Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 juin 2019, n° 17/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 23 juin 2017, N° 15/02346 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES |
Texte intégral
28/06/2019
ARRÊT N°263
N° RG 17/03606 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LXGQ
NB/CD
Décision déférée du 23 Juin 2017 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI ( 15/02346)
Mme Z A
C/
Y X
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Y REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALBI
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau d’ALBI
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP SCP INTER-BARREAUX MAIGNAL SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOON STOP, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Pour financer leur projet immobilier, les époux X ont contracté, suivant contrat du 18 février 2003, un prêt immobilier n° 95344868626 à taux révisable auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Alliance, d’un montant de 89 000 euros, remboursable sur 300 mensualités. Ils ont adhéré au contrat d’assurances groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de la CNP Assurances.
La CNP n’ayant pas accepté, en ce qui concerne M. X, sa demande d’adhésion pour les risques autres que le décès consécutif à un accident, ce dernier a rempli le 30 octobre 2004 une seconde demande d’adhésion, acceptée par la CNP pour toutes les garanties initialement prévues dans le contrat d’assurances.
M. Y X, né le […], a été placé en arrêt maladie à compter du 15 février 2008 et un litige sur la prise en charge par la CNP du remboursement du prêt immobilier s’est conclu par transaction homologuée par jugement du 16 mars 2010, par laquelle M. Y X s’est désisté de son instance et son action, la CNP Assurances a accepté la poursuite de la prise en charge de M. Y X à compter du 2 novembre 2008, dans les termes et limites du contrat d’assurance, tant que ce dernier justifiera être en ITT, sous réserve qu’il produise les bordereaux d’indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie à compter de cette date et avec maintien de l’adhésion de M. Y X au contrat d’assurance garantissant le prêt immobilier n°95.34.48.68.26 pour une quotité de 100 % en couverture des risques 'garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale'. La défenderesse s’était en outre engagée à lui verser les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2012, M. Y X a demandé au Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées le 26 janvier 2012, d’en informer la CNP Assurances et s’est vu opposer les 9 et 20 mars 2015, un refus de prise en charge fondé sur la cessation des garanties à l’âge de 60 ans, atteint en février 2015 et le fait que la garantie invalidité totale définitive (ITD) n’avait pas été souscrite.
Après échec d’une tentative de médiation, par acte du 10 décembre 2015, M. Y X a fait assigner la CNP Assurances afin d’obtenir la prise en charge du prêt et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— dit que le Crédit Agricole et la CNP n’ont pas remis à M. Y X une notice d’information explicitant et délimitant les garanties souscrites ;
— dit que la limitation des garanties figurant aux conditions particulières et les définitions données dans les conditions générales sont inopposables à M. Y X ;
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. Y X et l’a condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la CNP Assurance à solder pour le compte de M. Y X le prêt n°95344868626 en capital et intérêts soit la somme de 56.317,59 euros au titre de la prise en charge de la garantie invalidité totale et définitive arrêtée à la date du 27 février 2015 ; prendre en charge rétroactivement à compter du 27 février 2015 les échéances de prêt n°95344868626 qui ont été payées par M. Y X entre le 27 février 2015 et la date du présent jugement ; à payer à M. Y X les sommes qui ont été payées au titre de l’assurance couverture de prêt du 1er mars 2012 au 27 février 2015 soit la somme de 2.321,27 euros et les sommes qui ont été payées au titre de l’assurance couverture de prêt du 10 décembre 2015 au présent jugement ;
— débouté M. Y X de sa demande de production des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées et la CNP Assurances à verser à Y X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défenderesses au paiement des dépens ;
— autorisé l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 4 juillet 2017, la SA CNP Assurances a interjeté appel total de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2018, la SA CNP Assurances, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1356 et 457 du code civil et L.140-4 du code des assurances, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Y X à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour estimerait que M. X est assuré en cas d’invalidité totale et définitive, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et donner mission à l’expert de se faire communiquer l’entier dossier médical de M. X ; dire s’il se trouve dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée lui donnant gain ou profit, le cas échéant depuis quelle date ; dire si son état de santé est consolidé, le cas échéant depuis quelle date ; rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre des observations ou réclamations éventuelles en application de l’article 276 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que si M. X était assuré jusqu’à son 60e anniversaire, au titre de la garantie ITT, il n’a pas