Infirmation 23 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 oct. 2008, n° 08/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 29 novembre 2007, N° 07/2719 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/10/2008
*
* *
N° MINUTE :
N° RG : 08/00064
Jugement (N° 07/2719)
rendu le 29 Novembre 2007
par le Tribunal d’Instance de LILLE
REF : JPK/MD
APPELANT
PARTENORD HABITAT OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU NORD
Ayant son siège social
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Jacky DURAND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Y X
Demeurant
XXX
XXX
XXX
régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2008, tenue par Monsieur KLAAS magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B adjoint administratif assermenté faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame D, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseiller
Monsieur KLAAS, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame D, Président et Mme B, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2008
Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.
Par contrat en date du 13 mars 1990 l’OPAC du NORD dénommé Partenord Habitat, a consenti à Monsieur Z X et Madame Y A épouse X un bail sur un immeuble d’habitation sis à XXX, moyennant un loyer mensuel de 1.790,88 frs outre une provision mensuelle de charges de 229,94 Frs, soit au total 2.020,82 Frs.
Actuellement le logement est occupé par Madame X seule.
Un commandement de payer la somme de 1.158,70 euros au titre des loyers et charges dûs au 14 mai 2007, visant la clause résolutoire, a été délivré à la locataire le 26 décembre 2006.
Par actes des 20 juin et 19 juillet 2007 Partenord Habitat a assigné Madame X devant le Tribunal d’Instance de LILLE afin de voir constater la résiliation du bail et obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées dans le commandement augmentées des loyers échus depuis et demeurés impayés.
Par jugement du 29 novembre 2007 le Tribunal d’Instance de LILLE a dit n’y avoir lieu en l’état à la résiliation du bail, condamné Madame X à payer en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 3.860,86 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du jugement, autorisé Madame X à s’acquitter de cette somme par mensualités de 100 euros payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification du jugement en sus du loyer courant, le solde étant payé le 24e mois, dit qu’en cas de non paiement d’une de ces mensualités à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, débouté Partenord Habitat de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et condamné Madame X aux dépens.
Partenord Habitat a interjeté appel le 4 janvier 2008.
Par conclusions du 30 avril 2008 il demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu en l’état à la résiliation du bail, de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et de confirmer le jugement pour le surplus.
Il se porte en outre demandeur d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les propositions d’apurement que Madame X avait faites à l’audience ne pouvaient faire échec à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Régulièrement assignée à personne le 9 juin 2008, Madame X n’a pas constitué avoué.
SUR CE
Attendu que dès lors que les causes du commandement de payer du 26 décembre 2006 n’avaient pas été exécutées dans leur intégralité deux mois après sa délivrance, le premier juge ne pouvait que constater que les conditions de la clause résolutoire insérée au contrat de location étaient réunies à compter du 26 février
2007 ; qu’il pouvait cependant, s’il estimait que la locataire faisait des offres sérieuses d’apurement de sa dette, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que les autres dispositions du jugement ne sont pas remises en cause ; que dès lors que Partenord Habitat ne conteste pas l’octroi de délais de paiements, il conviendra de préciser que la clause résolutoire sera suspendue et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés, mais qu’elle reprendra ses effets dans le cas contraire ;
Attendu qu’il convient de fixer à 200 euros l’indemnité procédurale due à Partenord Habitat en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Madame X Y à payer à Partenord Habitat Office Public d’Aménagement et de Construction, la somme de 3.860,86 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Le confirme également sur les délais accordés,
Réforme le jugement en ses autres dispositions,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 février 2007,
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement accordés à Madame X sont respectés,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité du solde restant dû deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, Madame X devra libérer les lieux dans les deux mois du commandement de quitter, à défaut de quoi, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi que de toutes personnes ou biens qui pourraient s’y trouver de leur chef, et au besoin, avec l’assistance de la force publique,
Condamne Madame X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CARLIER-REGNIER, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame X à payer à Partenord Habitat une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier F.F Le Président
M. B E. D
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