Rejet 17 juillet 2023
Rejet 29 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 488395 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 2023, N° 21NC03359 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488395.20240329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Supermarchés Match c/ société Lidl |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Supermarchés Match a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire d’Haguenau (Bas-Rhin) a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la démolition et de la reconstruction, sur le territoire de cette commune, d’un supermarché à l’enseigne Lidl d’une surface de vente de 1 359 m². Par un arrêt n° 21NC03359 du 17 juillet 2023, la cour administrative d’appel a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Supermarchés Match demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Haguenau et de la société Lidl la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Supermarchés Match ;
Vu la note en délibéré, enregistré , le 27 mars 2024, présentée par la Société Supermarchés Match ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque, la société Supermarchés Match soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que l’insuffisance du dossier de demande examiné par la Commission nationale d’aménagement commercial, à la supposer établie, ne l’aurait pas empêchée de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande, alors qu’elle critiquait spécifiquement l’exactitude des taux de vacance commerciale au regard desquels la commission a apprécié les effets du projet sur l’animation de la vie urbaine ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il écarte le moyen tiré des effets négatifs du projet sur l’animation de la vie urbaine au seul motif que les dispositions du e du 1° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes, sans porter une appréciation globale sur les effets en cause du projet, et de méconnaissance de la portée de ses écritures et d’insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne soutenait pas que le site d’implantation du projet était situé en dehors du tissu urbanisé de la commune mais faisait valoir qu’il était déconnecté du centre-ville ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il se borne, pour écarter le moyen tiré de l’insuffisante desserte du projet par les moyens de transport les moins polluants, à relever que le projet est desservi par une bande cyclable, des trottoirs et une ligne de transport en commun, alors qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si l’accès au projet par ces modes de déplacement était effectif ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce que, pour apprécier l’impact du projet sur les flux de circulation routière, il n’a pas tenu compte de ses effets négatifs sur la saturation du trafic sur la route de Bitche ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que le caractère disproportionné de l’emprise au sol des espaces de stationnement, des voies de circulation et de l’espace de livraison par rapport à celle de la surface de vente ne serait pas de nature à entacher d’irrégularité le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, et de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il retient qu’elle n’a pas apporté la preuve de ce caractère disproportionné ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il se borne, pour écarter le moyen tiré de l’absence d’insertion du projet dans son environnement immédiat, à relever que son site d’implantation ne présente pas un intérêt spécifique justifiant l’octroi d’une protection particulière, sans rechercher si, eu égard notamment à l’aspect extérieur du projet, à l’absence d’arbre entre le projet et la voie publique ou encore à la volumétrie du bâtiment, l’insertion paysagère et architecturale du projet est satisfaisante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Supermarchés Match n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Supermarchés Match.
Copie en sera adressée à la société Lidl, à la commune d’Haguenau et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerçant ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence exclusive ·
- Bail ·
- Avocat ·
- Code de commerce ·
- Compétence territoriale
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Fait ·
- Victime ·
- Qualification ·
- Pièces
- Ordre des médecins ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Santé publique ·
- Burn out ·
- Contentieux ·
- Plainte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- État
- Assureur ·
- Bois ·
- Menuiserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Passerelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement ·
- Indépendant ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Cotisations
- Faute inexcusable ·
- Fumée ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Pneumatique
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Révocation ·
- Part sociale ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Règlement intérieur ·
- Réintégration ·
- Gérant ·
- Biologie ·
- Sociétés
- Parc ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Site ·
- Conseil d'etat ·
- Autorisation ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Manifeste
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Transfert ·
- Lieu de travail ·
- Contrat de travail ·
- Refus ·
- Homme ·
- Changement ·
- Maternité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.