souscrit, au delà de cette date, la garantie invalidité totale et définitive (ITD) ; que les dispositions contractuelles sont à cet égard, parfaitement claires et dépourvues d’ambiguïté ; qu’aucune disposition des conditions générales ne permet de déduire que le risque ITD pourrait être inclus dans le risque décès ; que la CNP a remis à M. X, lors de son adhésion, les conditions générales et particulières du contrat d’assurances, qui précisent que les risques couverts sont le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie PTIA et l’ITT, de sorte que M. X ne pouvait se méprendre sur l’étendue des garanties dont il bénéficiait en adhérant au contrat d’assurances ; que ce dernier a d’ailleurs reconnu, dans son assignation introductive d’instance du 25 août 2009, être assuré pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie PTIA et l’ITT ; qu’en tout état de cause, M. X ne rapporte pas la preuve de ce que l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à toute activité rémunérée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2018, M. Y X, intimé, demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et 1154 du code civil, L.140-4 ancien du code des assurances, L.141-1 à L.141-4 du code des assurances, 312-9 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la nouvelle demande d’expertise formulée par CNP Assurances et ce par application de l’article 564 du code de procédure civile et du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, à défaut, déclarer que la cour dispose de suffisamment d’éléments pour justifier qu’il a été dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité rémunératrice ou lui donnant gain ou profit soit une invalidité totale et définitive, correspondant à la définition des conditions générales de la CNP ;
— constater que la CNP Assurances n’a pas rédigé de notice d’information conforme aux exigences de l’article L.312-9 du code de la consommation et qu’en conséquence elles ne peuvent invoquer aucune limite et restriction pour refuser leur garantie ;
— constater que la CNP Assurances n’a pas établi et remis la notice prévue par l’article L.140-4 ancien du code des assurances ;
— constater que les définitions données dans les conditions générales lui sont inopposables ;
— constater que les documents contractuels remis ne lui permettaient pas de connaître les risques garantis par son contrat et leurs modalités de mise en oeuvre ;
— condamner en conséquence la CNP Assurances à solder le prêt n°95344868626 en capital et intérêts soit la somme de 56.317,59 € au titre de la prise en charge de la garantie invalidité totale et définitive arrêtée à la date du 27 février 2015 ;
— condamner en conséquence la CNP Assurances à prendre en charge rétroactivement à compter du 27 février 2015 les échéances de prêt n°95344868626 qui ont été indûment payées par lui entre le mois de février 2015 et le mois de juillet 2017, soit la somme de 11.431,26 € ;
— condamner en conséquence les CNP Assurances à lui payer les sommes qui ont été indûment payées au titre de l’assurance couverture du prêt du 1er mars 2012 au 27 février 2015, soit la somme de 2.321,27 euros et pour la période de janvier 2016 à juillet 2017 la somme de 1.183,70 euros ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal conventionnel à compter de la délivrance de l’assignation ;
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner les défenderesses au paiement de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en sus de l’article 700 du code de procédure civile accordé en première instance ;
— dire que l’ensemble des condamnations sera supporté in solidum par les défenderesses ;
A titre subsidiaire,
— constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées n’a pas remis la notice prévue par l’article L.140-4 ancien du code des assurances ;
— constater que les définitions données dans les conditions générales lui sont inopposables ;
— dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— dire en conséquence que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées a commis une faute dans le cadre de son obligation d’information et de conseil ;
— condamner en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées à verser la somme de 71.253,82 euros correspondant au montant qui aurait été pris en charge pas la CNP au titre du solde du crédit, des échéances réglées après le mois de février 2015 et des mensualités d’assurance s’il avait été couvert au titre de l’invalidité totale et définitive ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal conventionnel à compter de la délivrance de l’assignation ;
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens en sus de l’article 700 du code de procédure civile accordé en première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— si la cour infirmait le jugement, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées à rembourser directement à la CNP Assurances le montant affecté au solde du remboursement du prêt n°95344868626 puisqu’il n’a jamais été bénéficiaire de cette somme, la CNP ayant directement remboursé ce prêt au Crédit Agricole ;
— dire qu’en cas de réformation du jugement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées reprendra à l’identique le contrat de prêt n°95344868626 initialement signé tant s’agissant du montant des échéances que du taux ;
— dire que la période entre la date du jugement soit le 23 juin 2017 et la date de l’arrêt à intervenir, est une période de suspension de prêt, sans que lui soit réclamé le paiement du prêt en une seule échéance sur cette période.
