Désistement 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 mars 2022, n° 21/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01607 |
Texte intégral
C O U R D’A P P E L D E C O L M AR
I J 22/00117 TRIBUNAL JUDICIAIRE N° RG 21/01607 – N° Portalis DE COLMAR DB2F-W-B7F-F
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Service Civil
Sous-Section 1
JUGEMENT DU 15 MARS 2022
* Copies délivrées Dans la procédure introduite par : à/aux avocat(s)
- DEMANDeurs – Me PERNET
Monsieur le
Copie exécutoire représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR,
*
délivrée à vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Me DIEUDONNE Madame
le…. représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR,
Appel de vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
*
Monsieur En date du
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, sous référence : vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
RG:
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Maître Jean jacques DIEUDONNE de la SELARL DIEUDONNE, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR,
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF}]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 1 sur 49 HOLDING[[[GRAOFF]]]
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vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire: 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR,
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 2 sur 49
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vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. CELOCLE représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
présenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. CLOMAS représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 3 sur 49 HOLDING[[[GRAOFF]]]
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, :
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire: 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF}]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 4 sur 49 HOLDING[[{GRAOFF]]]
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Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, :
S.A.R.L. FIREN représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire: 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
No RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 5 sur 49
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Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. JB IMMOBILIER représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire: 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire: 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire: 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 6 sur 49 HOLDING[[[GRAOFF]]]
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Madame
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Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDQUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 7 sur 49 HOLDING[[[GRAOFF]]]
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Monsieur
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Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
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S.A.R.L. PCI représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
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Monsieur
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Madame
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Monsieur
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Madame
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N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F
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Monsieur
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Madame
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Monsieur représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
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Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F
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Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. THELIMAN représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F
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S.A.R.L. TROGLODYTE représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. TTCF représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Mè Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
:
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING||[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 12 sur 49
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À l’encontre de :
– DÉFENDeresse –
Société PV HOLDING, dont le siège social est sis […] représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire :
06, Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de NANTERRE
[…]
Monsieur
représenté par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
Madame
représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS,
CONCERNE: Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 décembre 2021 Vice-Présidente
Juge
Juge qui en ont délibéré,
Greffier présent lors des débats :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Vice-Présidente et greffière,Signé par présente au prononcé.
*****
Les demandeurs sont propriétaires de lots, acquis en l’état futur d’achèvement, dans
66une Résidence de tourisme appelée Le Clos d’Eguisheim" situé route de
Wettolsheim à EGUISHEIM.
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 13 sur 49
L’ensemble des lots sont intégrés dans une seule exploitation hôtelière.
Des baux commerciaux ont été conclus entre les propriétaires des lots et la SAS PV
RESIDENCES ET RESORTS FRANCE, pour y exercer une activité d’exploitation de résidence de tourisme ou d’hébergement de loisirs à gestion intégrée consistant en la mise à disposition des dits locaux pour des périodes déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle, en l’espèce une offre complète de logements, de restauration, d’espaces de loisirs pour enfants, une piscine couverte chauffée, et un parking.
Cette résidence a fait l’objet d’une décision de classement en catégorie de résidence de tourisme classée 3 étoiles.
Faute pour la SAS PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE de s’être acquittée du paiement de plusieurs loyers, les copropriétaires demandeurs à la présente procédure ont fait adresser, par voie d’huissier, un commandement de payer les loyers (en date du 5 aout 2021 pour la majorité des copropriétaires).
N’ayant toujours pas obtenu paiement des sommes sollicitées, les copropriétaires, demandeurs à la présente procédure, ont déposé, le 8 septembre 2021, une requête auprès du Tribunal Judiciaire de Colmar afin d’être autorisés à faire assigner la
S.A.S. PV HOLDING selon la procédure à jour fixe, notamment aux fins d’obtenir paiement des loyers impayés et résolution des baux commerciaux consentis à cette dernière.
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 10 septembre 2021, les propriétaires : de lots dans la résidence “ Le Clos d’Eguisheim”, ont fait assigner, le 22 septembre 2021, la S.A.S. PV HOLDING à l’audience du 18 octobre 2021, afin de :
- prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux des demandeurs ; prononcer l’expulsion de la S.A.S. PV HOLDING H ET I de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
- condamner la S.A.S. PV HOLDING H ET I au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer, majoré de 10% à chaque propriétaire, à compter de la résiliation du bail ;
- condamner la S.A.S. PV HOLDING H ET I au paiement du solde dû auprès de chaque copropriétaire (selon tableau produit) ;
- condamner la S.A.S. PV HOLDING H ET I au paiement d’une somme de 1.000 € à chaque propriétaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des commandements
de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 18 octobre 2021 à l’issue de laquelle elle :
a été renvoyée au 13 décembre 2021 en raison de la procédure de conciliation diligentée à la demande de la S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, laquelle devait s’achever le 2 décembre 2021.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 novembre 2021, le 30 novembre 2021 et le 10 décembre 2021, Monsieur X son épouse,
MadameMadame épouse se sont désistées de l’instanceet Madame
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 14 sur 49
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les opposant à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE.
Par conclusions déposées par la voie du RPVA le 30 novembre 2021, Monsieur et Madame propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim » sont intervenus volontairement à la procédure.
Par fiche RPVA notifiée le 9 décembre 2021, la SAS PV EXPLOITATION
FRANCE, venant aux droits de la SAS PV HOLDING, a sollicité la saisine par le
Tribunal d’une demande d’avis auprès de la cour de cassation sur la question des fondements juridiques invocables par les preneurs pour suspendre le paiement des loyers afférents aux périodes de fermeture administrative. Elle estime que le Tribunal
Judiciaire de Chartres avait fait une demande d’avis en ce sens, que la Hautre
Juridiction devait rendre un avis le 5 octobre 2021 sur les mêmes questions juridiques invocables en faveur d’une annulation des loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire mais qu’en raison d’un désistement des parties, cet avis n’a pu être rendu. Elle estime que les questions posées sont les mêmes que celles relevant du présent litige et qu’elle remplissent les conditions de l’article L.441-1 du Code de
l’Organisation Judiciaire, à savoir qu’elles sont nouvelles, présentent une difficulté sérieuse et se posent dans de nombreux litiges.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2021, les propriétaires de lots dans la résidence " Le Clos
d’Eguisheim" demandent au Tribunal de :
- REJETER la demande de saisine de la Cour de Cassation pour avis,
- SUBSIDIAIREMENT, si par impossible, le Tribunal entendait solliciter un avis de la Cour de Cassation, CONDAMNER le défendeur, au paiement, à titre provisionnel, des loyers dus, déduction faite des loyers concernés par la question posée, soit 125 jours de loyer sur le fondementde l’article 1031-1 dernier alinéa du code de procédure civile, soit les sommes suivantes :
»: solde dû :5.547,80 € (après neutralisation de 125 jours: 2.187,50 €); solde dû: 6.217,93 € (après neutralisation de 125
jours: 2.451,73 €);
»: solde dû : 5.929,37 € (après neutralisation de 125 jours :
2.337,96 €); solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.246,19 €); solde dû (après neutralisation de 125 jours: 4.670,08 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.430.55 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.546,13 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.398,53 €); solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.547,80 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.310,05 €); :
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 23.167,23 €) ;
N° RG 21/01607 – No Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF}]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON}}]Société PV Page 15 sur 49 HOLDING[[[GRAOFF]]]
(solde dû après neutralisation de 125 jours : 5.651,23
€); solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.496,70 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.912,30 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours : 13.472.38 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours :
6.262,05 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5547,80 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.929,37 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.547,80 €);
:solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.651,23 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours: 9.912,19
€) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.136,11 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.447,62 €)
solde dû (après neutralisation de 125 jours: 9.926,81 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours
5.280,71€); 1: solde dû (après neutralisation de 125 jours :
10.127,63 €); : solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.641,30 € );
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.732,56
€); :
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.547,80 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.533,85 €);
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.574,01 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.686,48 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.225,49 €) ;
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours :
10.205,95) € ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 7.627,36 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.535,09 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 7.130,31 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.503,62 €)
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.704,45
€);
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 6.045,85 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 7.310,31 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.299,90 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.781,76 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.203,50
€); : solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.652,56 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 7.695,63 €) ;
1: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 6.134,22 €) ;
1: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.170,59 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.466,48 €) ;
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 16 sur 49
HOLDING[[[GRAOFF]]]
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solde dû (après neutralisation de 125 jours : 12.670,86 € );
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 13.023,52 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 10.117,58 €) ; : solde dû après neutralisation de 125 jours : 6.217,56
€; solde dû après neutralisation de 125 jours : 6.945,56 € ;
: solde dû( après neutralisation de 125 jours : 8.116,54 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.549,93 €) ; solde dû 'après neutralisation de 125 jours : 5.550,81 €) ;
}: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.102,08 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.550,81 € );
› solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.401,78 €)
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.837,22 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours :
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¹: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.825,06 €); : solde dû 'après neutralisation de 125 jours : 5.943,41 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.825,95 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.757,89 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 7.561,08
€); : solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.912,30 €) ; :
