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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 déc. 2024, n° 495594 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 avril 2024, N° 23TL01050 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495594.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Lavaur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser les sommes de 196 384 euros pour le paiement d’heures de travail additionnel de jour, de 79 119, 18 euros pour le paiement d’heures de travail additionnel de nuit, week-ends et jours fériés et de 66 000 euros pour l’indemnisation des jours excédentaires stockés sur son compte épargne temps. Par un jugement n° 1800952 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Lavaur à verser à M. A la somme de 275 503,18 euros et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A.
Par un arrêt n° 21TL20944 du 14 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du centre hospitalier de Lavaur, ramené à 213 544,16 euros la somme que l’établissement a été condamné à verser à M. A, réformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce sens et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 23TL01050 du 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle formée par M. A contre cet arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 30 avril 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ».
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Lavaur.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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