Rejet 26 août 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 498103 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 août 2024, N° 2405095 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498103.20250205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai avec ses enfants mineurs dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Par une ordonnance n° 2405095 du 26 août 2024, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu’elle considère que sa requête est dirigée contre le préfet de la Haute-Garonne alors qu’elle demandait d’enjoindre au département de la Haute-Garonne, et à non à l’Etat, de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas à son unique moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 222-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— d’erreur de droit et de méconnaissance de son office en ce qu’elle se fonde, pour rejeter sa requête, sur les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— d’omission à statuer, d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne l’admet pas au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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