Rejet 20 juillet 2023
Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 31 mai 2024, n° 488437 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 juillet 2023, N° 21TL00908 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488437.20240531 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 30 avril 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1806475, 1901594 du 28 décembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt no 21TL00908 du 20 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la production, par l’administration, d’un modèle d’avis d’imposition au titre de l’année 2007, dont le verso mentionnait les voies et délais de recours, était suffisante pour prouver que, au titre de l’année 2008, le requérant aurait reçu une telle information ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le paiement des impositions litigieuses suffisait à établir qu’il avait eu connaissance de celles-ci au moins à compter de sa date, alors qu’un tel paiement aurait pu résulter de procédures forcées effectuées sans qu’il en ait été informé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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