Rejet 30 septembre 2025
Résumé de la juridiction
En vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l’abrogation d’un acte administratif unilatéral, l’article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cet acte….Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l’environnement régissent spécialement l’abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l’environnement. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-2 du CRPA à l’encontre du refus d’abroger un arrêté délivrant une autorisation environnementale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 30 sept. 2025, n° 493813, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493813 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:493813.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 ainsi que les 13 janvier et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sea Shepherd France et l’association Gardez les caps demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes d’Armor a rejeté leur demande du 26 décembre 2023 tendant à l’abrogation, d’une part, de l’arrêté du 18 avril 2017 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en application de l’ordonnance du 12 juin 2014, concernant la réalisation d’un parc éolien en mer et de sa sous-station électrique en baie de Saint-Brieuc et, d’autre part, de l’arrêté du 20 décembre 2017 le modifiant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de procéder à l’abrogation de ces deux arrêtés dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Sea Shepherd France et autre et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Ailes Marines ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 avril 2017, modifié par un arrêté du 20 décembre 2017, le préfet des Côtes d’Armor a délivré à la société Ailes Marines une autorisation unique concernant la réalisation d’un parc éolien en mer au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. L’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2017 énonce que l’autorisation délivrée vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le 26 décembre 2023, les associations Sea Shepherd France et Gardez les caps ont demandé au préfet des Côtes d’Armor d’abroger, sur le fondement de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette autorisation unique, au motif que les conditions fixées par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étaient plus remplies. Par un courrier du 16 février 2024, le préfet des Côtes d’Armor a accusé réception de cette demande, puis, par une décision implicite du 17 avril 2024, a refusé de faire droit à cette demande. Les associations requérantes demandent d’annuler ce refus et d’enjoindre au préfet d’abroger l’autorisation unique attaquée.
2. Aux termes de L’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, (…) ». L’autorisation unique en litige doit être regardée, au même titre que les autorisations environnementales, comme régie notamment par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.
3. Aux termes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des exigences découlant du droit de l’Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration sont fixées par les dispositions du présent titre. » L’article L. 242-2 du même code dispose que « (…) l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) ». En vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration, si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l’abrogation d’un acte administratif unilatéral, l’article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cet acte.
4. L’article L. 181-22 du code de l’environnement dispose : « Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l’article L. 214-4 et de l’article L. 215-10, l’autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure : / 1° Pour la préservation de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle créée par l’Etat ; (…) / 3° Pour l’état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l’article L. 411-1 (…) ». En vertu de l’article L. 181-14 du même code, l’autorité administrative peut également imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions générales de protection de l’environnement et de la santé publique définies aux articles L. 181-3 et L. 181-4 de ce code. L’article L. 171-8 de ce code permet aussi à l’autorité administrative, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu de ce code, de mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire, dans un délai qu’elle détermine et, dans le cas où la personne n’aurait pas déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, de suspendre le fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage en litige ainsi que de prendre les mesures conservatoires nécessaires. Enfin, aux termes de l’article R. 181-52 de ce code : « Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / (…) / S’il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ».
5. Les dispositions citées au point précédent régissent spécialement l’abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l’environnement. Par suite, et en tout état de cause, ces dispositions font obstacle, ainsi qu’il a été dit au point 3, à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre du refus d’abroger les arrêtés en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation présentée sur le fondement de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. Leur requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ailes Marines au titre de ce même article L. 761-1 et de mettre à la charge solidaire des associations requérantes le versement à la société Ailes Marines d’une somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête des associations Sea Shepherd France et Gardez les caps est rejetée.
Article 2 : Les associations Sea Shepherd France et Gardez les caps verseront solidairement à la société Ailes Marines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Sea Shepherd France, à l’association Gardez les caps, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Ailes Marines.
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