Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871, Inédit
CA Bourges 3 avril 2020
>
CASS
Cassation 24 novembre 2021
>
CA Angers
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur du salarié

    La cour a jugé que le licenciement était nul car l'employeur n'a pas justifié d'une impossibilité de réintégration, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Rejeté
    Non déduction des allocations chômage

    La cour a estimé que les sommes dues au salarié devaient être calculées sans tenir compte des allocations chômage, ce qui a conduit à une condamnation de l'employeur.

  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Non-respect des classifications

    La cour a reconnu que le non-respect des classifications et salaires minima a causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés, justifiant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société ERT technologies contestait la nullité de licenciement de M. [J], un salarié protégé, et la condamnation à lui verser des rappels de salaire. La cour d'appel avait jugé le licenciement nul car l'employeur n'avait pas réintégré le salarié ni justifié l'impossibilité de le faire. La société invoquait trois moyens, dont l'un contestait le montant des rappels de salaire sans déduction des allocations chômage perçues par le salarié, en violation de l'article L.2422-1 du code du travail. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel sur ce point, car la cour d'appel n'avait pas déduit les allocations chômage des rappels de salaire, violant ainsi l'article L. 2422-4 du code du travail. M. [J] avait formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel de ne pas l'avoir reclassé à un niveau de classification conventionnelle supérieur en réparation d'une discrimination syndicale. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point également, car la cour d'appel n'avait pas recherché si l'absence d'évolution de carrière était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, omettant ainsi de donner une base légale à sa décision, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers pour un nouveau jugement sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 nov. 2021, n° 20-15.871
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.871
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 3 avril 2020, N° 19/00340
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 2422-4 du code du travail.

Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1134-5 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384751
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01340
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871, Inédit