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.926,38 €) ;
): solde dû (après neutralisation de 125 jours: 6.189,98 € );
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours
: 8.666,64 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.144,26 €) ;
): solde dû (après neutralisation de 125 jours :
9.675,78 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.929,37 €) ;
▶: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 4.335,49 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.912,30 €)
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.413,36 €);
: solde dû (après neutralisation de 125 jours :
5.225,49€);
SUR LE FOND
DECLARER recevable et bien fondés les Propriétaires-Bailleurs en leurs demandes,
- PRONONCER la résiliation judiciaire des baux commerciaux des demandeurs ;
- PRONONCER l’expulsion de la Sté PV HOLDING H ET I et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 17 sur 49 HOLDING[[[GRAOFF]]]
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CONDAMNER la Sté PV HOLDING H ET I au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer, majoré de 10% à chaque propriétaire, à compter de la résiliation du bail ;
- CONDAMNER la Sté PV HOLDING H ET I au paiement des sommes suivantes :
7.735,30 €
TTC; 8.669,66 €
TTC;
8.267,33 €
TTC; 6.970,82 €
TTC; :
6.507,03 €
TTC;
10.360,42 €
TTC; 11.915,88 €
TTC; 11.710,07 €
TTC; 7.735,30 €
TTC; 10.192,41
€ TTC :
32.302,09 €
TTC; 7.879,51 €
TTC; 9.058,36 € TTC
8.243,53 €
TTC:
18.784,55 €
TTC; 8.727,89 €
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TTC; 7.735,30 €
TTC; 8.267,33 €
TTC:
10.854,64 €
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TTC; 13.820,57 €
TTC; 7.161,28 €
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F G B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF}]] [[[GRAON]]]Société PV 18 sur 49
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Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]]
10.384,22 €
13.840,96 €
7.362,89 €
14.120,97 €
9.259,97 €
7.992,92 €
7.735,30 €
9.110,15 €
9.166,15 €
9.322,97 €
7.285,90 €
14.230,17 €
10.634,83 €
11.900,48 €
9.941,80 €
7.673,71 €
7.953,72 €
8.429,73 €
10.192,41 €
8.783,96 €
8.061,51 €
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10.730,03 €
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N° RG 21/01607 – No Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] HOLDING[[[GRAOFF]]]
11.392,26 €
7.621,92 €
17.666,99 €
18.158,71 €
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9.684,20 €
11.316,90 €
9.132,57 €
7.739,51 €
8.508,14 €
8.649,55 €
11.714,61 €
10.927,44 €
9.516,19 €
9.516,19 €
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8.630,70 €
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8.942,15 €
TTC ;
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La CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.000 € à chaque propriétaire sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible le tribunal de céans considérait que les loyers n’étaient pas dus durant la période de la crise sanitaire :
- CONDAMNER la Sté PV HOLDING au paiement des sommes suivantes :
: solde dû: 5.547,80 € (après neutralisation de 125 jours: 2.187,50 €) ; solde dû: 6.217,93 € (après neutralisation de 125 jours: 2.451,73 €); solde dû: 5.929,37 € (après neutralisation de 125 jours :
2.337,96 €); solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.246,19 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 4.670,08 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 7.430.55€);
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.546,13 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.398,53 €); solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.547,80 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.310,05 €) ;
1: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 23.167,23 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.651,23
€); : solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.496,70 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.912,30 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 13.472.38 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours :
6.262,05 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5547,80 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.929,37 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.547,80 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.651,23 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 9.912,19
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV Page 21 sur 49 HOLDING[[[GRAOFF]]]
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: solde dû 'après neutralisation de 125 jours : 7.447,62 €);
: solde dû ( après neutralisation de 125 jours: 9.926,81 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours :
5.280,71€); solde dû (après neutralisation de 125 jours :
10.127,63 €); solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.641,30 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.732,56
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.547,80 €) ;
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.533,85 € ); solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.574,01 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.686,48 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.225,49 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 10.205,95€) ; :
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.627,36 € );
solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.535,09 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours: 7.130,31 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.503,62 €)
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.704,45
€); solde dû (après neutralisation de 125 jours: 6.045,85 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.310,31 €) ;
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.299,90 €) ;
|: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.781,76 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.203,50
€) solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.652,56 €) ;
1: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 7.695,63 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.134,22 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.170,59 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.466,48 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours: 12.670,86 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 13.023,52 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 10.117,58 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.217,56
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●: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 8.116,54 €) ; solde dû (après neutralisation de 125 jours : 6.549,93 €) ;
): solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.550,81 €) ; : solde dû (après neutralisation de 125 jours: 6.102,08 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.550,81 €) ;
»: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 8.401,78 €)
solde dû (après neutralisation de 125 jours: 7.837,22 €) ;
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 22 sur 49
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8.666,64 €;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours: 6.144,26 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours : 9.675,78 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours: 5.929,37 € );
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 4.335,49 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours : 5.912,30 €) ;
solde dû (après neutralisation de 125 jours: 6.413,36 €) ;
: solde dû (après neutralisation de 125 jours :
5.225,49€);
Ils font notamment valoir que :
*sur la demande de renvoi pour saisine pour avis de la Cour de Cassation :
# la demande d’avis doit porter sur une question de droit pur, et une question de fait et de droit est exclue; qu’en l’espèce, le litige concerne essentiellement les périodes non liées à la fermeture administrative ordonnée pendant la crise sanitaire et qu’il s’agit ainsi d’une question mélangée en droit et en fait ;
# la question de droit doit être nouvelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la Cour de Cassation s’est déjà prononcée sur la question de l’exception
d’inexécution pour cas de force majeure, de l’exception d’inexécution pour défaut de délivrance de la chose louée et sur la question de la perte partielle de la chose louée fondée sur l’article 1722 du Code Civil; que le renvoi pour avis ne peut pas être utilisé pour provoquer un revirement de jurisprudence ;
# en tout état de cause, si un renvoi pour saisine devait être ordonné, ils sont bien fondés à obtenir paiement provisionnel des sommes dues hors périodes de confinement, ces sommes ne souffrant aucune contestation;
* sur l’inexécution contractuelle justifiant la résiliation des baux commerciaux et le paiement des loyers :
# la S.A.S. PV HOLDING H ET I a fait souscrire aux copropriétaires non professionnels des baux commerciaux individuels ne comportant pas de clause résolutoire ;
#bien que la résidence de tourisme ait été exploitée partiellement, et notamment durant les hautes saisons, depuis le 1er trimestre 2020, le preneur a cessé de régler régulièrement ses loyers, considérant qu’une partie des loyers ne seraient pas dus durant la crise sanitaire ;
#malgré un commandement de payer, la société preneuse ne s’est pas excutée;
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF}]]] [[[GRAON]}]Société PV, HOLDING|||GRAOFF]]] Page 23 sur 49
# la S.A.S. PV HOLDING H ET I argue de difficultés financières au niveau du groupe et non au niveau de la résidence exploitée, objet des baux litigieux, et ce, alors même qu’elle a pu bénéficier d’aides accordées par le Gouvernement, notamment pour renforcer sa trésorerie et assurer le règlement des sommes dues à ses fournisseurs ;
# la société preneuse est de mauvaise foi car elle subordonne la reprise du règlement des loyers postérieurs à la crise sanitaire à l’abandon des loyers antérieures, alors même qu’ils ont accepté et proposé des délais de paiement à leur locataire, délais de paiement qui sont aujourd’hui largement dépassés ;
# les loyers correspondant aux périodes de fermeture administrative représentent 125 jours de loyers alors que la S.A.S. PV HOLDING H ET I refuse de régler ses loyers depuis près de 18 mois;
#c’est avec la plus grande mauvaise foi que la S.A.S. PV HOLDING H
ET I invoque une procédure de conciliation sous l’égide du Tribunal de
Commerce de Paris, à laquelle ils n’ont pas été appelés pour refuser de reprendre le règlement des loyers en cours;
# la SAS PV EXPLOITATION FRANCE est défaillante dans l’exécution de ses obligation contractuelles et met les copropriétaires dans une situation financière difficile puisqu’ils doivent s’acquitter du règlement de prêts immobiliers alors qu’ils ne perçoivent pas de loyers ;
* sur les motifs évoqués pour suspendre le règlement des loyers :
# la force majeure est exclue pour les obligations de payer une somme
d’argent; les bailleurs ont de faire accepté de suspendre l’exigibilité de leurs loyers : pendant la crise sanitaire puisqu’aucune procudure n’a été engagée pendant cette période concernant les loyers impayés; l’obligation de paiement ne peut pas être éteinte en invoquant un cas de force majeure qui serait constituée par des difficultés de trésorerie du locataire commercial puisque les difficultés financières de l’exploitant ne constituent pas un cas de force majeure ;
# la décision de fermeture concerne l’activité du preneur et non l’immeuble lui-même, de sorte que les bailleurs ne manquent pas à leur obligation de délivrance et le preneur ne peut invoquer l’exception d’inexécution ; le preneur a continué à jouir de son local et le législateur a pris en compte les conséquences pour bailleurs et preneurs de la fermeture des commerces pendant la durée de l’état d’urgance sanitaire, excluant de ce fait l’application à cette situation de l’article 1722 du Code Civil;
# l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 vise la suspension des voies
d’exécution mais elle s’applique qu’aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police ; que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 permet aux hôtels et hébergements similaires, hébergement touristique et de coutre durée de recevoir du public lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ; que la S.A.S. PV
HOLDING H ET I se refuse au paiement de loyers également hors période de fermeture en invoquant les difficultés financières du groupe et non celles de la résidence ;
# les créances locatives concernent des périodes où les loyers sont exigibles, les périodes de confinement ne concernant que 125 jours sur l’ensemble des loyers impayés; la charge de la preuve, lorsque l’origine de la perte de la chose louée est discutée, incombe au locataire ; que la S.A.S. PV HOLDING H ET
I qui refuse de communiquer ses résultats financiers 2021 n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la perte partielle de la chose louée qu’elle invoque; que
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 24 sur 49
la destruction de la chose au titre de l’article 1722 du Code Civil ne peut concerner que l’immeuble loué et non un secteur d’activité en général; qu’en l’espèce la SAS
PV EXPLOITATION FRANCE ne démontre pas l’affectation des aides financières reçues au règlement des loyers; qu’en tout état de cause la S.A.S. PV HOLDING
H ET I ne serait en droit de demander qu’une diminution du prix, laquelle devra prendre en compte les aides publiques octroyées aux locataires et ne peut consister en une annulation totale des 125 jours de loyers dus durant les périodes de confinement ; que la perte partielle de la chose louée doit être définitive, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce;
# ils sont de bonne foi; qu’aucun texte ne prévoit une extinction des loyers dus; que la S.A.S. PV HOLDING H ET I a fait pression sur les bailleurs pour les inciter à des abandons de loyers en leur laissant croire, à torts, que les loyers n’étaient pas dus durant les périodes de fermeture de la résidence ; que la preneuse a donné une fausse information ce qui démontre sa mauvaise foi; que cette mauvaise foi est également démontrée dans les avenants qu’elle a adressé à tous les bailleurs, celle-ci exigeant un abandon de plus de 9 mois de loyers, une nouvelle baisse temporaire de loyers de 30% et une renonciation à tous recours alors qu’elle
n’offre aucune garantie de règlement des loyers en cours ; qu’elle entend faire supporter aux bailleurs l’ensemble des conséquences financières de la crise sanitaire voire même des ses pertes financières antérieures à la crise, en leur imposant des abandons de loyers, et ce, alors même qu’elle a eu de très bons résultats pendant la période estivale 2021 ; qu’enfin, sa mauvaise foi est également caractérisée par le fait que seuls les bailleurs acceptant les avenants d’abandon de loyers verraient le règlement de leur loyer reprendre.
