Annulation 12 juillet 2023
Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 avr. 2024, n° 488224 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2023, N° 2207157 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488224.20240405 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D, M. E F et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société civile de construction-vente 30 Julien un permis valant permis de démolir une maison individuelle et de construire un ensemble immobilier de 13 logements sur un terrain situé 30 rue Julien, ainsi que les décisions du 20 juillet 2022 de ce maire rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2207157 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé l’arrêté du 23 mars 2022 et les décisions du 20 juillet 2022 en tant seulement qu’ils méconnaissaient l’article 2.1.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lyon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. D et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. D et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Lyon soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité faute d’avoir visé la note en délibéré qu’elle a produite le 12 juillet 2023 ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article 2.1.2 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les deux platanes situés sur le terrain d’assiette du projet litigieux n’étaient pas d’une qualité remarquable ;
— il a commis une erreur de droit en faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sans rechercher s’il pouvait surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du même code.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lyon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lyon.
Copie en sera adressée à la société civile de construction-vente 30 Julien et à M. C D, premier dénommé, pour les requérants de première instance.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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