Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 20 déc. 2019, n° 16/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 6 juillet 2016, N° 15/00160 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2019
N° 2084/19
N° RG 16/03139 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P7RN
AM/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
06 Juillet 2016
(RG 15/00160 -section 2)
GROSSES AUX AVOCATS
le 20 Décembre 2019
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SASU SADAS maintenant détenue par la Ste VERTBAUDET
[…]
[…]
Représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme A Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2019
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Z, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme A Y a été engagée le 10 décembre 2001 par la société SADAS, aux droits de laquelle vient la société VERTBAUDET, en qualité d’assistante ressources humaines en bénéficiant du statut employé coefficient 180 de la convention collective nationale de la vente à distance.
Le 1er juin 2011 elle s’est vu octroyer le poste d’assistante relations sociales, et a bénéficié d’un coefficient 200.
Au mois de mars 2013 la société SADAS comme deux autres sociétés a été cédée à un fonds d’investissement, étant maintenant détenue par la société VERTBAUDET.
Dans le cadre de ces opérations de cession la salariée s’est vu confier des missions supplémentaires de saisie administrative.
Le 19 juin de 2014 la salariée a refusé la modification de son contrat de travail proposée par la société pour des motifs économiques, et consistant en deux possibilités, soit une réduction du temps de travail sur le poste d’assistante relations sociales ayant pour conséquence de faire passer la durée mensuelle du travail de 151,67 heures à 104 heures, soit une réduction encore plus importante à hauteur de 86,76 heures pour ces mêmes fonctions, avec adjonction d’un poste de X client lui permettant de bénéficier d’une durée mensuelle totale de travail de 151,67 heures.
À la suite du refus de la salariée, la société l’a convoquée le 10 septembre 2014 à un entretien préalable qui s’est tenu le 22 septembre 2014, étant précisé que la salariée a par la suite le 13 octobre 2014 accepté d’adhérer au congé de reclassement.
Préalablement le 7 octobre 2014 la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 4 mai 2015 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing, lequel par jugement en date du 6 juillet 2016 a :
Dit que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la société a manqué à son obligation de reclassement,
Dit et jugé que la société n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail,
Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
-38245,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné le remboursement des indemnités chômages à hauteur de deux mois d’indemnités
Rappelé les dispositions applicables en matière d’intérêts, et d’exécution provisoire
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société aux dépens.
Le 26 mai 2016 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par la société.
Vu les conclusions déposées par le salarié.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
De la péremption d’instance
L’article R 1452-8 du Code du Travail, dans sa version encore applicable aux faits de la procédure, prévoit qu’en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mis à leur charge par la juridiction.
En l’espèce la salariée soutient que l’instance est périmée du fait du défaut d’exécution dans le délai de deux ans des diligences mises à la charge du salarié au terme d’une ordonnance du 26 juillet 2016 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire par devant la cour d’appel.
Toutefois des diligences doivent avoir été mises à la charge d’une partie par la juridiction elle-même et formalisées par un acte émanant de celle-ci.
Tel n’est pas le cas d’une ordonnance fixant un calendrier de procédure ne mentionnant pas l’identité et la signature du magistrat censé en être l’auteur.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande tendant à dire l’instance périmée.
Du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsque le motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié; pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit une cessation d’activité ; la réorganisation si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Le licenciement doit donc reposer sur l’une des causes économiques énoncées ci-dessus, laquelle doit avoir une incidence sur l’emploi du salarié.
Par ailleurs l’article L 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptations ont été réalisées et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce la société reproche au conseil de prud’hommes d’avoir refusé de prendre en compte les difficultés économiques du groupe et de s’en être tenu aux seuls résultats positifs de la société SADAS, alors même que lesdites difficultés s’apprécient au niveau du groupe, et que s’agissant d’un licenciement prononcé au titre d’une sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise la démonstration de celles-ci n’est pas indispensable.
Elle fait valoir à ce titre que les perspectives économiques dans le domaine du textile sont négatives compte tenu notamment de l’évolution de la consommation française en matière d’habillement, et que les résultats comptables négatifs du groupe ne permettent pas de maintenir sa compétitivité, sans procéder à une réorganisation.
La société fait valoir que cette dernière a eu des conséquences au niveau de l’emploi de la salariée dans la mesure où une partie de ses missions étaient amenées à disparaître du fait de la fusion, et plus particulièrement une diminution conséquente du nombre de réunions du comité d’entreprise, et ce d’autant que les membres élus de ce comité avaient décidé de recourir aux services d’une entité extérieure pour la rédaction des comptes-rendus des réunions.