Par dernières conclusions au fond, régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2021, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE demande au Tribunal de:
A titre liminaire,
- CONSTATER la venue de la société PV EXPLOITATION FRANCE aux droits de la société PV HOLDING anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS
FRANCE;
- DECLARER irrecevables en leur intervention volontaire les bailleurs suivants: M. et
:
- DECLARER irrecevables et écarter des débats les conclusions récapitulatives signifées par les demandeurs le 1er décembre 2021 en ce qu’elles modifient l’assignation initiale et ne comportent pas d’annotations des modifications en marge",
Sur les loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les locaux loués ou dans les équipements indispensables à leur exploitation soit du 15 mars au 2 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 25 sur 49
.
A titre principal,
- JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société PV
EXPLOITATION FRANCE aux demandeurs a été interrompue du 15 mars au 2 juin
2020 puis du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer
# l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
# la force majeure,
# la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de
l’obligation de règlement des loyers;
- DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des loyers afférents à ces périodes ;
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande de résiliation judiciaire des baux ;
A titre subsidiaire,
-JUGER que les mesures administratives de fermeture prises dans le cadre de la pandémie de Covid 19 constituent un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse pour la société PV EXPLOITATION FRANCE;
FIXER, à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 2 juin 2020 puis à compter du 1er
-
novembre 2020 et jusqu’au 9 juin 2021, le prix du loyer des baux consentis à la société
PV EXPLOITATION FRANCE à la somme de un euro ht hc;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers afférents à la période d’interdiction administrative de recevoir du public sont dues,
- ACCORDER à la société PV EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de
vingt quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire;
:
- Sur les loyers afférents à la période de réouverture de la résidence du 2 iuin 2021 au
30 septembre 2021 restant à payer et non contestés par le preneur, ACCORDER à la société PV EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes reclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame Madame Monsieur et la ayantMadame régularisé un avenant avec la société PV EXPLOITATION FRANCE de l’ensemble
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Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
HOLDING[[[GRAOFF}}] Page 26 sur 49
de leurs demandes ;
- CONDAMNER chacun des demandeurs à verser à la société PV EXPLOITATION
FRANCE la somme de 500 euros au titre de Particie '700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
* la S.A.S. PV HOLDING H ET I n’a aucun lien contractuel avec les bailleurs et doit donc être mise hors de cause. C’est la S.A.S. PV HOLDING
H ET I qui est venue aux droits de la SAS PV HOLDING qui est concernée par le litige et est titulaire des baux litigieux ;
* l’intervention volontaire des deux demandeurs supplémentaires Monsieur et Madame doit être déclarée irrecevable car ces derniers n’ont pas été autorisés à assigner à jour fixe ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 840 du Code de Procédure Civile n’ont pas été respectées ; qu’ils n’établissement pas en quoi leurs demandes seraient liées aux prétentions des parties ; qu’ils ne sont pas titulaires du même bail que les demandeurs autorisés à assigner à jour fixe;
* les nouvelles conclusions et pièces produites postérieurement à l’assignation à jour fixe sont irrecevables ; qu’en effet, les conclusions récapitulatives des demandeurs comportent des modifications dans l’argumentation développée, que ces modifications ne sont pas apparentes, conformément au principe du contradictoire; que ces demandes supplémentaires et pièces supplémentaires sont en contradiction totale avec le principe de la procédure de jour fixe ;
* les périodes de fermetures administratives et mesures restrictives imposées par le gouvernement suite à la pandémie de Covid 19 ont conduit à ce qu’elle ne puisse pas accueillir de public du 15 mars 2020 au 12 juin 2020, ainsi que du 30 octobre 2020 ; au 14 décembre 2020; que du 16 janvier 2021 au 9 juin 2021, un couvre-feu national
a été institué interdisant tout déplacement nocture sans motif impérieux et
l’interdiction de tout déplacement de personnes au-delà de 10 kilomètres de distance de son lieu de domicile du 3 avril au 3 mai 2021; qu’en outre les restaurants et débits de voissons dans les hôtels ainsi que les équipements communs situés dans les résidences de tourisme n’ont pu accueillir du public jusqu’au 9 juin 2021 ; que cette crise sanitaire a eu un impact financier sur le groupe H & I J K
; qu’à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au début du mois de juin 2021, les fermetures des frontières et la forte baisse des déplacements d’affaire l’a fortement impactée ; que ces mesures sanitaires ont également eu un impact financier sur la résidence Le Clos d’Eguisheim; que celle-ci a été fermée pendant plus de 9 mois entre le 15 mars 2020 et le 7 mai 2021, soit un taux d’occupation moyen de la résidence situé entre 28% et 29% pour cette période alors que le taux d’occupation moyen en 2019 était de 62 % et une baisse considérable de 43% sur cette période;
* en raison de l’extinction complète de son activité, elle a pris la décision de suspendre temporairement les loyers, informant les bailleurs par courrier du 30 mars
2020; qu’au mois de juin 2020, suite à la levée des restrictions ayant affecté son exploitation, elle a adresssé aux demandeurs une proposition d’avenant visant à compenser la perte de loyers subis par les propriétaires ; que cette proposition
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]}] [[[GRAON]]]Société PV
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:
représentait un effort considérable de sa part mais qu’elle n’a pas été acceptée par les demandeurs; qu’elle a dès lors repris le règlement des loyers contractuels dès la fin des mesures administratives d’interdiction en juin 2020 ; qu’à compter du mois de janvier 2021 elle est entrée en procédure de conciliation devant le Tribunal de
Commerce de Paris (ordonnance d’ouverture de la conciliation du 2 février 2021); que le but de cette mesure était d’avoir une assistance dans leurs discussions avec
l’ensemble de leurs partenaires financiers et économiques, au premier rang desquels les bailleurs individuels dont font partie les demandeurs ; que compte tenu du nombre très importants de bailleurs concernés, le conciliateur a proposé aux bailles de se fédérer en associations et de se faire représenter par l’un des cabinets d’avocats ou associations de propriétaires dont la liste leur a été communiquée ; que les négocations entre le groupe et les représentants des bailleurs ont duré tout le printemps 2021; que fin juin 2021, certains avocats se sont retirés des négociations, tandis que d’autres ont entendu les poursuivre ; qu’une première proposition d’avenant régissant le sort des loyers afférents aux périodes de restrictions administratives a pu être adressée aux bailleurs entre le 30 juin et le 2 juillet 2021; qu’une seconde proposition améliorée a été adressée début septembre 2021, laquelle prévoyait un engagement à régler les loyers à 100% dès le 10 juillet 2021; que cette seconde proposition a été acceptée par plus de 70% des bailleurs ; qu’une troisième proposition d’avenant a enfin été adressée à l’ensemble des bailleurs du groupe le 15 novembre 2021; que près de 80% des bailleurs ont signé cette dernière proposition; ; qu’ainsi, il y a bien eu poursuite des discussions dans le cadre de la procédure de conciliation devant le Tribunal de Commerce et qu’elle avait la ferme volonté de trouver une issue amiable et équilibrée à la situation qu’elle traverse;
* elle est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité
d’exploiter la résidence conformément à sa destination pendant la période
d’interdicton de recevoir du public; que sa clientèle qui est une clientèle de passage, ne pouvait être reçue dans la résidence litigieuse; qu’en tant que résidence de tourisme : elle a bien été visée par les mesures d’interdiction de recevoir du public; que cette interdiction n’a été levée qu’à compter du 2 juin 2020 pour les résidence de tourisme situées dans le département du Haut-Rhin; que les interdictions se sont répétées du 29 octobre 2020 au 15 décembre 2020 concernant les résidences de tourisme et se sont poursuivies jusqu’au 19 mai et 9 juin 2021 en ce qui concerne les restaurants, espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissins dans les hôtels ainsi que les espaces et équipements communs situés dans les résidence de tourisme ; que les équipements sont indissociales de l’exploitation des résidences ; que la destination du bail est révélatrice puisqu’elle stipule que l’activité exploitée dans les locaux est une activité de résidence de tourisme avec services; qu’en raison des interdictions règlementaires contraignantes, elle n’a pas pu ouvrir les portes de la résidence à sa clientèle habituelle ni exploiter celle-ci conformément à la destination prévue au bail
; que cela caractérise un manquement objectif des bailleurs à leur obligation de délivrance justifiant qu’elle se prévale de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement de ses loyers pendant la période d’interdiction administrative de recevoir du public; :
* elle est également bien fondée à se prévaloir de la force majeure, cette crise présentant des caractéristiques exceptionnelles bien distinctes des épidémies dans les rares affaires que la jurisprudence à eu à traiter; que le caractère imprévisible et irrésistible sont biens réels; que les mesures prises par le gouvernement sont inédites
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Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 28 sur 49
