Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 27 oct. 2020, n° 19/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01499 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 28 mai 2019, N° 18/05714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 364
DU 27 octobre 2020
AFFAIRE N° : N° RG 19/01499 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIFV
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
ENTRE :
Madame Z Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[…]
[…]
Représentant : Me A-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 mai 2019, enregistrée sous le n° 18/05714
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 22 septembre 2020 en audience publique, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X et sa soeur, Madame Z X épouse Y sont propriétaires indivis à parts égales dans un ensemble immobilier constitué en copropriété dénommée résidence du Cèdre, situé […] à CLERMONT-FERRAND, édifié sur un terrain […], des lots […], 24 et 40 respectivement à usage de box, cave et appartement.
Par acte du 20 avril 2007, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (le crédit agricole) a consenti à Monsieur X pour l’acquisition d’un immeuble sis commune de Saint-A-des-Ollières (63) un prêt habitat d’un montant de 400 000 €.
Pour le recouvrement de la créance résultant de ce prêt, le crédit agricole a engagé à l’encontre de Monsieur X une procédure de saisie-immobilière qui a abouti, le 5 juillet 2012, à l’adjudication de cet immeuble moyennant un prix de 100 000 € qui n’a pas suffi à le désintéresser intégralement.
Le 3 septembre 2018, le crédit agricole a engagé l’action oblique aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de partage sur le bien immobilier que détient en indivision son débiteur.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a, notamment :
— déclaré le crédit agricole fondé en son action oblique ;
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur X et Madame Y sur les lots […], 24 et 40 de la copropriété dénommée résidence du Cèdre, situé […] à CLERMONT-FERRAND, édifié sur un terrain […] ;
— commis Maître Olivier MORY, notaire à Clermont-Ferrand pour y procéder ;
— ordonné la licitation à la barre du tribunal des lots 8,24 et 40 sur la mise à prix de 75 000 € ;
— condamné Monsieur X à payer au crédit agricole la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2019.
SUR CE
Vu les dernières conclusions de Madame Y, de Madame B C veuve X, intervenante volontaire, et de Monsieur X (les consorts X) notifiées le 29 janvier 2020 ;
Vu les dernières conclusions du crédit agricole notifiées le 16 juin 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2020 ;
Les consorts X sollicitent de voir :
— réformer le jugement ;
— dire et juger le crédit agricole mal fondé en son action oblique ;
— dire et juger qu’il ne pouvait être ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ;
— dire et juger que ne pouvait absolument pas être appréhendé par voie de saisie immobilière l’appartement dont s’agit, eu égard à l’existence du droit d’usage et d’habitation dont bénéficie Madame B D épouse X, droit attaché à sa personne ;
— constater que l’information avait été donnée au crédit agricole qui n’en a pas tiré les conséquences ;
— condamner le crédit agricole à payer à Mesdames Y et X la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le crédit agricole réclame la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X indiquent que, si l’appartement en cause a été acquis en indivision par moitié entre le frère et la soeur, leurs parents étaient titulaires d’un droit d’usage et d’habitation aux termes de l’acte de cession du 18 novembre 1991. Si leur père est décédé, leur mère, Madame B C veuve X est toujours vivante et occupe les lieux dans le cadre de ce droit. Cependant, la licitation en pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit ne peut être opérée qu’avec l’accord de l’usufruitier. Or, Madame B X, qui n’a pas été informée par le crédit agricole de son action oblique, n’a pu former opposition à la licitation du bien.
En réponse, le crédit agricole fait valoir que le droit d’usage et d’habitation n’est pas un démembrement de la propriété susceptible de faire obstacle à l’action en partage. En tout état de cause, ce droit, aux termes même de l’acte d’acquisition, est soumis au régime de l’indivision lequel permet l’exercice de l’action oblique en partage.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le droit d’usage et d’habitation est un démembrement du droit de propriété donnant à son titulaire, pour ses besoins et ceux de sa famille, un droit de jouissance limité à l’usage et l’habitation ;
En effet, le propriétaire d’un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur le bien. Il existe, par conséquent, une indivision entre eux quant à ce droit d’usage et d’habitation.
Il en résulte qu’il y a indivision entre Monsieur X , Madame Y et leur mère sur le droit d’usage et d’habitation et chacun d’entre eux peut demander le partage conformément à l’article 815 du code civil.
L’action oblique du crédit agricole est, dés lors, bien fondée. L’intervention volontaire de Madame B X, qui n’avait pas été assignée en première instance, rend le présent arrêt opposable à tous les co-indivisaires.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement déféré qui a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision sauf à préciser que l’indivision existe entre Monsieur X, Madame Z X épouse Y et Madame B C veuve X .
Il n’est pas inéquitable de laisser au crédit agricole la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— reçoit l’intervention volontaire de Madame B X,
— confirme le jugement déféré sauf à préciser que l’indivision existe entre Monsieur X, Madame Z X épouse Y et Madame B C veuve X ;
— réformant,
— ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur X, Madame Z X épouse Y et Madame B C veuve X sur les lots […], 24 et 40 de la copropriété dénommée résidence du Cèdre, situé […] à CLERMONT-FERRAND, édifié sur un terrain […] ;
— déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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