Annulation 15 décembre 2022
Annulation 1 juin 2023
Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 14 mai 2024, n° 489289 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 juin 2023, N° 22DA02587 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489289.20240514 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2205258 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 juin 2022 et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 22DA02587 du 1er juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du préfet du Nord, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Gury et Maitre, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 4 mars 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu’il avait été condamné pour vol avec destruction et dégradation et inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
— commis une double erreur de droit en déduisant de la seule circonstance qu’il n’avait pas obtenu les deux formations suivies au titre des années 2020-2021 et 2021-2022 qu’il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 mai 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
489289
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