et l’ensemble des mesures d’interdiction d’exploitation et d’interdiction de déplacement ont été imposées de façon unilatérale et contraignante par les pouvoirs publics ; que l’événement considéré a entraîné un arrêt total et général de toutes les activités touristiques, ce qui est irrésistible; que c’est bien l’impossibilité de régler une somme d’argent qui présente un catavtère irrésistible;
* elle est en droit de fonder sa décision de suspendre le règlement des loyers afférents
à la période du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021 en raison de l’applicabilité au cas d’espèce des dispositions de l’article 1722 du Code
Civil, à savoir la perte partielle de la chose louée en cours d’exécution du contrat; que le raisonnement consistant à assimiler l’impossibilité de jouir des locaux donnés à bail conformément à l’usage prévu par le contrat est très ancien en jurisprudence et avait déjà fait l’objet d’une application dans des cas où une décision administrative indépendante de la volonté des parties conduit à une impossibilité d’exercer dans les locaux l’activité prévue par le bail; que la perte par cas fortuit n’est pas uniquement matérielle et peut être juridique; que cette perte partielle peut être entendue comme une perte temporaire; que l’impossibilité d’usage peut bien servir à fonder une perte partielle, le texte ne présiant pas si le caractère partiel de la perte renvoie au caractère matériel ou au caractère temporel; que bien que les interdictions administratives de recevoir du public dans les résidences de tourisme n’ont pas porté directement sur les hébergements en 2021, ces interdictions ont bien conduit à une perte partielle de la chose louée pendant ladite période; que les équipements communs n’ont pas pu être exploités du 1¹ novembre 2020 au 2 juin 2021; que l’ensemble des mesures prises ont eu pour effet de réduire à néant la demande d’hébergement touristique sur la résidence
Le Clos d’Eguisheim, privant celle-ci de toute son utilité au regard de sa destination contractuelle de résidence de tourisme ; que cette impossibilité d’exploitation conforme à la destination contractuelle qui a frappé les locaux loués du 15 décembre
2020 au 9 juin 2021 s’est matérialisée par une chute fulgurante des taux d’occupation et du chiffre d’affaire réalisé sur cette période; qu’ainsi l’impossibilité objective de faire un usage des locaux loués conforme à leur destination de résidence de tourisme pendant la période du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 1er novembre 2020 au 9 juin
2021 peut s’assimiler à une perte partielle de la chose louée ayant pour effet de la libérer temporairement de son obligation de régler les loyers afférents auxdits locaux pour les périodes considérées ;
* elle peut également se prévaloir de l’article 1195 du Code Civil qui dispose qu’en : cas de changement de circonstances imprévisbiles lors de la conclusions du contrat, rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté
d’en assumer le risque, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe ; que ces deux conditions sont réunies en l’espèce ; que les mesures de restriction des déplacements et d’interdiction de recevoir du public dans les locaux prises par les autorités nationales et locales dans le cadre de la pandémie de covid-19 doivent être considérées comme impérvisibles dans la mesure où elles sont sans précédent en France; que ces mesures ont directement impacté son exploitation puisqu’aucune activité touristique ou d’hébergement court séjour ne pouvait y être exercée; que les chiffres d’affaires et taux d’occupation dérisoires voire inexistants constatés sur cette résidence pour la période d’application des mesures administratives sont révélateurs de cette paralysie totale de l’activité pendant plusieurs mois des années 2020 et 2021 ; qu’elle entend donc solliciter la révision du bail pour imprévision et la fixation de montant du loyer afférents aux périodes d’impossibilité
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F : Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[{GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV,
HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 29 sur 49
d’exploitation à la somme de 1€ hors taxes hors charges ;
* elle reprend les arguments développés dans sa demande de renvoi précitée pour justifier sa demande d’avis à la Cour de Cassation ;
:
*elle indique que la demande de résiliation de bail ne peut aboutir puisque
l’exigibilité des loyers réclamés par les demandeurs a été suspendue par l’ouverture
d’une procédure de conciliation et plus particulièrement par l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 13 octobre 2021 jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation, soit jusqu’au 3 décembre 2021; que les propriétaires de lots de la 66
[…]" ne peuvent donc pas se prévaloir d’un manquement
à ses obliogations au titre des loyers sur la période couverte par lesdites ordonnances
; qu’elle est de bonne foi car elle a adressé plusieurs propositions aux bailleurs, à chaque fois améliorées, et ce, malgré ses difficultés financières ; que la demande de résiliation judiciaire n’a aucune sens dans la mesure où les locaux litigieux constituent une entité impossible à exploiter individuellement ;
* elle sollicite des délais de paiement concernant les loyers afférents à la période du 9 juin 2021 au 30 septembre 2021, l’état des comptes du Clos d’Eguisheim permettant de constater la chute drastique de l’activité subie en raison des circonstances sanitaires et du bouleversement économiqe en découlant ;
* Madame Y
et laMadame ont signé un avenant avec elle aux termes duquel elle accorde une franchise de cinq mois de loyer sur la période de mars 2020 à juin 2021 en échange de contreparties et renonce expréseement à exercer toute action contre elle.
Pour le surplus des arguments et moyens des parties, il est, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, référé aux conclusions susvisées des parties.
A l’audience du 13 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été évoquée, les parties ont repris les prétentions et moyens formés dans leurs conclusions.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE a cependant entendu répliquer sur les arguments concernant la demande de saisine de la Cour de Cassation formés par les propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim » " le 10 décembre 2021 ainsi que sur la demande de provision formée à ce titre le temps que la Haute
Juridiction rende son avis.
Elle a indiqué que la question de droit est nouvelle et se pose dans de nombreux dossiers; que les mesures administratives ont un caractère général et exceptionnel et que la situation est inédite; que la Cour de Cassation allait étudier les questions posées par le Tribunal Judiciaire de Chartres, ce qui démontre qu’elle estimait bien que ces questions étaient des questions de droit nouvelles; qu’elle n’a pas pu rendre cet avis en raison du désistement des parties dans ledit litige.
Concernant la demande tendant au paiement des loyers le temps que la Cour de
Cassation rende son avis, elle indique que les conclusions produites modifient l’objet du litige, ce qui est contraire à la procédure à jour fixe; qu’il ne peut être fait droit à cette demande de loyers provisionnels puisqu’elle demande à être dispensée de
;
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]So ciété PVHOLDIN
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paiement sur certaines périodes.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’avis auprès de la Cour de Cassation
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE sollicite du Tribunal qu’il sollicite un avis auprès de la Cour de Cassation afin de répondre aux questions de droit suivantes :
« Suite à l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, modifié par le décret n°
2020
423 du 14 avril 2020, les établissements relevant de certaines catégories n’ont plus pu accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020:
1) Dans le cas d’un bail commercial conclu au profil d’un preneur touché par la 4 fermeture administrative ordonnée en vertu des décrets pris pour lutter contre la propagation de l’épidémie de CO VID 19, le preneur peut-il opposer l’exception d
'inexécution et refuser le paiement des loyers en faisant valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’une chose apte à l’usage convenu, quand bien même ce manquement ne serait pas de son fait mais dû à un cas de forme majeure ?
2) La fermeture administrative ordonnée en vertu des décrets pris pour lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 constitue-t-elle un cas deforce majeure qui frappe la substance même du contrat de bail, de sorte que celui-ci serait alors suspendu (le bailleur serait dispensé de son obligation de délivrance pendant la durée des mesures réglementaires et le preneur serait dispensé du paiement du loyer et des 7
charges)?
3) L’interdiction temporaire d’exploiter les locaux commerciaux décidée par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie équivaut-elle à une perte partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil, justifiant une dispense de paiement des loyers pour la période considérée ? »
En vertu de l’article 1031-1 du Code de Procédure Civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public à peine d’irrecevabilité.
L’article L.441-1 précité précise indique « avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de Cassation ».
Pour que la saisine pour avis soit recevable, trois conditions de fond sont nécessaires
:
la question doit être nouvelle ; elle doit présenter une difficulté sérieuse ; elle doit se poser dans de nombreux litiges.
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F
HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 31 sur 49
La demande d’avis formulée par la SAS PV EXPLOITATION FRANCE concerne trois cas, à savoir :
* l’exception d’inexécution pour cas de force majeure ;
* l’exception d’inexécution pour défaut de délivrance de la chose louée fondée sur
l’article 1719 du Code Civil;
*la question de la perte partielle de la chose louée fondée sur l’article 1722 du Code
Civil.
