Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 8 juil. 2024, n° 492503 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 octobre 2023, N° 2102904 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492503.20240708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction. Par un jugement n° 1602428 du 27 juin 2018, ce tribunal a rejeté la demande de Mme A.
Par une décision n° 436802 du 9 décembre 2021, rectifiée par une ordonnance n° 436802 du 10 janvier 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux auquel la cour administrative d’appel de Nancy avait transmis le dossier par une ordonnance n° 18NC02353 du 16 décembre 2019, a, saisi d’un pourvoi en cassation présenté pour Mme A, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un jugement n° 2102904 du 20 octobre 2023, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté la requête de Mme A.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi, enregistré le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Châlons-en-Champagne la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif :
— l’a entaché d’irrégularité, en ce qu’il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
— a dénaturé les pièces du dossier, méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait jamais été recrutée sur un emploi permanent de la commune ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que son contrat de travail ne pouvait pas être reconduit pour une durée indéterminée ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du septième alinéa de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui prévoient l’organisation d’un entretien préalable avant la fin de certains contrats à durée déterminée de la fonction publique territoriale ;
— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le caractère répété du recours aux contrats de travail à durée déterminée avait eu, dans les circonstances de l’espèce, un caractère abusif, et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si tel avait été le cas.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Châlons-en-Champagne.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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