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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 juil. 2018, n° 16112/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16112/15 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-12288 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 220
Juillet 2018
Fröhlich c. Allemagne - 16112/15
Arrêt 26.7.2018 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus par les tribunaux d’accorder au père biologique potentiel un droit de visite ou d’ordonner aux parents légaux de lui donner des informations sur l’enfant : non-violation
En fait – Le requérant entama une relation avec X, une femme mariée qui continuait de vivre avec son époux, avec qui elle avait eu six enfants. Au début de l’année 2006, X tomba enceinte et le révéla au requérant. En octobre 2006, elle donna naissance à une fille. Peu après, sa relation avec le requérant prit fin. X et son époux, le père légal de la fille, s’opposèrent aux démarches que le requérant avait ultérieurement entreprises pour prendre contact avec l’enfant. Ils contestèrent qu’il fût le père biologique mais refusèrent de consentir à un test de paternité. Le requérant forma plusieurs actions en justice afin de faire établir sa paternité, de conduire des tests de paternité biologique et d’obtenir la garde partagée. Les tribunaux internes rejetèrent toutes ses actions.
En droit – Article 8
a) Grief tiré du refus de droit de visite – Le refus d’octroi au requérant par la cour d’appel d’un droit de visite s’analyse en une ingérence dans le droit de ce dernier au respect de sa vie privée. Cette ingérence était prévue par le droit interne et visait à la protection des droits et libertés de l’enfant. Quant à savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique », le requérant ne pouvait prétendre à un droit de visite au regard du droit civil allemand en vigueur à l’époque, parce qu’il n’était pas le père légal de l’enfant et qu’il n’en avait jamais concrètement eu la responsabilité. Pour ce qui est de la possibilité de fonder un droit de visite sur la paternité biologique alléguée du requérant, la cour d’appel, compte tenu des arrêts rendus par la Cour dans les affaires Anayo et Schneider, a jugé que déterminer la paternité biologique du requérant contre la volonté des parents légaux aurait été contraire au bien-être de l’enfant. Cependant, elle n’a pas examiné cette question parce que, en tout état de cause, un tel droit aurait nui au bien-être de l’enfant en raison du profond conflit qui opposait les parents légaux au requérant et du risque découlant de ce que ce dernier n’avait pas exclu de révéler à l’enfant qu’il était son père biologique. Elle a donc justifié sa décision par des motifs pertinents.
Pour ce qui est du processus décisionnel, premièrement, le requérant a été directement associé à la procédure, en personne et par le biais d’un avocat. Deuxièmement, la cour d’appel a entendu non seulement le requérant mais aussi l’enfant et ses parents légaux. De plus, elle a refusé un droit de visite en tenant compte de la situation familiale dans son ensemble et en se fondant sur la longue déposition écrite de la tutrice ad litem de l’enfant, une psychologue expérimentée. Rien n’indique dès lors que les juges de la cour d’appel aient basé leurs conclusions sur un raisonnement standardisé en faveur des « familles sociales ». De plus, s’il est vrai que la cour d’appel a rejeté la demande du requérant tendant à faire établir sa paternité, il est tout aussi vrai que le juge pouvait s’abstenir d’ordonner un test de paternité dès lors que les autres conditions de réunion n’étaient pas satisfaites. En conséquence, la cour d’appel a conduit cette procédure de façon raisonnable et elle a justifié par des motifs suffisants le refus d’octroi au requérant d’un droit de visite, tout en préservant adéquatement les intérêts de ce dernier.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
b) Grief tiré du refus de donner des informations concernant l’enfant – Le refus par la cour d’appel d’ordonner la communication d’informations sur l’enfant au requérant, au vu des circonstances particulières de l’espèce, s’analyse en une ingérence du droit de ce dernier au respect de sa vie privée. La décision était fondée sur les dispositions pertinentes du code civil et visait à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les droits des parents légaux. Pour ce qui est de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », le droit de la famille allemand, à la date de la décision de la cour d’appel, ne permettait pas au juge d’examiner si une relation – que ce soit par le biais d’un droit de visite entre un père biologique (supposé) et son enfant, ou de la communication d’informations sur l’enfant – serait dans l’intérêt supérieur de ce dernier lorsque le père légal de l’enfant est un autre homme que le père biologique et que celui-ci n’a pas encore assumé la moindre responsabilité vis-à-vis de l’enfant. Cependant, la cour d’appel a fondé son refus d’accorder un droit à la communication d’informations non pas pour défaut de base légale en droit interne mais parce qu’elle a conclu que faire la lumière sur la question de la paternité à titre préliminaire aurait été contraire en soi au bien-être de l’enfant qui ignorait tout des prétentions du requérant. Selon elle, si la paternité biologique du requérant venait à être établie, il ne pouvait pas être exclu que la famille actuelle de l’enfant s’en trouvât détruite car l’époux de la mère pouvait perdre confiance en celle-ci.
La cour d’appel a estimé que le père biologique de l’enfant était plus vraisemblablement le requérant que l’époux de la mère. Elle a aussi pensé que, si ce dernier pouvait nourrir des doutes quant à sa paternité biologique, il pouvait vivre dans cette incertitude et que son comportement n’aurait aucune conséquence négative pour l’enfant. Elle a été convaincue que, s’il fallait établir la paternité biologique contre la volonté des époux, il y aurait eu un risque que leur mariage soit détruit, ce qui aurait compromis le bien-être de l’enfant, qui aurait alors souffert de la perte d’unité de sa famille et perdu sa relation avec celle-ci. Cette conclusion reposait sur une analyse minutieuse de l’intégration de l’enfant dans la famille, au sein de laquelle elle se sentait protégée et en sécurité, du rôle de l’époux de la mère en tant que père, ainsi que des difficultés et crises que les époux avaient connues dans le passé, dont le requérant était à l’origine. Bien que consciente de l’importance que la question de la paternité pourrait avoir aux yeux de l’enfant à l’avenir, la cour d’appel a jugé que, pour le moment, il était dans l’intérêt supérieur de cette enfant âgée de six ans de ne pas être confrontée à cette question.
S’agissant du processus décisionnel, la cour d’appel a expressément décidé d’auditionner l’enfant, contre l’avis de sa tutrice ad litem. De plus, même si la tutrice, dans sa déposition écrite, n’avait évoqué que la question de la compatibilité d’un droit de visite avec le bien-être de l’enfant, la cour d’appel a pu recueillir des informations générales plus pertinentes concernant la famille au sein de laquelle la fillette était élevée. Sa décision était donc dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Certes, la cour d’appel n’a pas spécifiquement abordé la question du droit à la communication d’informations. En particulier, elle n’a fait aucun cas du point de savoir si l’obligation de donner au requérant des informations sur l’enfant aurait une quelconque incidence significative sur le droit des époux au respect de leur vie familiale. Cependant, au vu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour valide le raisonnement de la cour d’appel fondé sur les conséquences négatives pour l’enfant d’une décision sur la paternité, condition préliminaire nécessaire à l’octroi d’un droit à des informations.
Bref, la cour d’appel a fondé par des raisons suffisantes son refus d’ordonner aux parents légaux de l’enfant de communiquer au requérant des informations à son sujet, tout en préservant adéquatement les intérêts de ce dernier.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Anayo c. Allemagne, 20578/07, 21 décembre 2010, et Schneider c. Allemagne, 17080/07, 15 septembre 2011, Note d’information 144)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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