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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 2 juil. 2024, n° 493842 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2024, N° 2404008 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493842.20240702 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Bugey Sud, d’annuler la démission forcée dont il a fait l’objet, par arrêté du 14 mars 2024, et de considérer, ainsi qu’il l’avait demandé par courrier du 6 mars 2024, que la rupture de son contrat soit aux torts exclusifs de la communauté de communes du Bugey Sud et, d’autre part, d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Bugey Sud de corriger les attestations destinées à France Travail, de maintenir ses traitements et salaires jusqu’au jugement que rendra le tribunal administratif de Lyon ainsi que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et de le réintégrer sur son poste de maître-nageur sauveteur jusqu’à la requalification de son poste.
Par une ordonnance n° 2404008 du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en application du L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 30 avril 2024, notifiée le même jour, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation de l’ordonnance du 25 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en application du L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à la présidente de la communauté de communes du Bugey Sud d’annuler la démission forcée dont il a fait l’objet, par arrêté du 14 mars 2024, et de considérer, ainsi qu’il l’avait demandé par courrier du 6 mars 2024, que la rupture de son contrat soit aux torts exclusifs de la communauté de communes du Bugey Sud et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la présidente de la communauté de communes du Bugey Sud de corriger les attestations destinées à France Travail, de maintenir ses traitements et salaires jusqu’au jugement que rendra le tribunal administratif de Lyon ainsi que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et de le réintégrer sur son poste de maître-nageur sauveteur jusqu’à la requalification de son poste. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Burgey Sud.
Fait à Paris, le 2 juillet 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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