Il soutient, pour l’essentiel, que dès l’origine du contrat, il a souhaité être assuré au titre de l’invalidité ; que les attestations médicales qu’il devait remplir pour bénéficier de la prise en charge des échéances de prêt par la compagnie d’assurances étaient intitulées attestation médicale Incapacité-Invalidité ; qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise du docteur C, expert auprès de la cour d’appel de Toulouse qu’il est, à partir du 15 février 2008, dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunératrice ou lui donnant gain ou profit, de sorte qu’il répond aux critères de prise en charge au titre de l’invalidité totale et définitive ; que la CNP Assurances, qui ne prouve pas lui avoir remis une notice d’information détaillant de façon claire et précise les risques garantis, a manqué à son devoir de conseil et d’information ; que la banque a également manqué à l’obligation d’information et de conseil à laquelle elle était tenue à son égard, en ce qu’elle n’a pas attiré l’attention de M. X sur le fait qu’il n’était pas couvert pour le risque d’invalidité absolue et définitive.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L.312-9 du code de la consommation, de :
— réformer le jugement dont appel ;
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ;
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— dire que le préjudice de M. X ne peut être qu’une perte de chance ;
— débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la prise en charge des échéances de prêt et des cotisations d’assurance de manière rétroactive comme s’il avait souscrit la garantie invalidité totale et définitive ;
— débouter M. Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner M. Y X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient, pour l’essentiel, n’avoir pas commis de manquement à son obligation de conseil et d’information, ayant remis à M. X les conditions générales du contrat valant notice
d’assurance, lesquelles étaient parfaitement claires ; que M. X a été alerté à plusieurs reprises sur l’étendu des garanties souscrites, et notamment au moment de la signature du protocole d’accord du 10 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les garanties souscrites lors de l’adhésion à l’assurance :
Selon les dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, 'Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Aux termes de l’article 140-4 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable :
'Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.'
Selon les dispositions de l’article L312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à l’époque de la souscription des contrats de prêt et d’assurance :
'Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance (…) ;
Enfin, aux termes de l’article L. 311-12 du même code,
'Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que la notice établie par l’assureur et annexée au contrat de prêt s’entend d’une notice spécifique, distincte de tous les autres documents contractuels ou précontractuels, laquelle doit définir de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance ; la notice doit également mentionner les noms et adresse de l’assureur, la durée, les risques qui sont couverts et ceux qui en sont exclus.
En l’espèce, l’offre de prêt immobilier proposé par Le Crédit Agricole à l’acceptation des époux Y et D X le 6 février 2003, acceptée par eux le 18 février 2003, comporte un paragraphe intégré aux conditions financières du prêt 95344868626 intitulé 'Conditions Assurances
-Groupe Décès Invalidité précisant : 'Les personnes ci-dessous ont sollicité l’adhésion à l’Assurance Décès-Invalidité dans les conditions de couverture et de taux suivants (sous réserve de l’accord de la
CNP) :
Pour une quotité de un taux de
X Y 100% 0,216% ADI
X D 100% 0,420% ADI
Après examen de la demande d’adhésion, l’acceptation de l’assureur pourra être donnée :
- à l’exclusion de certains risques ou certaines garanties,
- avec un doublement du taux de cotisations mentionné ci-dessus,
La cotisation est calculée sur le capital initial.
