Rejet 8 juin 2023
Rejet 8 juin 2023
Rejet 6 novembre 2024
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 181-9, R. 181-34 et de l’article R. 181-40 du code de l’environnement que le préfet peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’examen lorsqu’il s’avère, à l’issue de celle-ci, que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code. Il ne résulte en outre ni de l’article R 181-40 du code de l’environnement, lequel n’est applicable que lorsque la décision statuant sur la demande d’autorisation intervient à l’issue de la phase de décision, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, lorsqu’une décision de rejet intervient dès la phase d’examen, de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire. Par suite, une demande d’autorisation environnementale peut régulièrement être rejetée dès la phase d’examen sans être précédée d’une procédure contradictoire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 6 nov. 2024, n° 478501, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 478501 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 juin 2023, N° 20LY03752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050479066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2024:478501.20241106 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien des monts d’Eringes a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale qu’elle avait sollicitée pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Eringes (Côte-d’Or) et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’instruction complète de sa demande d’autorisation environnementale et de statuer à nouveau sur celle-ci.
Par un arrêt n° 20LY03752 du 8 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des monts d’Eringes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Parc éolien des monts d’Eringes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 août 2020, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à la société Parc éolien des monts d’Eringes une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Eringes (Côte d’Or). Par un arrêt du 8 juin 2023, contre lequel la société Parc éolien des monts d’Eringes se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : " L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase d’enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet « . Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, inséré dans la sous-section 1, intitulée » Phase d’examen « , de la section 3 relative à l’instruction des autorisations environnementales : » Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : () / 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables (). / La décision de rejet est motivée « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 181-40 du même code, inséré dans la sous-section 3, intitulée » Phase de décision « , de la section 3 relative à l’instruction des autorisations environnementales : » Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’examen lorsqu’il s’avère, à l’issue de celle-ci, que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code. Il ne résulte en outre ni des dispositions de l’article R. 181-40 du code de l’environnement, lesquelles ne sont applicables que lorsque la décision statuant sur la demande d’autorisation intervient à l’issue de la phase de décision, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, lorsqu’une décision de rejet intervient dès la phase d’examen, de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire. Par suite, après avoir relevé que la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Parc éolien des monts d’Eringes avait été rejetée dès la phase d’examen, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette décision avait pu régulièrement intervenir sans être précédée d’une procédure contradictoire.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêt attaqué : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Pour l’application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie notamment le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques.
5. La cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d’une part, que le site d’Alésia, qui comprend plusieurs monuments historiques classés, a fait l’objet d’une reconnaissance patrimoniale consacrant son caractère de site majeur et emblématique de l’histoire nationale et que les panoramas et perspectives qu’offre ce site, indispensables à la compréhension des évènements historiques dont il a été le cadre, apparaissent comme des éléments inhérents à sa valeur patrimoniale, archéologique et historique et, d’autre part, que depuis le promontoire sur lequel se trouvent le champ de fouilles, l’espace de restitution à destination du public et la statue monumentale de Vercingétorix, une partie des éoliennes projetées apparaissaient très visibles, compte tenu notamment de leur taille, de leur situation et de leur agencement
6. En déduisant de ces constations que le projet de parc éolien en litige présentait pour la conservation du site d’Alésia, y compris la préservation de ses paysages environnants, des inconvénients justifiant un rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit. Par ailleurs, eu égard à la nature et l’ampleur de l’atteinte ainsi relevée aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et aux éléments du dossier qui lui étaient soumis, dont il ressortait qu’aucune mesure ou prescription supplémentaire n’était susceptible de l’atténuer, la cour n’a pas méconnu son office en s’abstenant de se prononcer sur l’éventualité de telles mesures ou prescriptions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien des monts d’Eringes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des monts d’Eringes est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des monts d’Eringes et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillers d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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