Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263, Publié au bulletin
TTRAVAIL Mamoudzou 18 décembre 2017
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 14 mai 2019
>
CASS
Cassation 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Illicéité des enregistrements vidéo

    La cour a jugé que l'utilisation des enregistrements vidéo comme mode de preuve était licite, car les salariés avaient été informés de la mise en place du système de vidéosurveillance par une note de service.

  • Rejeté
    Absence de consultation préalable des salariés

    La cour a estimé que l'information des salariés n'était pas soumise à une forme particulière et que la note de service était suffisante.

  • Rejeté
    Doute sur la matérialité des faits

    La cour a jugé que les preuves étaient suffisantes pour établir la matérialité des faits reprochés à la salariée.

  • Rejeté
    Motivation de la lettre de licenciement

    La cour a estimé que la lettre de licenciement mentionnait explicitement les fraudes et négligences reprochées, respectant ainsi les exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui avait jugé le licenciement de Mme [Y] [L] pour faute grave fondé, en se basant sur des enregistrements vidéo. Mme [L] avait contesté la légalité de ces enregistrements, arguant qu'ils avaient été obtenus sans respecter les procédures d'information et de consultation des salariés et du comité d'entreprise, et sans déclaration préalable conforme à la CNIL. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte, et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour a jugé que les salariés auraient dû être informés de l'identité du responsable du traitement des données, des finalités du traitement, des destinataires des données, et de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, et que le comité d'entreprise aurait dû être consulté sur l'utilisation du dispositif de vidéosurveillance pour contrôler l'activité des salariés. La Cour a donc annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-12.263, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12263
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 mai 2019, N° 18/00001
Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions de validité d'un procédé de vidéosurveillance, à rapprocher : Soc., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.482, Bull. 2012, V, n° 2 (cassation), et l'arrêt cité.Sur l'obligation pour l'employeur d'informer et de consulter le comité d'entreprise préalablement à l'utilisation d'un dispositif de contrôle des salariés, à rapprocher : Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.792, Bull. 2019, (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données ; article L. 442-6 du code du travail, applicable à Mayott e, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018 ; articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327036
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01249
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263, Publié au bulletin