Désistement 7 juin 2016
Infirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 22 juin 2017, n° 15/18350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2015, N° 14/05742 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18350
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/05742
APPELANTE
Association COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES ET MEDICALES
COSEM
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
Assistée de Maître Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
INTIMÉE
SARL ANETT TROIS
Ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 379 753 981
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Antoine SIMON de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Julie PERRETIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Coordination des Oeuvres Sociales Et Médicales (ci-après dénommée 'Cosem'), régie par la loi de 1901, a pour objet de gérer des centres de santé, dont le centre dentaire rue de l’Atlas et le centre médical Rome implantés à paris.
La société Anett Trois exerce une activité de blanchisserie industrielle.
Les parties ont été liées à compter de 1999 par plusieurs contrats de location et entretien de linge et vêtements de travail, les deux derniers étant les suivants :
— contrat n° P2413 du 10 février 2010 conclu avec le centre dentaire Atlas,
— contrat n°P6407 du 10 février 2010 conclu avec le centre médical Rome.
Les deux contrats stipulaient, au titre de leurs conditions particulières figurant en leur recto, être d’une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2011, l’association Cosem a notifié à la société Anett Trois la résiliation des contrats n° P2413 et n°P6407 à effet au 9 février 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2011, la société Anett Trois a répondu à l’association Cosem que les contrats, compte tenu de leur durée de deux ans renouvelable, devaient se poursuivre jusqu’à leur terme, le 10 février 2014, faute d’avoir été résiliés six mois avant le dit terme, et qu’en cas de résiliation anticipée, une indemnité forfaitaire serait due.
Elle a maintenu sa position par courrier du 4 avril 2012.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2013, l’association Cosem a indiqué à la société Anett Trois qu’elle transmettait le dossier à ses avocats, après avoir fait référence à deux réunions ayant eu lieu (les 14 février 2012 et 26 février 2013) entre les parties pour négocier le délai de préavis de résiliation et à l’échec de cette négociation, chacune d’elle maintenant sa position, à savoir pour la Cosem, qu’elle n’avait jamais eu connaissance des conditions générales des contrats qui stipuleraient un délai de préavis de 6 mois et pour Anett Trois, que ces conditions lui avaient bien été transmises.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2013, la société Anett Trois a répondu à l’association Cosem que celle-ci avait nécessairement été en possession des conditions générales et la mettait en demeure de prendre position sur l’arrêt de leurs prestations, ce, au plus tard le 30 mars 2013, date à laquelle la résiliation anticipée par la Cosem serait considérée comme acquise, ce qui rendrait celle-ci redevable d’indemnités afférentes prévues à l’article 9 des conditions générales, outre des factures de janvier à mars 2013 demeurées impayées.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2013, la Cosem a maintenu sa volonté de résilier les contrats.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2013, la société Anett Trois a accusé réception de ce qu’elle considérait comme une résiliation anticipée des contrats par la Cosem et l’a mise en demeure de lui payer les indemnités afférentes prévues à l’article 9 des conditions générales, ainsi que les factures de janvier à mars 2013 restant dues.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 avril 2014, la société Anett Trois a fait assigner en paiement de ces différentes sommes l’association Cosem.
Par un jugement rendu le 7 septembre 2015 assorti de l’exécution provisoire à hauteur de moitié, le tribunal de grande instance de Paris a :
* condamné l’association Cosem à payer à la société Anett Trois les sommes suivantes :
— 11.501,99 euros au titre des prestations arriérés et impayées à la date du 31 mars 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013 ;
— 20.170,50 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée concernant le centre Atlas, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 ;
— 18.476,22 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée concernant le centre Rome augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 ;
* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné l’association Cosem aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2015 par l’association Cosem contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées par l’association Cosem le 4 avril 2016 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
déclarer l’association Cosem recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la société Anett fondée sur l’article L441-6 du Code de commerce ;
dire et juger que la Cosem a régulièrement résilié les contrats n° P2413 et P6407 par courrier du 26 décembre 2011 ;
dire et juger que le premier juge a statué ultra petita en allouant à Anett la somme de 50 148, 71 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
débouter la société Anett de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Anett à payer à la Cosem les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Anett aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Atlan.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Anett Trois le 6 avril 2016 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
débouter l’association Cosem de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les contrats étaient reconduits jusqu’au 10 février 2014 et que l’association Cosem y a mis fin de manière prématurée le 20 mars 2013, et, admis le principe des créances de la Sarl Anett Trois à l’encontre de la Cosem au titre de l’arriéré de factures de prestations et des indemnités de résiliation anticipée des contrats Atlas et Rome ;
infirmer le jugement sur le quantum des sommes accordées à ce titre ;
Statuant à nouveau,
condamner l’association Cosem à verser à la Sarl Anett Trois:
— 12 304, 25 euros TTC au titre des factures de prestations arriérées ;
— 21 828, 42 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation anticipée du contrat pour le Centre médical Rome ;
— 24 049, 03 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation anticipée du contrat pour le Centre dentaire Atlas ;
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Anett Trois de ses demandes au titre des intérêts contractuels, de l’indemnité de recouvrement et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dire et juger que les sommes visées porteront intérêts au taux contractuel de 12 % l’an, ou à titre subsidiaire au taux de 10,75 % l’an en application de l’article L441-6 du Code de commerce ;
condamner l’association Cosem à verser à la Sarl Anett Trois la somme de 8.787,26euros d’indemnité de recouvrement ; condamner l’association Cosem à verser à la Sarl Anett Trois la somme de 4 000euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner l’association Cosem aux entiers dépens de la présente instance d’appel dont distraction au profit de Maître Antoine Simon conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2017.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’article 1134 ancien du code civil ;
Les parties sont en désaccord sur l’opposabilité des conditions générales des contrats litigieux du 10 février 2010 à Cosem, celle-ci alléguant ne jamais les avoir eues, Anett Trois prétendant le contraire.
