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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 494242 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 2024, N° 23PA02286 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494242.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Vabre a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’établissement public foncier d’Île-de-France a exercé le droit de préemption urbain, par délégation de l’établissement public territorial Plaine Commune, sur un bien situé sur la parcelle cadastrée section K n° 73 à Aubervilliers, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 24 août 2021. Par un jugement n° 2116455 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23PA02286 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Vabre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 5 août 2024, la société Vabre demande au Conseil :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier d’Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Vabre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vabre soutient que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la demande unique de communication des extraits de l’avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l’état de l’immeuble était justifiée au regard des conditions prévues par les articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l’urbanisme ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en jugeant, après avoir pourtant relevé que la commune ne s’était pas prononcée définitivement sur le projet à développer sur la parcelle et qu’une programmation ou un bilan économique spécifique, tel que prévu par la convention passée entre la commune, l’établissement public territorial et l’établissement public foncier d’Île-de-France, que la réalité et l’antériorité du projet était démontrées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vabre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Vabre.
Copie en sera adressée à la commune d’Aubervilliers et à l’établissement public foncier d’Île-de-France.
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