S’il est constant que la demande de suspension des loyers, voire de diminution des loyers, sollicitée par les preneurs de baux commerciaux en raison des décrets gouvernementaux ayant interdit l’accueil du public dans de nombreux établissements en raison de la pandémie liée à la CODIV 19, se pose dans de nombreux litiges et que ce cas de figure n’est prévu par aucune disposition légale, la Cour de Cassation s’est déjà prononcée sur les trois cas précités.
Certes, ces décisions ne concernaient pas le cas d’une pandémie d’une telle ampleur et ayant entraîné la paralysie du pays, voire mondiale, néanmoins elles concernaient également des cas assimilés ou assimilables.
Dès lors, il n’y a aucune question de droit nouvelle. De plus, l’avis sollicité ne peut avoir pour but d’opérer de revirement de jurisprudence.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’avis sollicité par la SAS PV EXPLOITATION FRANCE.
* Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur et Madame
Il sera tout d’abord relevé que la SAS PV EXPLOITATION FRANCE sollicite l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur et Madame Z résulte cependant des éléments du dossier qu’il s’agit d’une erreur matérielle, les époux n’étant pas partie à la présente procédure. Il s’agit en réalité de l’intervention volontaire des époux
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE estime que Monsieu et Madame qui sont intervenus en cours de procédure sont irrecevables car ils n’ont pas respecté le formalisme de la procédure à jour fixe.
Il est constant que : les propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim » ont formé une
-
requête en jour fixe le 8 septembre 2021;
- l’ordonnance autorisant les requérants à assigner à jour fixe a été rendue le 10 septembre 2021;
- les propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim » ont assigné la
S.A.S. PV HOLDING H ET I devant la chambre civile du
Tribunal Judiciaire de Colmar le 22 septembre 2021 en vu de l’audience collégiale du 18 octobre 2021;
- l’assignation a été déposée au gref le 1er octobre 2021; 1
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[![GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 32 sur 49
- Monsieur et Madame sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions déposées par la voie du RPVA le 30 novembre 2021, soit après le dépôt de l’assignation mais avant
l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2021.
La procédure à jour fixe n’apporte aucune dérogation à la forme des demandes incidentes qui sont régies par l’article 68 du Code de Procédure Civile lequel prévoit que « les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ».
En l’espèce, l’intervention volontaire est intervenue une fois que le tribunal était déjà saisi et avant l’audience de plaidoiries. Elle a été faite selon conclusions
d’intervention volontaire régulièrement notifiées par la voie du RPVA.
En outre, l’acte d’intervention volontaire est motivé, indique les pièces justificatives jointes à cette intervention et présente un lien suffisant avec l’instance principale puisque les époux sont également propriétaires de lots dans la résidence litigieuse, « Le Clos d’Eguisheim » à Eguisheim, à savoir les lots n°21 et […], lot […]. :
Leurs demandes sont similaires à celles des autres copropriétaires de la Résidence.
Par conséquent, l’intervention volontaire de Monsieur et Madame est régulière et recevable.
* Sur la recevabilité des dernières conclusions des demandeurs en date du 10 décembre 2021
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE invoque l’irrecevabilité des nouvelles conclusions, des nouvelles pièces et nouvelles demandes formées par les propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim » en raison des modalités spécifiques
à la procédure à jour fixe.
L’urgence qui caractérise une procédure à jour fixe ne dispense pas le juge du respect du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du Code de Procédure Civile dispose également que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
- la SAS PV EXPLOITATION FRANCE a formé juste avant l’audience du 18 octobre
2021 une demande de sursis à statuer en raison de la procédure de conciliation en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris ;
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
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- les propriétaires de lots dans la résidence Le Clos d’Eguisheim" ont formé de nouvelles conclusions le 1er décembre 2021 puis le 10 décembre 2021, lesdites :
conclusions ayant été régulièrement notifiées par la voie du RPVA ;
- les conclusions du 10 décembre 2021 font suite à la demande de renvoi de l’affaire et de sursis à statuer formés par la SAS PV EXPLOITATION FRANCE par demande du 9 décembre 2021 et conclusions du 10 décembre 2021, toutes deux régulièrement notifiées par la voie du RPVA. Ces conclusions réactualisent également les montants sollicités au titre des loyers impayés, et répondent aux moyens de droit développés par la défenderesse pour justifier la suspension voire la suppression des loyers ; la SAS PV EXPLOITATION FRANCE a été à même de répondre à la nouvelle
-
demande des propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim » portant sur la demande subsidiaire de provision pour le cas où il serait fait droit à la demande
d’avis lors de l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2021.
Certes, la procédure à jour fixe implique que les demandes formées lors de l’assignation soient figées de même que les pièces.
:
Néanmoins, le Tribunal peut également ordonner un renvoi si l’affaire n’est pas encore en l’état d’être jugée et pour respecter le principe du contradictoire. Or, en l’espèce, le renvoi a été effectué à la demande de la SAS PV EXPLOITATION
FRANCE, en raison d’une procédure de conciliation en cours. La demande concernant les loyers complémentaires impayés ne fait que compléter la précédente demande et ne change pas l’objet du litige. De même, les moyens développés en réponse aux arguments de la partie adverse ne consistent pas en une prétention nouvelle et sont nécessaires eu égard au principe du contradictoire.
Enfin, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE a soulevé une nouvelle demande, à savoir l’avis à présenter à la Cour de Cassation. Il était nécessaire pour les propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim » de pouvoir y répliquer et se défendre sur cet argument.
De même, il ne peut leur être reproché d’avoir sollicité une provision sur les loyers impayés le temps de cette consulation d’avis, demande dont l’argumentation est la :
même que celle développée au fond.
Ces arguments en défense et demande de provision ont été faits rapidement puisque notifiées dès le 10 décembre 2021 soit juste après les conclusions de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE tendant au renvoi de l’affaire en raison de la demande
d’avis et de ses conclusions au fond, lesquelles ont été notifiées par RPVA respectivement le 9 décembre 2021 et 10 décembre 2021.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE avait ainsi le temps d’en prendre connaissance et d’y répliquer verbalement lors de l’audience du 13 décembre 2021, ce qu’elle a pu faire.
En outre, s’il est constant que les nouveaux moyens des conclusions ne figurent pas de manière distincte, l’article 768 du Code de Procédure Civile ne prévoient pas de sanction en cas de non respect de cette disposition. Aucun préjudice n’est en outre invoqué en raison de l’absence de mise en exergue des nouveaux moyens.
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
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Par conséquent, en raison du principe du contradictoire et des éléments susvisés, les conclusions du 10 décembre 2021 des propriétaires de lots dans la résidence "Le Clos
d’Eguisheim" sont recevables et doivent être prises en compte.
* Sur l’intervention volontaire de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE et la mise hors de cause de la S.A.S. PV HOLDING
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SAS PV S
EXPLOITATION FRANCE, laquelle vient aux droits de la S.A.S. PV HOLDING, et est donc actuellement titulaire des baux commerciaux signés avec le copropriétaires de la résidence La Petite Venise.
La S.A.S. PV HOLDING sera par conséquent mise hors de cause.
* Sur les désistements de Madam de Monsieur et Madame et de Madame
Madame de Monsieur et Madame et de Madame se désistent de l’instance par conclusions régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 10 décembre 2021 et 30 novembre
2021. :
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE ne donne pas son accord; cependant, elle sollicite le débouté de la demande de Madame et des époux en raison de la signature d’un avenant valant transaction.
Il est constant que les parties se désistant ont trouvé un accord avec la SAS PV EXPLOITATION FRANCE. Leur désistement est par conséquent justifiée et toute opposition de la défenderesse serait non fondée.
En l’absence de convention contraire, et conformément aux dispositions de l’article
398 du Code de Procédure Civile, les parties se désistant seront tenues aux dépens de
l’instance les opposant à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, mais uniquement en ce qui concerne leur instance et non celle des autres copropriétaires.
* Sur la demande de débouté de la SARL THELIMAN, Madame :
et Madame en raison de la régularisation d’un avenant avec la société PV EXPLOITATION FRANCE
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE démontre que les parties suivantes ont signé un avenant avec elle :
- le 27 novembre 2021, la SARL THELIMAN;
- le 30 novembre 2021, Madame
- le 28 novembre 2021, Madame
Il résulte de cet avenant, notamment de l’article 5 que "s’estimant rempli de tous ses
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 35 sur 49
droits à l’encontre du preneur relatifs au bail et aux loyers impayés ou suspendus, le
Bailleur s’engage à se désister de toute instance et actions engagées à ce titre au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivant la signature de l’avenant et déclare renoncer irrévocablement et définitivement à tous droits, actions et prétentions devant les juridictions civiles, commerciales et répressives françaises, à l’encontre du preneur en relation avec les loyers impayés objet du présent avenant”.
Cet avenant traite des loyers impayés pendant la période de crise sanitaire ainsi que des loyers futurs. Il s’agit donc des mêmes loyers que ceux évoqués dans la présente procédure.
La SARL THELIMAN, Madame et Madame ne se sont pas désistées de la présente instance. Elles ne justifient également pas que la SAS PV EXPLOITATION FRANCE ne s’est pas exécutée ou a manqué aux obligations dont elle était tenue dans le cadre de l’avenant.
Leurs demandes doivent donc être déclarées irrecevables en raison des avenants signés les 27 novembre 2021, 30 novembre 2021 et 28 novembre 2021.
* Sur la demande de résiliation des baux
A titre liminaire, il sera relevé que seul un bail commercial est produit aux débats.
Néanmoins, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE ne conteste pas l’existence de baux commerciaux la liant à l’intégralité des demandeurs, ni que les baux soient différents les uns des autres.