C’est sur cette dernière que pèse la charge de la preuve de ce que ces conditions générales, dont elle se prévaut, ont bien été portées à la connaissance de Cosem et acceptées par celle-ci.
Or, il résulte de la page recto des contrats, dûment signée par Cosem, que ceux-ci ont pour objet la 'commande et fourniture en location aux conditions énoncées au verso, dont il déclare avoir pris connaissance, pour constitution de stock, les articles suivants :' et qu’il est dérogé à l’article 10 des conditions générales concernant le rachat des vêtements en cas de résiliation de contrat, ce dont il se déduit que Cosem a bien été mise en possession desdites conditions générales.
En revanche, Anett Trois est dans l’incapacité, même en cause d’appel, de produire ces conditions générales, en raison d’un problème prétendu d’archivage. De plus, elle ne démontre pas, ainsi qu’elle l’allègue, que ces conditions seraient identiques à celles des précédents contrats. En effet, cette identité n’est nullement avérée, étant rappelé que les contrats litigieux annulaient et remplaçaient expressément les précédents contrats et observé qu’ils différaient de ceux-ci notamment par leur durée (les anciens contrats étant d’une durée de trois ans renouvelable et non de deux).
Par suite, le contenu exact des conditions générales qui figuraient au verso des contrats demeurant ignoré, celles-ci ne sont pas opposables à Cosem. Il s’en évince que dans la documentation contractuelle opposable, aucun délai de préavis n’était prévu.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Cosem aurait renoncé à se prévaloir de la résiliation notifiée par elle par courrier du 28 décembre 2011 à effet au premier terme contractuel du 9 février 2012, puisqu’il est établi qu’après ce courrier, des négociations ont eu lieu entre les parties sur cette résiliation, et ce, non pas tant d’ailleurs sur son principe que sur sa date de prise d’effets et ses conséquences financières (Anett Trois s’opposant fermement à la date invoquée en se prévalant – à tort – des conditions générales), et qu’au cours de ces négociations, à aucun moment, Cosem n’a manifesté la volonté de renoncer ou laissé entendre qu’elle renonçait, réitérant au contraire lors de chaque échange de points de vue son souhait de mettre fin aux contrats, ce, notamment lors d’un entretien du 14 février 2012 auquel Anett Trois se référe dans son courrier non démenti du 4 avril 2014, ainsi que dans les courriers de Cosem des 26 février et 20 mars 2013.
Il importe peu à cet égard que chaque partie ait continué parallèlement courant 2012 à s’acquitter des obligations résultant des contrats et que Cosem ait même adressé un courrier le 26 novembre 2012 à Anett Trois de notification de changement d’adresse de facturation, s’agissant sur ce point d’un courrier-type issu d’un envoi groupé, dès lors que la volonté de résilier n’a jamais alors été démentie et que cette exécution – qui aurait pu avoir d’autres bases que les contrats du 10 février 2010 – pouvait parfaitement être motivée par les pourparlers en cours et la volonté pour Cosem de favoriser une issue amiable au litige, ainsi que celle-ci le soutient, étant observé d’ailleurs que la position inverse aurait pu lui être reprochée comme constitutive de chantage. Aucune tacite reconduction des contrats ne peut ainsi en être déduite.
Il apparaît en conséquence que Cosem a valablement résilié les contrats au 9 février 2012 et que les demandes financières d’Anett Trois qui portent toutes sur la période postérieure ne sont pas fondées et qu’elle en sera déboutée, le jugement entrepris étant donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il est précisé en particulier que la somme de 12.304,25 euros réclamée au titre des factures impayées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013 n’est pas fondée faute de contrepartie correspondante pour Cosem, puisque sur la dite période, Anett Trois n’a pas exécuté ses prestations, suite à l’opposition, légitime, de Cosem.
Pour sa part, l’indemnité de recouvrement sollicitée n’est pas due, faute à tout le moins d’opposabilité des conditions générales des contrats supposées la prévoir.
***
Vu l’article 1382 du code civil, Cosem n’établissant pas la mauvaise foi ou l’intention malfaisante d’Anett Trois caractérisant l’abus du droit d’ester en justice, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé sur ce point par motifs substitués.
***
Anett Trois qui succombe supportera les dépens et s’acquittera d’une somme de 5.000 euros, par équité, au profit de Cosem, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Anett Trois de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à l’association Coordination des Oeuvres Sociales Et Médicales ('Cosem') la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Anett Trois aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Patrick Atlan, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Cyrielle BURBAN Fabienne SCHALLER
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