Annulation 12 octobre 2023
Annulation 12 octobre 2023
Rejet 17 juin 2024
Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 juin 2024, n° 490030 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 21TL04595 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490030.20240617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales, commune de Sorède |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles au profit de la commune de Sorède les parcelles de terrains désignées dans l’état parcellaire annexé à l’arrêté comme nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement urbain « Le Village ER5 » et, d’autre part, l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement urbain « Le Village ER5 ».
Par un jugement nos 2000507, 2000508, 2000638, 2000639 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21TL04595 du 12 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du 5 octobre 2021 (article 1er), sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter de la notification de l’arrêt, imparti à la commune de Sorède pour produire une décision de l’autorité environnementale portant dispense d’étude d’impact (article 2) et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué par l’arrêt (article 3).
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de l’arrêt attaqué ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Sorède la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— a omis de statuer sur le moyen opérant soulevé en première instance tiré de ce que le dossier d’enquête publique était insuffisant, faute de comprendre les éléments visés à l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
— a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de communiquer aux parties son mémoire déposé le 15 septembre 2023, soit après la clôture de l’instruction ;
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que « l’expropriant ne disposait pas de terrains qui, eu égard, d’une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, leur superficie et leur configuration et, d’autre part, à la nature de l’opération projetée, auraient permis de réaliser le projet dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation », ce qui a faussé son appréciation de l’utilité publique du projet ;
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’appréciation sommaire des dépenses était suffisante ;
— a entaché sa décision d’une erreur de droit en prononçant un sursis à statuer aux fins de régularisation d’une simple déclaration d’utilité publique n’emportant pas mise en compatibilité de documents d’urbanisme ;
— a entaché sa décision d’une erreur de droit en jugeant que l’illégalité entachant l’arrêté du 18 décembre 2019 portant déclaration d’utilité publique était susceptible d’être régularisée par la saisine de l’autorité environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas afin d’obtenir une dispense d’étude d’impact ;
— a entaché sa décision d’une erreur de droit en réservant sa réponse sur plusieurs moyens, dans l’attente d’une éventuelle régularisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la commune de Sorède.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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