Rejet 17 novembre 2023
Rejet 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 489875 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 novembre 2023, N° 2305864 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489875.20241105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B E A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et, d’autre part, d’enjoindre au CNAPS de procéder à un réexamen de sa demande de carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2305864 du 17 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 4 et 19 décembre 2023, M. A demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que la décision du 15 septembre 2023 n’avait pas été prise sur le seul fondement des informations collectées sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— d’une erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la décision litigieuse était suffisamment motivée ;
— d’une irrégularité en s’abstenant de répondre au moyen, tiré de ce que les faits reprochés n’étaient pas matériellement établis ;
— d’une insuffisance de motivation ou de dénaturation en retenant que sa mise en cause pour plusieurs infractions porte sur des faits matériellement établis, sans examiner si les données résultant du fichier de traitement d’antécédents judiciaires étaient corroborées par d’autres éléments ;
— d’une irrégularité en s’abstenant de répondre au moyen, tiré de ce que la décision administrative portait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Erreur de droit ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Sociétés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Acte
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Aide juridique
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Faux en écriture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Escroquerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur de droit ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Économie
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Déféré préfectoral ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Temps partiel ·
- Reclassement ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Magistrature ·
- Premier ministre ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Sceau
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Sanction ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Licenciement ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Erreur de droit
- Global ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Premier ministre ·
- Cotisations ·
- Décision juridictionnelle ·
- Bail ·
- Supermarché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.