Toutefois, pour les prêts assortis d’un différé d’amortissement, les intérêts non réglés viendront s’ajouter au capital initial et modifier ainsi à la hausse, la base de la cotisation.
Le prélèvement de la cotisation se fera par mois civil entier. Le premier prélèvement interviendra ale mois suivant la date de signature de l’offre ou du contrat de prêt par l’emprunteur (sous réserve de l’accord CNP. La cotisation est prélevée d’avance, en début de mois, indépendamment de la date de prélèvement de l’échéance de prêt.'
Cette offre fait donc référence sans plus de précisions à une adhésion des emprunteurs à une assurance groupe Décès-Invalidité à 100 % sur chacune des têtes à assurer, la différence de cotisation entre l’époux et l’épouse s’expliquant par l’acceptation initiale de la CNP de ne prendre en charge M. X à l’époque que pour le risque décès consécutif à un accident ainsi qu’il résulte de la notification, adressée par le Crédit Agricole à M. X le 3 février 2003 puisqu’il était en arrêt de travail au moment de la souscription, situation qui a été révisée, conformément à l’option offerte, trois mois après une reprise de travail à temps complet, suite à la nouvelle demande d’adhésion réalisée par M. Y X le 9 décembre 2004, acceptée par la CNP ainsi qu’il résulte des termes du protocole d’accord du 10 décembre 2009 mettant un terme à un précédent litige.
Il n’est justifié par l’organisme prêteur d’aucune remise de notice établie par l’assureur déterminant les risques garantis, les risques exclus et les modalités de mise en oeuvre des garanties.
N’ont été remises aux assurés que les conditions générales du contrat d’assurance couverture de prêt ADI 01-2002 dites 'valant notice d’assurance', auxquelles l’organisme prêteur a adhéré pour son compte et celui de ses emprunteurs auprès de la CNP visées aux bulletins d’adhésion et les conditions particulières.
Les bulletins d’adhésion soumis à la signature de M. X, tant celui du 21 janvier 2003 que celui du 9 décembre 2004, font référence au recto à divers types de contrats : prêts professionnels agricoles dits contrat A, autres prêts professionnels dits contrat B, prêts professionnels des professions libérales dits contrat N et prêts aux particuliers et à l’habitat dits contrat E. En face de l’énoncé de tous ces contrats, figurent en encadré les mentions pré-imprimées 'couverture du décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et de l’incapacité temporaire totale, la demande d’adhésion portant quant à elle, après identification de la personne à assurer et des caractéristiques du financement, demande d’admission 'au présent contrat', l’emprunteur déclarant accepter d’être assuré pour le financement et pour les garanties désignés ci-dessus suivant les modalités détaillées dans les conditions générales et particulières jointes. Un encadré spécifique y est prévu dans l’hypothèse d’une renonciation à la seule garantie ITT.
Les conditions dites particulières annexées au verso des bulletins d’adhésion, pré-imprimées, sont quant à elles indifférenciées quant au prêt souscrit et à l’assuré concerné par l’adhésion puisqu’elles définissent des conditions applicables aux prêts professionnels, aux prêts aux particuliers et à l’habitat, aux prêts professionnels des professions libérales, regroupant ainsi le prêt de catégorie A à
E, indiquent en amont qu’elles complètent la demande d’adhésion et les conditions générales CG.ADI.01.2002, ne mentionnent au titre des risques assurables que les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité temporaire totale (ITT). Elles précisent pour chaque type de prêt et de garantie :
— les limites d’âge d’adhésion et de garantie ;
les périodes d’attente, avec, pour la définition de cette dernière notion, la précision portée en renvoi (1) 'par période d’attente, on entend la période pendant laquelle l’ITD (invalidité totale ou définitive) et/ou l’ITT ne sont garanties, quelle que soit leur durée, que si elles sont d’origine accidentelle.'
