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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 6 févr. 2018, n° 2017F00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F00206 |
Texte intégral
2017F00206
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Février 2018
N° de RG : 2017F00206 N° MINUTE : 2018F00175 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : # SAS AG DEVELOPMENT ZI DE LA GREZE 84600 VALREAS comparant par Me ELISABETH
[…]
DEFENDEUR(S) : # SAS JMG 1 […]
inscrite sous le numéro 534666359 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. F-G H , Président, […] comparant par SELARL I F-K […]) et par Me Yael TRABELSI 215 R DU FAUBOURG SAINT […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ALLIAUME, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Décembre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Février 2018 et délibérée le 18.01.2018 par : Président : M. X Y Juges : M. I ALLIAUME, M. Z A, M. B C M. D E
La Minute est signée par M. X Y, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
Page 1- RG N°2017F00206 :\f,
FAITS
La Société AG Développement (84 Valreas) est intervenue en sous-traitance de la Société JMG (93 Neuilly-sur-Marne) (entrepreneur principal) pour désamianter et rénover un logement sinistré à Mantes la Jolie dans le cadre d’un contrat signé le 22 Mai 2015 pour un montant forfaitaire de 40 000 euros HT, lettre de commande du 3 juin 2015, début des travaux prévu le 8 Juin 2015 pour achèvement prévu le 31 Juillet 2015.
Le maître d’ouvrage a résilié le contrat en cours de chantier. L’entrepreneur principal a demandé le repli du chantier, ce qui a été fait.
Le 28 Janvier 2016, la Société JMG a indiqué à la Société AG Développement résilier la lettre de commande.
Les parties s’opposent sur le solde à verser au-delà de l’acompte de 12 000 euros.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 23 Janvier 2017 à domicile confirmé, destinataire absent , en l’étude selon les articles 656 et 658 du CPC, la Société AG Développement assigne la Société JMG à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny à l’audience de la cinquième chambre du 2 mars 2017 à 14h00 dans les termes suivants:
Vu /a loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et notamment son article 3,
Vu le code civil, et notamment ses articles 1134 et 1343-2,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites
— DIRE ET JUGER que la société JMG reste débitrice de la somme de 27 070,08 euros TTC au bénéfice de la soclété AG DEVELOPMENT, en paiement des travaux
réalisés par cette dernière ;
— en conséquence, CONDAMNER la société JMG à verser à la société AG DEVELOPMENT la somme de 27 070,08 euros TTC au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu entre les deux parties, somme à parfalre des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, avec anatocisme par année ;
— CONDAMNER la société JMG à verser à la société AG DEVELOPMENT la somme 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens, qui pourront être recouvrés par son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE que le jugement à venir pourra être exécuté de manière provisoire.
Page 2 – RG N°2017F00206 \- TT TT
Cette affaire inscrite au registre général de Bobigny sous le numéro 2017F00206 a été appelée à 7 audiences collégiales entre le 2 mars 2017 et le 30 Novembre 2017 pour mise en état.
Le 21 Septembre 2017, le défendeur dépose des conclusions demandant de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 11 du contrat signé entre les parties en date du 22 mai 2015 Vu la lettre de commande n°2015-05-01CG suivant contrat de sous-traitance n°2015/018
Vu la jurisprudence susvisée Vu les articles 112 et suivants du Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des
marchés publics Vu la Notice explicative de la déclaration de sous-traitant en date du 25/08/2014
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile Vu l’article 1347 du Code civil (version en vigueur au 1e" octobre 2016) Vu l’article 700 du CPC
I1 est DEMANDE au TRIBUNAL de Céans de : ACCEUILLIR la société JMG en ses demandes et l’y déclarer recevables et bien fondées PAR CONSEQUENT
DEBOUTER la société AG DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement par la société JMG de la somme de 27.070,08€ au titre des travaux réalisés ainsi que de toutes ses demandes accessoires.
CONDAMNER la société AG DEVELOPPEMENT à régler la somme de 12.000€ au titre du préjudice financier subi par la société JMG
CONDAMNER la société AG DEVELOPPEMENT à régler à la société JMG la somme de 25.000€ au titre de préjudice moral subi par celle-ci
ORDONNER la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties, en vertu de l’article 1347 du Code civil
CONDAMNER la société AG DEVELOPPEMENT à régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. LL
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le 30 NOVEMBRE 2017, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 DECEMBRE 2017.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 FEVRIER 2018, en
application de l’article 450 du code de procédure civile.
