Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 janv. 2024, n° 470664 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2022, N° 20BX00810 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:470664.20240110 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Ferme éolienne de Mauprévoir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ferme éolienne de Mauprévoir a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision de la préfète de la Vienne du 6 janvier 2020, par laquelle elle a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mauprévoir (Vienne) et, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par un arrêt n° 20BX00810 du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme éolienne de Mauprévoir demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Mauprevoir ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ferme éolienne de Mauprévoir soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet de parc éolien litigieux induit un effet de saturation visuelle ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet de parc éolien litigieux induit une disharmonie paysagère ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que nonobstant les mesures envisagées d’évitement et de réduction, la préfète de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le projet présentait un risque en matière de biodiversité ;
— d’erreur de droit, de méconnaissance par la cour de son office et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la proximité entre des aérogénérateurs favorise les phénomènes de turbulences au point qu’en deçà d’un périmètre inférieur à deux diamètres de rotor, le niveau de turbulences rend impossible techniquement l’implantation d’une autre éolienne ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la préfète de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fondant notamment sa décision de refus sur le risque de chute d’une éolienne.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Mauprévoir n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Mauprévoir.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SNC Abbaye royale de la Réau.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 janvier 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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