Elle ne conteste également pas le montant des loyers mis en compte par les différents bailleurs ni les sommes qu’elle aurait versées aux bailleurs selon leurs propres déclarations.
Par conséquent, le Tribunal se référera au contenu du seul bail commercial produit aux débats. Il se référera également aux éléments des commandements de payers et éléments y figurant, étant précisé que tous les commandements de payer émanant des différents propriétaires sont, en revanche, produits aux débats.
Le contrat de bail produit aux débats et concernant Monsieur et Madame a été conclu le 17 août 2016, soit antérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les anciennes dispositions du Code Civil qui s’appliquent aux débats.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques dans l’hypothèse où l’une des deux parties ne satisfait pas aux engagements découlant de la convention conclue; la partie à l’égard de laquelle les obligations contractuelles n’ont pas été remplies, peut alors demander la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code civil.
La résolution judiciaire n’est prononcée que si le tribunal estime que l’inexécution et/ou faute commise dans l’exécution du contrat sont suffisamment graves.
En l’espèce, les propriétaires de lots dans la résidence« Le Clos d’Eguisheim » invoquent :
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 36 sur 49
- l’absence de paiement des loyers par la SAS PV EXPLOITATION FRANCE tant pendant la crise sanitaire qu’après celle-ci, et ce, alors même que l’activité a repris ;
- la mauvaise foi de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE qui a tenté de faire croire aux copropriétaires que les loyers n’étaient pas dû pendant les périodes de confinement, qui met en oeuvre toutes les manoeuvres dilatoires, telles la conciliation, pour éviter de payer ou retarder le paiement, et fait un chantage aux copropriétaires,
n’acceptant de payer que les copropriétaires qui acceptent de signer des avenants aux contrats et acceptent de renoncer à plusieurs mois de loyers, et ce, alors qu’elle a perçu des aides gouvernementales.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE tente de justifier l’absence de paiements par:
- les conséquences de la crise sanitaire lesquelles justifient l’abandon de loyers pour les périodes suivantes : du 15 mars au 12 juin 2020, du 1¹ novembre 2020 au 15 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, et ce en raison de l’exception
d’inexécution, de la force majeure et de la perte partielle de la chose louée ; la conciliation qui s’est tenue à sa demande devant le Tribunal de Commerce de
Paris, et ce, en raison des difficultés financières qu’elle traverse.
En ce qui concerne l’absence de paiement des loyers, les éléments produits au dossier démontrent que :
- les loyers de la résidence sont payés à compter du 1er octobre 2019, annuellement, en fin de mois, et au plus tard le 31 octobre de chaque année ;
- les tableaux récapitulatifs produits aux débats ainsi que les commandements de payer produits démontrent que les loyers de 2020 n’ont pas été versés en intégralité par la SAS PV EXPLOITATION FRANCE et n’ont pas été versés en 2021;
- la SAS PV EXPLOITATION FRANCE n’a pas réglé de loyers après les différents commandements de payer.
:
L’analyse de ces éléments révèle que la SAS PV EXPLOITATION FRANCE ne s’est pas acquittée des loyers dus pendant les périodes de confinement en 2020 et qu’elle ne s’est plus acquitté de loyers à compter du 30 septembre 2020. La SAS PV EXPLOITATION FRANCE a alors cessé de régler les loyers pendant lesquels elle a estimé ne plus pouvoir gérer son activité.
Il convient ainsi de vérifier si la SAS PV EXPLOITATION FRANCE était bien fondée à opposer une suspension, suppression ou diminution des loyers aux copropriétaires tant pendant la période de crise sanitaire qu’ultérieurement, et si cet absence de paiement constitue une faute suffisamment grave pour justifier une résiliation des baux commerciaux.
Sur l’exception d’inexécution liée à l’absence de délivrance des locaux par les bailleurs
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE soutient que les bailleurs ont manqué, même sans faute, à leur obligation de délivrance des locaux loués puisqu’elle a été contrainte
N° RG 21/01607. N° Portalis DB2F-W-B7F-F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF}]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF
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de fermer ses établissements en raison des mesures adoptées par l e Gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19, ce qui justifie la suspension de s loyers, l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil pouvant toujo urs être opposée.
Il résulte des différents textes gouvernementaux que la résidence de tourisme objet du litige a été fermée administrativement du 17 mars 2020 au 2 juin 2020, du 30 octobre
2020 au 14 décembre 2020 ( arrêté ministériel du 15 mars 2020 complétant celui du
14 mars 2020, article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, article I bis-2° du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 modifié par le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020, article 41 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et et article 41 du décret n°
2020-1310 du 29 octobre 2020) ainsi que du 3 avril 2021 au 2 mai 202.
Cependant, pendant cette période, les bailleurs ont continué à mettre les locaux loués
à la disposition de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, laquelle n’invoque aucun manquement de leur part à leurs obligations de mise à disposition de locaux et équipements conformes à la destination contractuelle. Les locaux permettaient
d’exercer l’activité prévue aux baux, ce qui n’est pas contesté. :
La fermeture administrative de la résidence de tourisme, imposée par les mesures législatives et réglementaires de lutte contre l’épidémie de Covid-19, n’est pas le fait des bailleurs qui, pour leur part, ont continué à remplir leur obligation de délivrance.
De même, la diminution de la clientèle liée au contexte sanitaire est étrangèr e à l’obligation de délivrance du bailleur.
La demande de suspension du paiement des loyers sur le fondement de l’article 1719 du code civil n’est donc pas fondée, l’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable.
Sur la force majeure
Il est rappelé que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure
(Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118). La force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, rendant impossible l’exécution de l’obligation. Or,
l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n’est, par nature, pas impossible : elle est seulement plus difficile ou plus onéreuse.
En l’espèce, il convient d’ajouter que si la chute d’activité et les pertes subies par l’appelante, en lien avec la crise sanitaire, sont incontestables et établies, celle-ci ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité totale de régler les loyers dus aux différents propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim », alors qu’elle a disposé
d’une importante trésorerie grâce au prêt garanti par l’Etat qui lui a été accordé.
Dès lors la suspension des loyers sur ce fondement ne sera également pas accueillie.
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
• N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F
HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 38 sur 49
Sur la perte partielle de la chose louée
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE fait également valoir que les mesures réglementaires prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID-19 ont interdit la réception du public dans les établissements destinés à le recevoir dans le cadre d’une activité commerciale, telles les résidences de tourisme, qu’elles ont de même interdit l’accès du public aux services proposés par la résidence, que les locaux loués en cause étaient donc impropres à leur destination contractuelle, cette impropriété caractérisant une perte partielle de la chose louée la dégageant de son obligation de payer le loyer au bailleur en application de l’article 1722 du Code Civil.
Il convient tout d’abord de relever qu’aucune des mesures réglementaires ou légales relatives à la gestion de la crise sanitaire résultant de la pandémie COVID 19 n’a suspendu l’exigibilité des loyers commerciaux.
Cependant, s’agissant de la privation de jouissance invoquée pendant la période de confinement et pendant les périodes de restrictions sanitaires (couvre-feu, limitation de déplacements, interdiction à l’accès des restaurants, spas, salles de sport…), il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1722 du Code Civil, applicable aux baux commerciaux, « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation même du bail ».
La destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle de la chose louée mais également d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative, cette perte pouvant affecter la totalité du bien loué, comme une partie de celui-ci, mais pouvant aussi s’entendre plus largement pour une perte partielle de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose louée.
La perte partielle de la chose louée est également susceptible d’être accueillie, même lorsque les circonstance de nature à en diminuer l’usage sont temporaires, le texte de loi n’indiquant pas que la perte soit définitive.
En l’espèce, il ressort des différents textes successifs portant mesure relatives à la lutte contre la propagation du virus SARS-COV 2, et comme l’expose à juste titre la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, que les résidence hôtelières, telles que Le Close
d’Eguisheim, ont été soumises à une interdiction de recevoir du public, sauf si
l’hébergement est de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier (arrêté ministériel du 15 mars 2020 complétant celui du 14 mars
2020, article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, article I bis-2° du décret n ; O
2020-548 du 11 mai 2020 modifié par le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020, article 41 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et et article 41 du décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020).
Ces mesures législatives ou réglementaires d’interdiction de recevoir du public applicables du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 14 décembre
2020 ont donc porté directement sur les biens loués en cause et sur leur usage, et ce même si elles ont été limitées dans le temps.
De même le décret n°2020-384 du 2 avril 2021a interdit tout déplacement d e
. N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
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personnes au-delà de 10 kilomètres de son lieu de domicile et instauré un couvre-feu entre 19 heures et 6 heures du matin (sauf motif impérieux) pour la période du 3 avril au 2 mai 2021, ce qui a également indirectement conduit à une impossibilité de recevoir du public.
Pour respecter les mesures réglementaires, si ces résidences de tourisme étaient susceptibles de recevoir une clientèle pour un hébergement de courte durée, c’est à la condition que cet hébergement constitue un domicile régulier, ce qui restreint de manière très significative la clientèle potentielle et l’usage de lieux loués, au surplus dans le contexte de crise sanitaire qui a freiné de manière considérable et la circulation des personnes et l’activité économique.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE a ainsi été dans l’impossibilité de jouir des locaux à titre de résidence pendant une durée de cinq mois.
