avertissement étaient bien réels et apportaient gêne et perturbation dans la bonne marche au quotidien du magasin ;
— Madame X ayant été en arrêt maladie pendant sa mise à pied conservatoire ne saurait prétendre à un quelconque rappel de salaire à ce titre.
L’employeur demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris et en conséquence de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame X à lui payer la somme de 1 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que le l2 avril 2003 Monsieur Y, responsable d’exploitation, a demandé à l’une des salariées, Madame Z, de remplacer Madame X à la caisse du magasin afin que cette dernière puisse terminer le nettoyage de son rayon ; qu’informée de cette décision, Madame X a appelé aussitôt sa supérieure hiérarchique, Madame A pour lui manifester son mécontentement, se mettant à crier en présence du personnel et de la clientèle en s’exprimant dans les termes suivants : 'Tu me fais vraiment chier, tu m’étouffes, j’en ai plein le cul, je commence à en avoir marre, oui j’arrive même en courant'.
Attendu que ces propos attestés par le personnel, Madame F G, Monsieur H Y, Madame F I, Monsieur J K, L M N, outre leur vulgarité C nuit auprès de la clientèle à l’image du magasin, sont intolérables à l’égard d’une supérieure hiérarchique dont la salariée bafoue l’autorité.
Attendu que cette manifestation de Mme X s’inscrit dans un contexte de dénigrement auprès de ses collègues, de Madame A sur laquelle elle tenait des propos fort peu amènes : 'Elle me fait vraiment chier cette grosse conne, cette pute, cette salope ; qu’est ce qu’elle y connaît cette grosse couille, qu’est ce qu’elle est con’ ( Sic).
Attendu que si la salariée tente de jeter la suspicion sur Madame A quant à un harcèlement de la part de cette dernière à son encontre, et ce, pour tenter de se dédouaner de son comportement C a généré la sanction prise à son égard, elle n’en apporte pas le moindre début de preuve alors que les attestants sus mentionnés s’inscrivent en faux contre une telle affirmation.
Attendu que les faits reprochés sont établis et que le comportement de la salariée à l’égard de sa supérieure hiérarchique justifie la rupture du lien contractuel dont l’employeur a pris l’initiative.
Attendu que la Cour confirme en conséquence le jugement rendu en ce que le Conseil de Prud’Hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
Attendu que dès le 12 avril 2003 la salariée a été en arrêt maladie jusqu’au 21 avril 2003 ; puis du 22 avril au 30 avril 2003 l’arrêt a été prorogé jusqu’au 2 juin 2003.
Attendu que la salariée ayant été en arrêt maladie durant l’intégralité de sa mise à pied conservatoire et durant son préavis ne peut prétendre à une quelconque somme de ce chef.
Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision entreprise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Attendu que la Cour déboute la SA Maxi Zoo de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que la Cour condamne Madame D X aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel régulier en la forme et recevable.
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2006 par le Conseil de Prud’Hommes de Toulouse.
Y ajoutant,
Déboute la SA Maxi Zoo de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Madame D X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. P-Q, greffier.
Le greffier Le président
O P-Q XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous-traitance ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Dommage imminent ·
- Notification ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Décret ·
- Aide ·
- Recours ·
- Instance ·
- Titre ·
- Audience publique ·
- Audience
- Poste ·
- Employeur ·
- Intimé ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat électif ·
- Ordonnance ·
- Discrimination ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Service ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Solde ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Sauvegarde
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Voyage ·
- Retrait ·
- Boisson alcoolisée ·
- Vacant ·
- Qualification ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Demande
- Cliniques ·
- Professeur ·
- Examen ·
- Scanner ·
- Rapport d'expertise ·
- Avoué ·
- Dire ·
- Demande ·
- Confusion ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse synallagmatique ·
- Vente ·
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Associations ·
- Prix ·
- Avoué ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle
- Cahier des charges ·
- Villa ·
- Modification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Lotissement ·
- Qualités ·
- Signification
- Arabie saoudite ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Mission ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Devis ·
- Clôture ·
- Définition ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Résolution du contrat ·
- Urbanisme ·
- Acompte ·
- Norme de sécurité
- Logiciel ·
- Version ·
- Maintenance ·
- Licence ·
- Innovation ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Europe ·
- Machine ·
- Système
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Réserve de propriété ·
- Liquidateur ·
- Stock ·
- Juge-commissaire ·
- Pièces ·
- Matériel agricole ·
- Ouverture ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.