Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 25 oct. 2024, n° 490219 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490219.20241025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Par une décision n° 23018162 du 30 août 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— commis une erreur de droit en exigeant de lui, pour établir les risques de persécutions liés à son refus d’aller combattre en Ukraine, davantage que des éléments permettant de vérifier qu’il avait effectivement été appelé à servir dans les forces armées russes ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il n’avait pas été convoqué pour servir dans les forces armées russes, après avoir pourtant constaté qu’il produisait plusieurs convocations, versées aux débats.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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