Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 févr. 2025, n° 498404 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498404.20250218 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier, d’inexacte qualification juridique des faits, d’erreur de droit et de contradiction de motifs, en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des lettres des 5 janvier et 25 avril 2023, au motif qu’elles ne constitueraient que des courriers de notification ;
— d’erreur de droit et de méconnaissance par le tribunal de son office, en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de médiation, sans avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour demander au préfet de produire les procès-verbaux afférents ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime qu’elle n’a pas sollicité la communication de ces procès-verbaux ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que l’absence de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, pouvait justifier une reconnaissance de priorité mais pas une reconnaissance d’urgence ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la commission de médiation pouvait fonder son refus sur la circonstance qu’elle n’avait pas produit d’éléments relatifs à son parcours locatif antérieur ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il retient qu’elle ne devait pas être regardée comme dépourvue de logement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er Le pourvoi de Mme B épouse C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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