Elle argue que cette diminution des taches incombant à la salariée s’est accentuée avec la mise en place du nouveau logiciel de paie par l’équipe en charge de ce service, auquel Mme Y a apporté son aide par le biais d’une mission de saisie administrative, laquelle n’avait plus de sens une fois la mise en oeuvre dudit logiciel.
La société soutient que la salariée était parfaitement informée du caractère temporaire de cette dernière mission, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché comme l’a fait le conseil de
prud’hommes un défaut d’anticipation.
Si, contrairement à ce que soutient la salariée, l’employeur peut se prévaloir des difficultés économiques du groupe de sociétés auquel il appartient, dès lors que celles-ci relèvent du même secteur d’activité, et n’a pas à justifier de la réalité de telles difficultés lorsqu’il a procédé à un licenciement pour sauvegarder la compétitivité du groupe, pour autant il doit démontrer que la raison économique fondant sa décision a une conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de la salariée.
Or même si l’on admet que la fusion a été rendue nécessaire par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que la société ne justifie pas d’une part que celle-ci a eu des conséquences au niveau de l’emploi de la salariée aussi importantes qu’elle le soutient, et d’autre part que la salariée a choisi de manière délibérée d’accomplir des missions nécessairement temporaires.
En effet la société se prévaut d’une diminution importante des tâches relevant de l’organisation des réunions du comité d’entreprise, se doublant d’une volonté de ses membres d’avoir recours aux services d’une entité extérieure, alors même que la salariée n’a pas été utilement contredite quand elle affirme qu’elle devait également pourvoir à l’organisation de réunions de CHSCT et de négociation pour des accords et avenants déposés.
Il ressort même des chiffres fournis par la salariée que ces dernières activités représentaient plus de la moitié de celles relevant du domaine de l’organisation de réunions.
Par ailleurs la volonté des membres du comité d’entreprise de confier certaines tâches à une entité extérieure ne ressort que de la seule attestation d’une représentante du service des ressources humaines, laquelle, sans être dépourvue de toute force probante du seul fait de la qualité de salariée de son auteur, ne présente pas une force probante suffisante en l’absence d’éléments objectifs venant corroborer les allégations y étant contenues.
Il apparaît ainsi que la société n’établit pas que ce retrait de tâches n’émane pas de son fait, et par la même qu’en son absence la diminution des missions confiées à la salariée n’aurait pas été moindre.
En outre la salariée établit qu’elle exerçait d’autres fonctions, et qu’ainsi celles dévolues à l’organisation de réunions du comité d’entreprise, mises en avant par la société pour justifier la diminution de ses missions et la nécessité de modifier son poste, ne revêtaient pas en temps l’importance que lui prête l’employeur.
La société, qui ne conteste pas la réalité de l’attribution initialement de telles missions, tente de justifier que celles-ci ne nécessitaient pas un temps de travail aussi important que celui invoqué par la salariée, ou qu’elles n’étaient plus accomplies par Mme Y.
Il convient tout d’abord à ce titre de constater que la société a omis de s’expliquer sur la fonction consistant en « la saisie de la formation », et que s’agissant de la réalisation des courriers de reclassement des conseillères de vente, comme pour le suivi administratif AGEFIPH elle ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations quant au faible impact au niveau du temps de travail de l’accomplissement de telles tâches.
En ce qui concerne « la présentation du CE SADAS » que l’employeur présente comme l’intégration du tableau du suivi d’activité VERTBAUDET, la société affirme que cette mission lui a été reprise pour des raisons d’efficacité et de fiabilité sans en justifier, comme elle n’établit pas le caractère symbolique du temps devant être consacré à l’accomplissement de cette tâche.
Il en va de même de la mission consistant en l’organisation de réunions pour l’intégration de cadres.
Même si les allégations de la salariée quant à l’attribution de certaines de ses missions à des stagiaires ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, puisqu’il est simplement fait état d’une aide devant être apportée par ces personnes en matière d’organisation de réunions, il n’en demeure pas moins que l’estimation par l’employeur du temps devant être consacré par la salariée au titre de ses fonctions d’assistante relations sociales n’est pas fiable.
Or ladite estimation des tâches restantes est essentielle pour déterminer l’impact de la réorganisation suite à la fusion sur son poste de travail.
À cette première difficulté s’en ajoute une deuxième relative à la proposition d’un complément d’activité en tant que conseillère clientèle.
