Annulation 29 décembre 2023
Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 déc. 2024, n° 492252 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 décembre 2023, N° 22PA03240 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492252.20241202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SI Pro Roc Azur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010674 du 29 mars 2022, ce tribunal a prononcé la décharge sollicitée.
Par un arrêt n° 22PA03240 du 29 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à la charge de la société les impositions et pénalités dont le tribunal avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SI Pro Roc Azur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SI Pro Roc Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SI Pro Roc Azur soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant, au motif qu’elle avait déposé ses liasses fiscales au titre des exercices en litige, que l’administration n’était pas tenue de motiver, sur le fondement des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification sur le principe de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France et en écartant comme inopérante la circonstance qu’elle avait expressément indiqué lors de ce dépôt qu’elle contestait cet assujettissement à l’impôt.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SI Pro Roc Azur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SI Pro Roc Azur.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics
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