{
NE
Page 3- RG N°2017F00206 LL
MOYENS DES PARTIES
La Société AG Développement soutient que :
— Le contrat est antérieur à l’ordonnance de réforme de 2016 qui ne lui est donc pas applicable sauf 3 dispositions explicites de l’ordonnance ;
— La loi sur la sous-traitance rend l’entrepreneur principal responsable financièrement même en cas de refus d’agrément par le maître d’ouvrage ;
— Les travaux effectués concernent : rédaction du plan de retrait, installation du chantier, travaux préparatoires, analyses, amenée et repliement du chantier, effectués sans réserve ni observations ;
— Leur valeur s’élève à 34 558,40 euros HT dont à déduire l''acompte de 12 000 euros HT ;
— Le retard allégué n’est pas prouvé ;
— L’absence d’agrément rend le contrat de sous-traitance inopposable au sous- traitant, par la faute de l’entrepreneur principal ;
— Un retard éventuel se traite par des pénalités et non par une rétention de paiement ;
La Société JMG soutient ;
— Avoir fait une demande d’acceptation du sous-traitant le 29 Mai 2015, reçue par le Maître d’ouvrage le 3 Juin 2015 et tacitement acceptée ;
— Que le délai d’exécution était une condition substantielle du contrat, à peine de résiliation anticipée ;
— Que son cocontractant a justifié son retard par l’absence d’alimentation électrique, alors que le site était alimenté en monophasé mais que le sous-traitant avait besoin de triphasé ;
— Que cette négligence est étonnante de la part d’un sous-traitant réputé professionnel du sujet et supposé avoir mis à disposition un groupe électrogène de secours ;
— Que après avoir toléré de bonne foi des retards, elle a subi la résiliation du marché principal, et en conséquence résilié le marché de sous traitance ;
— Que son contradicteur a alors sollicité le paiement de travaux qu’elle estime ne pas avoir été réalisés ;
— Que son contradicteur ne peut à la fois se prévaloir de l’inopposabilité (le terme utilisé est nullité) du contrat de sous-traitance et des clauses lui étant favorables ainsi que le juge la Cour de cassation ;
— Que la charge de la preuve de l’exécution de travaux pèse sur son contradicteur ;
— Que l’agrément de sous-traitance peut être tacite selon la jurisprudence de la 3è° chambre civile ;
— Que le code des marchés publics, étendu aux marchés privés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics prévoit l’agrément par silence gardé 21 jours par le pouvoir adjudicateur ;
— Que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Que le contrat de sous-traitance prévoyait les délais comme conditions substantielles ; que le sous-traitant ne peut à la fois dire le contrat inopposable et s’en prévaloir :
— Que la preuve d’exécution repose sur le demandeur ; qu’elle n’est pas rapportée ;
— Que les coûts allégués dans l’assignation sont fantaisistes et ne correspondent pas au devis du 27 Avril 2015 ;
Page 4- RG N°2017F00206 DE en, TT
— Que les devis supplémentaires communiqués sont tardifs et montrent le manque d’expertise du sous traitant ;
— Que la demande d’écart de pièces ne saurait prospérer dans la mesure où les courriers ont un caractère officiel visible ;
Lors de l’audition du juge chargé d’instruire l’affaire, le défendeur produit un email par
lequel le maître d’ouvrage confirme qu’il avait pleine connaissance du contrat de
sous-traitance et l’avait agréé.
Le demandeur demande que cette pièce tardive soit écartée des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’écart de pièces :
Afin de recentrer le débat sur le fond de l’affaire et éviter que le débat au fond soit masqué par des incidents de procédure, le tribunal ECARTERA les courriers querellés et l’email du maître d’ouvrage dont il ne considère pas qu’ils soient, ni l’un ni l’autre, essentiels à la solution du litige ;
Sur les conséquences de l’éventuel défaut d’agrément du sous-traitant.
