Réformation 10 mai 2023
Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 475813 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2023, N° 21PA06163 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475813.20240329 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1922895 du 5 octobre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA06163 du 10 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par M. et Mme B contre ce jugement, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 2008 à 2010, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre la République française et la République populaire de Bulgarie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu signée à Sofia le 14 mars 1987 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’ils attaquent,
M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. B devait être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts familiaux pendant la période en litige et qu’ils ne pouvaient se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-bulgare pour faire échec à l’imposition en France de l’ensemble de leurs revenus ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale n’était pas tenue de les informer de la saisine de la commission des infractions fiscales ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils n’étaient pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale en litige au titre de l’année 2012 ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils n’étaient pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée en litige au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012 ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’administration fiscale avait pu à bon droit leur appliquer la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :NL6TJ8VG
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