— les prestations garanties (renvoyant pour les types de garanties à l’article 4 des conditions générales) ;
— les prestations maxima garanties tous financements confondus ;
— les délais de présentation des justificatifs.
Ces conditions particulières ne font aucune mention de la garantie ITD (invalidité totale et définitive) au titre des risques assurables, alors que cette garantie est expressément prévue à l’article 4 des conditions générales du contrat groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de la CNP auquel renvoient les conditions particulières s’agissant des prestations garanties et que cette garantie est concernée, tout comme celle de l’ITT, par la définition de la période d’attente en renvoi (1) susvisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de notice annexée au contrat de prêt définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de mise en jeu de l’assurance souscrite, les divers documents remis à M. X lors de son adhésion à l’assurance groupe expressément dénommée dans l’offre de prêt Assurance Décès Invalidité, lesquels ne peuvent se substituer à ladite notice, contradictoires entre eux s’agissant des risques assurables et des prestations garanties, n’ont pu que générer une confusion dans l’esprit du candidat à l’assurance quant à la nature effective des garanties proposées et souscrites, et que M. X a pu légitimement croire en adhérant à la proposition d’assurance Décès Invalidité qui lui était soumise par l’organisme prêteur, sans exclure la garantie ITT, seule exclusion proposée, adhérer à l’ensemble des garanties offertes par les conditions générales du contrat groupe, à savoir le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), l’invalidité totale et définitive (ITD), et l’incapacité temporaire totale (ITT).
Dans ces conditions, l’ambiguïté du contrat d’adhésion proposé par l’organisme prêteur et la CNP, professionnels de l’assurance crédit, à M. X, consommateur, implique une interprétation en faveur du consommateur, de sorte que le premier juge a justement retenu que la garantie invalidité totale et définitive prévue pouvait bénéficier à M. X s’il remplissait les conditions.
Sur ce point ni la CNP Assurance ni la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne peuvent utilement tirer du protocole d’accord signé le 10 décembre 2009 entre le CNP Assurances et M. Y X, dans le cadre d’un précédent litige, homologué par jugement du tribunal de grande instance d’Albi du 16 mars 2010 constatant l’extinction de l’instance accessoirement à la transaction intervenue, ni un aveu judiciaire de M. X relativement à la nature des garanties souscrites, ni une reconnaissance judiciaire de la nature des garanties souscrites.
En effet, le litige ayant opposé les parties antérieurement et ayant donné lieu au protocole homologué concernait la contestation par M. X de la nullité du contrat d’assurance prononcée par l’assureur pour fausse déclaration intentionnelle alors qu’il revendiquait le bénéfice de la garantie ITT. Aux termes de ce protocole, M. X s’est engagé à se désister de son action, l’assureur s’engageant en contrepartie à poursuivre la prise en charge de la garantie ITT, seule objet du litige, à compter du 2 novembre 2008, sous réserve pour M. X de produire les bordereaux d’indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie à compter de cette date. L’énoncé du contrat souscrit tel que figurant à ce protocole intervenu dans le cadre d’une instance précédente, même entre les mêmes parties, ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1356, devenu 1383-2 du code civil, ni en produire les effets.
L’homologation du protocole par le jugement susvisé, acte authentique certes, n’a eu que pour effet de conférer audit protocole force exécutoire et ne fait pas obstacle à la contestation objet du présent litige sur la garantie invalidité totale et définitive, laquelle ne constitue nullement une contradiction au détriment d’autrui dans la mesure où le précédent litige était totalement étranger à ladite garantie.
- Sur l’invalidité totale et définitive de M. X :
Selon l’article 4-2 des conditions générales, lesquelles ne peuvent être déclarées inopposables à M. X qui sollicite précisément la garantie ITD prévue à ces conditions générales, l’assuré est en état d’invalidité lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ;
— la date de réalisation du risque reconnue par l’assureur se situe avant l’âge limite indiqué aux conditions particulières.