Sans se prononcer, pour les raisons sus-visées, sur la conformité ou la non- conformité de l’agrément de sous-traitance versé au débat, le tribunal rappellera qu’il est constant que depuis deux arrêts de Cassation du 13 Avril 1988 que « Je sous traitant ne peut à la fois se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles » et que « même lorsque le maître d’ouvrage n’a pas accepté le sous-traitant ni agréé les conditions de paiement, ce dernier demeure néanmoins tenu, envers l’entrepreneur principal, de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou dont il réclame le paiement » ;
Attendu que le demandeur entend ici se prévaloir du contrat pour en réclamer le paiement, le tribunal DIRA qu’il ne peut pas simultanément s’exonérer des autres clauses du contrat définissant la prestation et les délais ;
Attendu en conséquence que le tribunal CONSIDERERA le contrat valablement formé entre entrepreneur principal et sous traitant sur la base des pièces 1 et 2 demandeur, notamment la lettre de commande acceptée 2015-05-01CG, non datée mais adressée le 4 Juin 2015, selon pièce 4, indiquant un début des travaux le 8/6/2015 et une fin de travaux le 31/7/2015 et un «respect du délai contractuel marché » ;
Sur les conditions de rupture du contrat
Il ressort des débats oraux, et après écart des pièces dont le caractère opposable a été
contesté, – que le contrat a été résilié par lettre recommandée du 28/1/2016, reprochant un
retard en début de chantier et informant de la rupture du contrat principal,
A£. Page 5- RG N°2017F00206
— que par ce même courrier l’entrepreneur principal renonçait à la restitution de l''acompte qu’il affectait aux coûts de pose et dépose de l’échafaudage ;
— qu’il indiquait n’être lui-même pas réglé ;
Il ressort également des débats oraux que les parties se rejettent la faute de ce retard, le sous-traitant indiquant que l’absence de triphasé sur le chantier l’a empêché de démarrer le chantier, l’entrepreneur principal indiquant que cette demande particulière ne lui avait pas été formulée, alors que le sous-traitant est un professionnel du désamiantage, et les deux parties s’accordant sur le fait que le coût de cette alimentation était un frein ; Compte tenu de l’écart des pièces 6 et 11, aucune partie n’est en mesure de prouver quoi que ce soit sur le sujet ;
Attendu que le tribunal constatera que : – aucune mise en demeure de l’entrepreneur principal par le sous-traitant d’avoir à fournir une alimentation triphasée n’est produite aux débats ;
— aucune stipulation de la nécessité de cette alimentation ne figure dans la base contractuelle ;
— aucune mise en demeure du sous-traitant par l’entrepreneur principal d’avoir à terminer le chantier dans les délais n’est produit aux débats ;
— la rupture par le maître de l’ouvrage du contrat principal a pour conséquence une disparition de la cause du contrat de sous-traitance ;
le Tribunal CONSTATERA que :
— le sous-traitant a été fautif en ne rapportant pas la preuve qu’il a activement cherché à exécuter sa prestation et à mettre en demeure l’entrepreneur principal ou le maître d’ouvrage de lui fournir les éléments qu’il considérait indispensable à la réalisation de sa prestation ;
— _lentrepreneur principal a été fautif en ne rapportant pas la preuve qu’il a mis en demeure son sous-traitant d’avoir à respecter les dates contractuelles, avant que la résiliation du contrat principal ne prive une mise en demeure de toute utilité ;
— les pièces versées et non écartées des débats ne permettent pas d’établir le poids relatif d’une des fautes par rapport à l’autre ;
Attendu que l’article 1794 du code civil dispose que « /e maître peut résilier, par sa seule volonté, le contrat à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses et travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise »,
Attendu que l’article 3 du contrat de sous-traitance stipule que « /e sous-traitant reconnaît
avoir pris en compte les conditions d’exécution spécifiques au chantier désigné ( .) stricte conformité aux (..) règles de l’art. » ;
Page 6- RG N°2017F00206 [ \ A ol | nm De d To
Attendu que le même article stipule « (..) il appartient au sous-traitant de réunir tout les éléments nécessaires à l’exécution de ses prestations et/ou travaux (..) » ;
Attendu que l’article 8 stipule «/e sous-traitant fait son affaire de tous les matériels nécessaires à l’exécution de ses prestations et/ou travaux (..) » ;
Attendu que l’article 11 stipule «le sous-traitant s’engage, dès qu’il en a connaissance, à informer JMG de tout fait susceptible d’entraver la bonne exécution du contrat de sous- traitance et/ou de remettre en cause les délais d’exécution. JMG pourra si elle le souhaite, procéder sans indemnité à l’annulation du contrat de sous-traitance » ;