Si un employeur a la faculté de proposer pour éviter un licenciement un reclassement pouvant s’effectuer sur un poste de statut inférieur, pour autant il ne peut procéder de la sorte que dans la mesure où aucun poste de même qualification que celui antérieurement exercé par un salarié n’est pas disponible, ou ne correspond pas à ses facultés professionnelles.
En l’espèce, outre le fait que le temps de travail devant être consacré à l’activité de conseillère de clientèle devait manifestement être plus réduit, puisque des missions confiées à la salariée ont été ignorées par la société, il apparaît d’une part que cette dernière est dans l’incapacité d’établir la connaissance par la salariée du caractère temporaire de certaines de ses activités, les mails invoqués ne corroborant absolument pas les allégations de la société, et d’autre part que la société ne fournit aucun élément permettant de justifier son refus de délivrer une formation à la salariée lui permettant de travailler, à tout le moins en complément, au sein du service de paie.
Il apparaît en effet que plusieurs salariés ont bénéficié de formation afin de leur permettre de travailler au sein de ce service, et que la société affirme qu’il ne s’agissait pas d’une formation qualifiante mais complémentaire sans en justifier, étant en outre précisé qu’avant son affectation au poste d’assistante de relations sociales, la salariée travaillait pour le service des recherches humaines et que sa formation initiale comprenait un module relatif à « la paie ».
Or il résulte de la procédure que la société avait recours régulièrement au service de salariés par le biais de contrats à durée déterminée pour compléter l’effectif du service de paie, et pour voir notamment au remplacement des salariés absents.
Une telle situation doit être rapprochée de l’absence de démonstration de la volonté délibérée de la salariée d’accepter des missions temporaires notamment de saisie administrative en matière de paie.
Sans adopter le positionnement de la salariée, qui soutient que la société lui a sciemment attribué une mission temporaire de saisie sans lui proposer des fonctions n’étant plus attribuées à d’autres salariés, il convient de constater si ce n’est un défaut d’anticipation, tel que relevé par le conseil de prud’hommes, à tout le moins un défaut de démonstration de l’absence d’existence d’autres possibilités de reclassement, et ce d’autant que la salariée fournit au contraire des éléments établissant des besoins au sein du service de paie.
Outre le fait que la société ne peut pas se contenter d’affirmer que la salariée aurait probablement refusé un contrat à durée déterminée, il ressort de la procédure qu’en toutes hypothèses cette dernière devait accomplir des missions au titre de sa fonction d’assistante relations sociales dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans des proportions plus importantes que ne le reconnaît la société dans le cadre de sa proposition.
Par ailleurs il était à tout le moins possible de lui proposer, sans qu’il ne soit établi la nécessité d’une formation qualifiante, d’occuper des postes de deux salariés bénéficiant de contrats à durée déterminée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe à tout le moins un doute quant à la conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail de la salariée de la raison économique invoquée par la société pour justifier de son licenciement.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la société a manqué à son obligation de reclassement.
En ce qui concerne le montant des dommages et intérêts octroyés à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de relever que celle-ci présentait une ancienneté de près de 13 années, qu’elle bénéficiait d’une qualification lui ayant permis de retrouver après une année de chômage un emploi lui offrant une rémunération légèrement supérieure à celle précédemment reçue.
Il y a lieu compte tenu de ces éléments mais aussi des circonstances de la rupture, et au regard du montant de son salaire mensuel légèrement supérieur à 2000 euros, de lui octroyer des dommages-intérêts à hauteur de 30000 euros, et par la même d’infirmer le jugement entrepris.
Il convient en revanche de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, dès lors que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un tel manquement.
En effet s’il peut être reproché à la société de ne pas démontrer le caractère qualifiant de la formation ayant pu permettre à la salariée de travailler au sein du service de paie, en revanche la réalité d’un défaut de formation n’est pas établie, et le caractère vexatoire des propositions de modifications du contrat de travail ne peut résulter du seul fait d’une offre concernant partiellement un emploi de statut inférieur, et ce d’autant qu’un employeur a pour obligation de procéder à une telle proposition dans le cadre notamment d’un licenciement économique.
De la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agissait intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce il n’est pas démontré que le retard apporté au paiement d’une créance ou le non paiement de celle-ci soient dus à l’attitude fautive du salarié, de sorte qu’il convient en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes.
De la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme A Y de sa demande tendant à dire l’instance périmée,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts attribués à Mme A Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne la société VERTBAUDET à payer à Mme A Y la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts échus seront eux-mêmes productifs d’intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 26 juillet 2016 , date à laquelle la demande d’anatocisme a été formée pour la première fois,
Condamne la société VERTBAUDET à payer à Mme A Y la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VERTBAUDET aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
M. Z
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