Elle produit également des documents comptables aux termes desquels il résulte de la comparaison entre les exercices 2019, 2020 et 2021 un taux de remplissage quasi nul pendant les périodes précitées correspondant à l’interdiction d’accueillir du public
(avril-mai 2020 1% et 1% et avril -mai 2021 3% -22% contre 77%-47% en avril-mai
2019 novembre-décembre 2020: 1% et 23% en 2020 contre 23% et 93% en novembre-décembre 2019) et démontre une chute du chiffre d’affaire sur ces périodes
(avril et mai 2020: 0 € et 0 € en avril et mai 2021: 4.000 € et 54.000 € contre avril
2019 et mai 2019: 162.000 € et 100.000 € / novembre-décembre 2020 : 4.000 € et
63.000 € contre 47.000€ et 215.000 € en 2019) Ces documents tendent en conséquence à démontrer une jouissance fortement diminuée voire quasi nulle des lieux pendant les périodes d’interdiction de réception du public.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE est donc fondée à opposer aux propriétaires bailleurs une perte partielle de la chose louée sur la période suivante : 17 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 14 décembre 2020 et enfin du 3 avril au 2 mai 2021,l’absence de toute faute du bailleur étant indifférente à cet égard.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE sollicite que cette perte partielle soit également opposée sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Certes, il y a également eu des mesures restrictives ne permettant pas aux touristes étrangers de venir en France pendant cette période, ni l’accès aux équipements communs tels la restauration, la piscine… Néanmoins, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE pouvait continuer à exploiter ses chambres ainsi qu’un room service lequel était autorisé.
De même, il n’est pas établi que l’absence d’accès à ces équipements soit déterminante pour les clients des résidences hôtelières.
En outre, il sera relevé que le taux de remplissage de la résidence pendant les mois de janvier et février n’était déjà pas très important en 2019, et que la résidence n’était pas ouverte toute l’année, la fiche de résultat communiquée au copropriétaires pour
l’année 2019 faisant état d’exploitation de la résidence touristiquement sur une période de 47 semaines.
Dès lors, l’accès à la résidence n’étant pas impossible en dehors des périodes mentionnées précédemment, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE était mal fondée
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
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:
à solliciter une suspension voire une diminution des loyers sur la période complète du
1er janvier 2021 au 30 juin 2021, seule la période du 3 avril au 2 mai 2021 étant justifiée, et ce, même si le taux de remplissage et le chiffre d’affaires ont considérablement diminué.
Sur la théorie de l’imprévision et l’exigence de bonne foi
Aux termes de l’article 1195 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui
n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut
d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE invoque ces dispositions mais elles ne sont applicables qu’aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, ce qui semble être le cas en l’espèce, puisque le contrat-type produit date d’août 2016
En outre, si ces dispositions permettent à une partie de demander une renégociation du contrat à son cocontractant, elles ne la dispensent pas de l’exécution de ses obligations durant la renégociation. En cas d’échec de celle-ci, seul le juge du fond peut adapter le contrat, le réviser ou y mettre un terme.
Enfin, si les bailleurs ont effectué un investissement en acquérant des lots dans la résidence litigieuse, il s’agit de particuliers qui ne disposent pas tous d’une trésorerie importante leur permettant de palier la perte de revenus constituée par le défaut de paiement des loyers par la preneuse. Ils n’ont pas fait preuve de mauvaise foi en sollicitant judiciairement le règlement des loyers que la SAS PV EXPLOITATION
FRANCE avait de sa seule initiative suspendus.
Sur la mesure de conciliation ordonnée par le Tribunal de Commerce de Paris
Il est démontré que dès le 29 janvier 2021, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE
a sollicité l’ouverture d’une mesure de conciliation auprès du Tribunal de Commerce de Paris, notamment afin de pouvoir négocier avec ses bailleurs sur une restructuration de ses dettes et de ses passif, la recherche de nouveaux financements et de négiocier avec eux tous avenant en cours qui serait nécessaire.
Une ordonnance en ce sens a été ordonnée le 2 février 2021 pour une durée de quatre mois, prolongée par ordonnance du 1er juin 2021 jusqu’au 2 décembre 2021.
Il est constant que la mesure de conciliation ne suspend pas le règlement des loyers pendant sa mise en oeuvre.
Néanmoins, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE démontre :
- connaître des difficultés financières ;
N° RG 21/01607 – No Portalis DB2F-W-B 7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]]
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- avoir perdu 800 millions d’euros de chiffre d’affaire notamment en raison de la crise sanitaire et ce, malgré les aides octroyées ainsi qu’un prêt de 240 millions d’euros accordé par l’Etat ;
- avoir perdu 742.000 € de chiffre d’affaire entre l’année 2019-2020 et 304.000 € sur
l’année 2021 par rapport à 2019 dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim ».
Elle démontre également avoir formulé trois propositions aux différents bailleurs de son groupe, à savoir une première proposition émise fin juin 2021, une seconde proposition émise début septembre 2021 et une dernière proposition émise en novembre 2021.
Ces propositions ont chaque fois fait l’objet de révisions en faveur des bailleurs, la dernière précisant que le bailleur consent au preneur une franchise (abandon) de cinq mois de loyers contractuel sur toute la période touchée par les mesures administratives de recevoir du public du 15 mars 2020 au 30 juin 2021 et prévoyant un échelonnement des loyers impayés.
Ainsi, ces éléments démontrent que les négociations ont été menées sérieusement, dans le but de trouver un équilibre entre bailleurs et preneur tout en prenant compte des circonstances exceptionnelles constituées par la pandémie de COVID-19.
Sur la gravité de la faute
Il résulte des éléments précités que la SAS PV EXPLOITATION FRANCE n’a pas commis de faute en ne s’acquittant pas entièrement des loyers dus en 2020 correspondant à des périodes pendant lesquelles la résidence hôtelière n’avait pas pu
'être exploitée.
Elle n’a également pas commis de faute en ne réglant pas l’intégralité des loyers portant sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Certes, elle aurait dû s’acquitter des loyers début octobre et fin décembre 2020 ainsi que de ceux de 2021 sous réserve de la période du 3 avril au 2 mai 2021 susvisée.
Il n’est cependant pas contestable que la reprise d’activité au 2 juin 2020 a été complexe, au regard de la diminution des déplacements de la clientèle touristique et
d’affaire, de la priorité donnée au télé-travail et des contrôles sanitaires aux frontières,
d’autant qu’un nouveau reconfinement a été décidé par le gouvernement au mois d’octobre 2020,un décret du 29 octobre 2020 ordonnant de nouveau la fermeture des D
résidences de tourismes.
Or, la pandémie, par sa nature et sa résonance mondiale, est susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle et grave, qui a affecté le bien loué et son exploitation puisqu’il ne pouvait plus être occupé, les mesures gouvernementales l’interdisant. Les différentes limitations liées aux déplacements ont également entraîné une chute de la fréquentation des résidences de tourisme, notamment
:
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE justifie en tout état de cause d’une baisse considérable de ses recettes entre 2019, 2020 et 2021 tant au niveau du groupe qu’au niveau de la résidence « Le Clos d’Eguisheim » à Eguisheim".
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
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Elle n’a jamais omis de régler ses loyers avant la crise sanitaire et les avait repris juste après le premier confinement.
Elle justifie également avoir tout fait pour tenter de trouver une solution, laquelle est proche de la décision du Tribunal puisqu’elle renonce dans un avenant à cinq mois de loyers.
Il ne peut également pas lui être reproché d’avoir proposé de reprendre le règlement des loyers à des copropriétaires qui étaient disposés à lui accorder un abandon de loyers ainsi qu’un différé de règlement des loyers en retard.
Dès lors, l’absence de règlements à compter du 1er octobre 2020 ne constitue pas, au regard des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, une faute suffisamment grave pour justifier une résiliation des différents baux commerciaux.
A
Les propriétaires de lots dans la résidence “ Le Clos d’Eguisheim" seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
* Sur la demande de paiement des loyers impayés sur la période 2019-2020 (1⁰⁰ octobre 2019 et 30 septembre 2020) et 2020-2021 (1°¹ octobre 2020 au 30 septembre
2021)
Les propriétaires de lots dans la résidence « Le Clos d’Eguisheim » produisent dans leurs dernières conclusions un tableau récapitulatif des sommes dues par la SAS PV
EXPLOITATION FRANCE pendant les périodes 2019-2020 et 2020-2021. Elles ont également fait le calcul de la déduction de 125 jours de loyers pour le cas où le
Tribunal déciderait de ne pas faire payer à la preneuse les périodes de confinement.
Le montant des loyers mis en compte par les propriétaires de lots dans la résidence
Le Clos d’Eguisheim" ne sont pas contestés par la SAS PV EXPLOITATION FRANCE.
En l’espèce, le Tribunal n’a pas retenu 125 jours en raison des périodes de fermeture au public justifiant un abandon du paiement des loyers en raison de la perte partielle de la chose louée mais 151 jours (du 17 mars 2020 au 2 juin 2020, du 30 octobre 2020 au 14 décembre 2020 et du 3 avril 2021 au 2 mai 2021).
Les montants dus par chaque copropriétaire seront indiqués dans le dispositif de la présente décision.
A titre indicatif, la méthode de calcul appliquée sera la suivante, ex: montant du loyer dû en 2019-2020 + (loyer dû en 2020-2021 x 214/365) = 1.347,80
€ + (6.387,50€ x 214/365) = 5.092,80 € TTC.
En effet, il n’est pas contesté que la SAS PV EXPLOITATION FRANCE ne s’est : acquitté d’aucun règlement pour la période 2020-2021 (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021), de sorte que le loyer mis en compte sur cette période correspond au loyer annuel dû, duquel il y a lieu de déduire les 151 jours non dûs par la SAS PV EXPLOITATION FRANCE.
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
HOLDING[[[GRAOFF]]]
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Il sera précisé que la SAS PV EXPLOITATION FRANCE vient aux droits de la
S.A.S. PV HOLDING de sorte que la condamnation se fera à l’encontre de cette dernière.
