Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 507932 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 août 2025, N° 2508541 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153264 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507932.20260529 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle l’adjointe à la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé son changement d’affectation et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de l’affecter temporairement, dans l’attente d’un jugement au fond, prioritairement dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ou de la maintenir sur le poste occupé lors de son stage et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en urgence en considérant l’impossibilité de prendre ses fonctions à Versailles en septembre 2025.
Par une ordonnance n° 2508541 du 19 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme A…, a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de l’affecter provisoirement sur un poste situé dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un délai d’un mois.
Par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. » Aux termes de l’article L. 352-6 du même code : « L’agent public en situation de handicap mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131-8 bénéficie des adaptations du poste de travail prévues au même article. » Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (…), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / (…) 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; (…) ".
2. Une affectation faisant suite à la réussite à un concours et ayant pour objet de permettre à l’intéressé de prendre ses premières fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ne constitue pas une mutation au sens de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif a jugé que les moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique étaient de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis à la juge des référés que la demande de Mme A… à la direction des services judiciaires, qui tendait à l’obtention d’une affectation sur un poste différent de celui qui lui a été attribué lors de la procédure d’affectation menée à l’issue de sa formation à l’Ecole nationale des greffes, ne constituait pas une demande de mutation au sens de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Par suite, la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que ces dispositions pouvaient être utilement invoquées pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
4. Toutefois, en relevant qu’étaient, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 131-8 et L. 352-6 du code général de la fonction publique, la juge des référés du tribunal administratif s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation. Ce motif suffit à justifier légalement le dispositif de l’ordonnance attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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