Attendu que le même article stipule « Enfin JMG pourra également considérer le sous- traitant comme défaillant et mettre en œuvre l’article 21 des conditions générales. » , lesquelles stipulent « en cas de défaillance du sous-traitant au regard de ses obligations contractuelles, constatée par JMG par LRAR restée 8 jours calendaires ( ou 2 jours ouvrables si urgence) sans effet, JMG peut de plein droit résilier le contrat de sous-traitance aux torts exclusifs du sous-traitant, sans préjudice (..) » ;
Attendu que les conditions particulières de la lettre de commande stipulent « /es situations devront parvenir au plus tard le 25 du mois en cours, et devront refléter l’avancement réél de vos travaux » ;
Attendu que les stipulations particulières dérogent aux prévisions générales de l’article 1794 ;
Attendu que si le sous-traitant se prévaut de travaux réalisés et de sommes dues, le tribunal observe qu’aucune situation mensuelle n’est produite aux débats, à l’exception de la situation n°1 du 31/7/2015, pour un montant de 12 488,98 euros TTC, que la fin de chantier était prévue le 31/7/2015, que la résiliation est intervenue le 28 Janvier 2016 et que le seul document à valeur de situation mensuelle est daté des 29 Février et 3 Mars 2016;
Attendu au surplus qu’est produit aux débats un devis en date du 11 Novembre 2015, dont aucune version acceptée par l’entrepreneur principal n’est produite aux débats, et que ce devis est d’un montant de 28 470,60 euros HT soit à peu de choses près le montant réclamé et sur les mêmes postes ;
Le tribunal DIRA qu’en rompant le contrat le 28 Janvier 2016, l’entrepreneur principal n’était tenu de régler, à supposer que son co-contractant ne soit pas en lui-même en tort, qu’au maximum le montant des situations mensuelles que ce dernier avait produites ; qu’il n’était pas tenu de régler le manque à gagner, les conditions particulières dérogeant explicitement aux prévisions de l’article 1794 du Code Civil, ni des montants que le sous-traitant aurait omis de faire figurer sur ses situations mensuelles, ou des travaux supplémentaires dont il aurait omis de faire agréer la commande, et en en conséquence,
Le tribunal CONDAMNERA la Société JMG à régler à la Société AG Développement le
montant de la situation n°1 (soit 12 488,98 euros) moins l’acompte (soit 12 000 euros), soit 488,98 euros TTC et la déboutera du surplus ;
Page 7- RG N°2017F00206 A}.
Sur les demandes de la Société JMG d’indemnisation de préjudice moral et financier ;
Attendu que la Société JMG a antérieurement indiqué abandonner l’acompte réglé faisant son affaire du non paiement par le maître d’ouvrage ;
Attendu que la Société AG Développement ne rapporte par la preuve d’avoir procédé aux mises en demeure qui auraient été nécessaires à éviter ou limiter son préjudice ;
Attendu que la Société AG Développement ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
Le tribunal la DEBOUTERA de ses demandes de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens,
Attendu les circonstances de l’espèce, les quantum demandés et les quantums retenus, le Tribunal DIRA n’y avoir lieu à faire application de larticle 700 du CPC et CONDAMNERA le défendeur aux dépens ;
Attendu les circonstances de l’espèce, le tribunal ORDONNERA l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— ECARTERA des débats les courriers querellés et l’email du maître d’ouvrage ;
— DIT que le sous-traitant ne peut pas simultanément se prévaloir du contrat pour être payé et s’exonérer des autres clauses du contrat définissant la prestation et les délais ;
— DIT le contrat valablement formé entre entrepreneur principal et sous- traitant sur la base des pièces 1 et 2 demandeur, notamment la lettre de commande acceptée 2015-05-01CG, non datée mais adressée le 4 Juin 2015, selon pièce 4, indiquant un début des travaux le 8/6/2015 et une fin de travaux le 31/7/2015 et un « respect du délai contractuel marché » ;
— _CONSTATE que les négligences respectives du demandeur et du défendeur ne permettent pas de mettre à la charge de l’un ou de l’autre une rupture fautive du contrat ;
— DIT au visa du contrat que l’entrepreneur principal n’est pas tenu de régler
des sommes ne figurant pas sur des situations mensuelles ou figurant sur des devis de travaux supplémentaires non acceptés ;
Page 8- RG N°2017F00206
CONDAMNE la Société JMG à régler à la Société AG Développement le montant de la situation n°1 (soit 12 488,98 euros) moins l’acompte (soit 12 000 euros), soit 488,98 euros TTC et la DEBOUTE du surplus ;
DEBOUTE la Société JMG des ses demandes pour préjudice moral et financier ;
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Société JMG aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07 €).
Le Commis teffier Le Président
Page 9 – RG N°2017F00206
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