Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 495052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 juin 2024, N° 2402935 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495052.20240917 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402935 du 10 juin 2024, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 mars 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer fixant la liste des postes du corps de commandement de la police nationale éligibles à la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. L’arrêté du 14 septembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer fixant la liste des postes du corps de commandement de la police nationale éligibles à la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire a été publié au Journal officiel de la République française le 23 septembre 2023. En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte réglementaire était échu lorsque M. B a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Lille le 20 mars 2024. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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