La prestation est identique à celle prévue en cas de décès.
Y X a été placé en invalidité à la date du 1er mars 2012 et était alors âgé de 57 ans. Il a été placé en invalidité 2e catégorie au vu d’un rapport établi par le docteur C, lequel n’est pas versé aux débats et n’a pas davantage été produit en première instance, contrairement à ce que prétend M. X.
Le simple placement en invalidité 2e catégorie implique un état de santé réduisant d’au moins 2/3 la capacité de travail ou de gain de l’assuré, et ne correspond pas obligatoirement à une impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ; cet état est en outre susceptible d’être révisé en fonction de l’évolution possible de son état de santé.
Il y a lieu en conséquence, avant dire droit sur les demandes de M. X, d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CNP Assurances, qui la sollicite à titre subsidiaire, une telle mesure s’avérant nécessaire à l’appréciation de la mobilisation de la garantie revendiquée.
— Sur le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées à son obligation d’information et de conseil :
En application de l’article 1147 ancien du code civil, il est mis à la charge du souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, une obligation d’information et de conseil, celui-ci devant informer les adhérents sur l’étendue de la garantie souscrite et éclairer les parties sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle. Il incombe à la banque de prouver qu’elle a respecté cette obligation d’information en application de l’article 1515, alinéa 2 ancien du code civil.
Le souscripteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l’adhérent de ce fait, notamment celui du à la perte de chance de l’adhérent d’avoir souscrit une garantie plus étendue.
En l’espèce, la banque a remis à M. X les conditions générales et particulières du contrat d’assurances, sans attirer son attention sur les risques couverts et les risques exclus ; ce faisant, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à condition que la preuve soit rapportée de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le préjudice, ou du moins son étendue, ne peut être liquidé avant le dépôt du rapport d’expertise et l’examen du sort réservé à la demande de prise en charge au titre de l’invalidité totale et définitive par l’assureur. Il y a lieu en conséquence de réserver en fin d’instance la demande formée par M. X à ce titre.
Les dépens et l’article 700 seront également réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le Crédit Agricole et la CNP n’ont pas remis à M. Y X une notice d’information explicitant et délimitant les garanties souscrites, dit inopposables à M. X les conditions particulières de la police et dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. Y X.
L’infirme en ce qu’il a déclaré inopposables à M. Y X les conditions générales de la police souscrite auprès de la CNP
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déclare opposables à M. Y X les conditions générales de la police souscrite auprès de la CNP Assurances
Dit que la police souscrite par M. Y X auprès de la société CNP Assurances couvre le risque invalidité totale et définitive.
Avant dire droit, sur l’état d’invalidité totale et définitive de M. X, tous droits et moyens des parties demeurant réservés :
Ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
M. E F
[…]
[…]
Tél : 05.62.13.27.36 Fax : 05.62.13.32.05
Port. : 06.07.25.38.74 Mèl : cguyard@capio.fr
à défaut,
M. G H
[…]
[…]
Fax : 05.61.05.22.41
Port. : 06.82.30.18.60 Mèl : H.G@gmail.com
lequel aura pour mission de :
1) se faire communiquer l’entier dossier médical de M. Y X ;
2) procéder à son examen ;
3) dire s’il se trouve dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée lui donnant gain ou profit, et le cas échéant, depuis quelle date ;
4) dire si son état de santé est consolidé, au sens des conditions générales du contrat d’assurance et, le cas échéant, depuis quelle date ;
5) informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur
les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que la CNP Assurances versera par chèque libellé au régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe.
Dit qu’il adressera copie complète de son rapport -y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désigne Mme BELIERES, présidente de la formation collégiale, pour contrôler l’expertise ordonnée.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 5 décembre 2019 à 9 heures pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
Réserve le surplus des demandes.
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Le greffier Le président.
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