* Sur les délais de paiement
Eu égard aux difficultés financières rencontrées par la SAS PV EXPLOITATION
FRANCE en raison de la crise sanitaire, attestées par la procédure de conciliation ouverte à son bénéfice, et de la nécessité dans laquelle elle se trouve d’échelonner le règlement de sa dette afin de préserver son activité, il lui sera accordé un délai de 18 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, dans les conditions prévues au dispositif.
Elle sera en conséquence autorisée à s’acquitter des provisions par règlements trimestriels, à régler concomitamment au loyer courant, et à la fin de chaque trimetre, en 6 échéances successives correspondant à un 6ème de la dette chacune, la première devant intervenir le 30 juin 2022.
Il est rappelé qu’elle doit régler ces échéances en plus du loyer courant, lequel doit être repris à 100 % à compter de janvier 2022, comme elle s’y est engagée en décembre
2021, lors de l’audience de plaidoiries. A défaut de respect de l’échéancier ou de règlement du loyer courant à son échéance, le solde sera immédiatement exigible.
Il y a également lieu de préciser que les propriétaires de lots dans la résidence "Le
Clos d’Eguisheim" indiquent se trouver dans une situation financière difficile car ils déclarent devoir s’acquitter de prêts conséquents sans avoir pu toucher de loyers.
Or, ils ne justifient pas de leur situation financière, ni du montant des prêts dont ils doivent s’acquitter, des articles de journaux étant insuffisants à ce titre.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Il y a lieu de condamner la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, qui succombe, aux A
dépens, lesquels comprendront le coût des différents commandements de payer
effectués par les différents demandeurs de la présente procédure, ne comprendront pas les dépens des instance liant la défenderesse aux copropriétaires s’étant désistés :
ou aux copropriétaires déclarés irrecevables.
Tel qu’iniqué précédemment, les propriétaires s’étant désistés seront tenus aux dépens de l’instance les opposant la SAS PV EXPLOITATION FRANCE en l’absence de convention contraire et les propriétaires s’étant vus déclarés irrecevables seront également tenus au paiement des dépens de l’instance les oppposabt à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE.
La SAS PV EXPLOITATION FRANCE étant tenue aux dépens, elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 44 sur 49
:
L’équité et l’accord trouvé avec les copropriétaires s’étant désistés ou s’étant vu déclarés irrecevables, ne justifient pas leur condamnation au paiement d’une somme fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE à payer aux demandeurs ne s’étant pas désistés ou
n’ayant pas été déclarés irrecevablesune somme globale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il ne sera pas fait droit à une demande d’article 700 du Code de Procédure Civile pour les copropriétaires qui se sont désistés ou ont été déclarés irrecevables puisque ceux-ci sont condamnés aux dépens;
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l’objet de la demande. Aucun élément ne justifie donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à demande d’avis auprès de la Cour de Cassation;
CONSTATE la venue de la société PV EXPLOITATION FRANCE aux droits de la société PV HOLDING anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS :
FRANCE ;
DIT que l’intervention volontaire de la SAS PV EXPLOITATION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. PV HOLDING H ET I anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE est régulière et recevable;
MET par conséquent hors de cause la S.A.S. PV HOLDING ; :
DIT que la demande d’intervention volontaire formée par Monsieur et Madame est regulière et recevable;
DIT que les dernières conclusions des demandeurs, propriétaires de lots dans la résidence " Le Clos d’Eguisheim”, régulièrement notifiées par la voie du RPVA le
10 décembre 2021, ainsi que les pièces communiquées depuis l’assignation sont recevables;
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B 7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]}]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV : HOLDING[[[GRAOFF]]]
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CONSTATE le désistement d’instance de Madame de Monsieur et Madame et de Madame
DROIT;
DIT que les demandes de Madame et de la SARL THELIMAN sont irrecevables en raison de la signature de Madame respective des avenants du 28 novembre 2021, 30 novembre 2021 er 27 novembre
2021;
DEBOUTE les demandeurs, propriétaires de lots dans la résidence 66 Le Clos d’Eguisheim", de leur demande de résiliation de bail ;
CONDAMNE la SAS PV EXPLOITATION FRANCE à payer, au titre des échéances de loyer impayées pour l’année 2019/2020 et 2020/2021, les sommes suivantes :
* 5.092,80 € TTC à Monsieur et Madamen
* 5.707,97 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.443,07 € TTC à Madame
* 4.887,47 € TTC à Madame
* 4.287,99 € TTC à Monsieur et Madam
* 6.821,13 € TTC à Monsieur
* 7.845,23 € TTC à Monsieur
* 7.709,72 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.092,80 € TTC à Monsieur et Madame
* 6.710,52 € TTC à Madame
* 21.267,18 € TTC à Monsieur et à Madame
*5.187,74 € TTC à
* 5.963,88 € TTC à la
* 5.427,41 € TTC à Monsieur et Madame
* 12.367,44 € TTC à Madame
* 5.749,01 € TTC à la
* 5.092,80 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.443,08 € TTC à Madame
* 7.146,52 € TTC à Monsieur
* 5.187,74 € TTC à Monsieur
* 9.099,24 € TTC à Monsieur et Madame
;
* 4.714,87 € TTC à Monsieur : et Madame
*6.836,80 € TTC à Monsieu et Madame
;
* 9.112,67 € TTC à Monsieur et Madame
*4.847,61 € TTC à Madame et
Monsieu
* 9.297,02 € TTC à la
:
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
HOLDING[[[GRAOFF]]] Page 46 sur 49
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P
* 6.096,62 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.262,41 € TTC à Monsieur
* 5.092,80 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.997,97 € TTC à Monsieur et Madame
* 6.034,84 € TTC à Madame
* 6.138,09 € TTC à Monsieur et Madame
* 4.796,92 € TTC à Monsieur Madame
* 9.368,93 € TTC à la
* 7.001,80 € TTC à Monsieur et Madame
* 7.835,08 € TTC à Monsieur et Madame
*6.545,52 € TTC à Monsieur et Madame!
* 5.236,60 € TTC à Madame
* 5.550 € TTC à Monsieur et Madame
* 6.710,52 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.783,22 € TTC à Madame
* 5.307,57 € TTC à Monsieur
* 5.694,72 € à Monsieur et Madame
* 7.942,93 € TTC à Monsieur
* 7.064,48 € TTC à Monsieur A Madame
*5.018,15 € TTC à Monsieur et Madame
* 11.631,66 € TTC à Monsieur et Madame
* 9.287,79 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.707,63 € TTC à la
*7.450,87€TTC à Monsieur et Madame
* 6.012,74 € TTC à Monsieu et Madame
* 5.095,57 € TTC à Monsieur
* 5.601,62 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.694,72 € TTC à Monsieur
* 7.712,71 € TTC à Madame
*7.194,45 € TTC à Monsieur
* 6.265,31 € TTC à Monsieur
* 6.265,31 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.455,97 € TTC à Monsieur
*5.348,14 € TTC à Monsieur et Madame
* 7.121,63 € TTC à Monsieur
* 6.940,96 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.427,41 € TTC à Monsieur et Madame
* 5.440,33 € TTC à Monsieur
* 5.682,32 € TTC à Monsieur
* 5.640,34 € TTC à la
* 8.882,23 € TTC à la
* 5.443,08 € TTC à Monsieur et Madame
* 3.989,65 € TTC à Madame
* 5.427,41 € TTC à Monsieur : et Madame
N° RG 21/01607 N° Portalis DB2F-W-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[{GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV
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A
* 5.887,37 € TTC à Monsieur
* 4.796,92 € TTC à Monsieur et Madam
AUTORISE la SAS PV EXPLOITATION FRANCE à s’acquitter de ces sommes en
6 échéances trimestrielles successives correspondant à un 6ème de la dette chacune,
à payer avec le loyer courant, et à la fin de chaque semestre et pour la première fois le 30 juin 2022 ;
DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier ou de règlement du loyer courant à son échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SAS PV EXPLOITATION FRANCE à payer aux demandeurs, – autres que ceux s’étant désistés ou ayant vu leur instance déclarée irrecevable – propriétaires de lots dans la résidence "Le Clos d’Eguisheim”, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE Madame Monsieur et Madame
Madame
Madame Madame et la SARL THELIMAN de leurs demandes fondées sur l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la SAS PV EXPLOITATION FRANCE du surplus de ses demandes dont celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DITque les dépens de l’instance opposant Madame à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE seront pris en charge par Madame
DIT que les dépens de l’instance opposant Monsieur et Madame
à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE seront pris en charge par Monsieur et Madame
DIT que les dépens de l’instance opposant Madam.
à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE seront pris en charge par Madame
DIT que les dépens de l’instance opposant Madame à la SAS PV EXPLOITATION FRANCE seront pris en charge par
DIT que les dépens de l’instance opposant Madame ◄ PV EXPLOITATION FRANCE seront pris en charge par Madame à la SAS
DIT que les dépens de l’instance opposant la SARL THELIMAN à la SAS PV
EXPLOITATION FRANCE seront pris en charge par la SARL THELIMAN ;
CONDAMNE la SAS PV EXPLOITATION FRANCE au surplus des dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer des défendeurs (autres que ceux s’étant désistés ou ayant vu leur instance déclarée irrecevable) ;
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W-B7F- F F
Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]]
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²
a
t
1
.
9
.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
:
:
N° RG 21/01607 – N° Portalis DB2F-W
-B7F-F Monsieur B C D c/ [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]Société PV HOLDING[[[GRAOFF]]],
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-604 du 20 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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