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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 20 mars 2001, n° 42461/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42461/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 mars 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32199 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0320DEC004246198 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42461/98
présentée par Jean-André LEMESLE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 mars 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mars 1998 et enregistrée le 28 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Fécamp. Il est représenté devant la Cour par Me Evelyne Bertin, avocate à la Cour de Paris, et bénéficie de l’assistance judiciaire en vertu d’une décision de la Cour en date du 22 octobre 1999.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En février 1987, le requérant subit trois interventions médicales pratiquées par le docteur V., chirurgien dans une clinique privée de Caen. Il manifesta par la suite une gangrène au pied. Le 26 mai 1987, il sera amputé de l’avant-pied.
Estimant que le docteur V. était responsable de cette amputation suite à un défaut de soins consciencieux et attentifs, le requérant assigna ce dernier le 23 février 1988 devant le président du tribunal de grande instance de Caen, statuant en matière de référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la responsabilité du docteur V. Par ordonnance de référé du 11 mars 1988, un médecin fut désigné en qualité d’expert, lequel conclut à l’engagement de la responsabilité du docteur V.
Par divers actes des 31 août, 12 et 13 septembre 1989, le requérant assigna au fond devant le tribunal, le docteur V. et la clinique, en responsabilité du fait du préjudice subi.
Par jugement avant-dire-droit du 10 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Caen ordonna un complément d’expertise.
Le rapport d’expertise fut déposé le 1er mars 1991.
Le docteur V. et le requérant déposèrent leurs conclusions respectives le 15 mars et le 30 juillet 1991.
Une ordonnance de clôture fut prise le 11 septembre 1991 et une audience eut lieu le 18 septembre 1991.
Par jugement sur le fond du 16 octobre 1991, le tribunal de grande instance de Caen débouta le requérant. Celui-ci interjeta appel le 10 décembre 1991. Il constitua avoué le 23 janvier 1992.
Le requérant déposa ses conclusions le 8 avril 1992.
Le docteur V. somma le requérant de communiquer à deux reprises, soit le 13 avril et le 19 juin 1992. Le requérant déposa ses conclusions d’incident le 15 septembre 1992. Une audience sur incident de communication de pièces eut lieu le 16 septembre 1992. Le 15 octobre 1992, le requérant communiqua les pièces demandées.
En novembre 1992, les parties adressèrent des courriers au conseiller de la mise en l’état dont une demande de renvoi.
Le docteur V. déposa ses conclusions le 17 novembre 1992.
La clinique déposa ses conclusions le 31 décembre 1992 et le 6 janvier 1993.
Par ordonnance du 13 janvier 1993, le conseiller de la mise en état ordonna une nouvelle expertise.
Par lettre du 15 janvier 1993, le conseiller de la mise en l’état demanda au requérant la communication de pièces. Il lui envoya une lettre de rappel le 3 mars 1993.
Le 25 janvier 1993, le conseiller de la mise en l’état rendit une ordonnance rectificative portant remplacement d’expert.
A la demande des experts, le conseiller de la mise en l’état prorogea le délai de dépôt du rapport par lettre du 12 mai 1993.
Une audience d’incident se tint le 19 mai 1993. Par ordonnance du 26 mai 1993, le conseiller de la mise en l’état ordonna au requérant de communiquer les pièces originales.
En juin et juillet 1993, le conseiller de la mise en l’état et les parties s’échangèrent divers courriers et pièces.
A la demande d’un expert, le conseiller de la mise en l’état ordonna l’adjonction d’un nouvel expert le 5 juillet 1993 et étendit l’objet de sa mission par ordonnance du 15 juillet.
Le nouvel expert rendit son rapport le 10 août 1993.
La clinique déposa ses conclusions d’intervention et de reprise d’instance le 8 septembre 1993.
Le docteur V. et le requérant communiquèrent respectivement des pièces le 9 et le 29 septembre 1993.
Les autres experts déposèrent leur rapport le 11 octobre 1993, après avoir reçu une lettre de rappel du conseiller de la mise en l’état.
Le 13 octobre 1993, le conseil du requérant reçut une injonction de conclure.
Le 8 décembre 1993, le requérant somma le docteur V. de communiquer.
Le 15 février et le 2 mai 1994, le conseiller de la mise en état adressa au requérant des courriers le menaçant de radiation. Le requérant déposa finalement ses conclusions après expertise le 13 mai 1994.
Par lettre du 25 octobre 1994, le conseiller de la mise en l’état informa les parties de la fixation de l’audience au 9 juin 1995.
Le docteur V. constitua un nouvel avoué le 24 novembre 1994 et déposa ses conclusions le 13 avril 1995.
Le requérant communiqua des pièces le 15 mai 1995.
Le 15 mai 1995, une ordonnance de clôture fixa l’audience au 9 juin 1995. La clinique déposa des conclusions le 16 mai 1995. A la demande de la clinique, une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture fut prise le 22 mai 1995.
La clinique déposa ses conclusions d’intervention et de reprise d’audience le 8 juin 1995.
La nouvelle ordonnance de clôture fut rendue le 9 juin 1995, jour de l’audience.
Par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d’appel de Caen confirma en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Le requérant déposa son pourvoi en cassation le 16 octobre 1995 et son mémoire ampliatif le 15 mars 1996.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant se plaignait de ce que la cour d’appel avait dénaturé les rapports d’expertise, que les juges du fond avaient accordé aux experts le droit de tirer les conséquences de leurs conclusions sur le plan de la responsabilité du docteur V. et qu’ils n’avaient pas dûment motivé leurs décisions au regard des éléments de nature à engager la responsabilité de ce médecin.
Le docteur V. déposa son mémoire en défense le 4 juin 1996.
Le conseiller rapporteur fut désigné le 1er avril 1997. Il déposa son rapport le 20 mai 1997.
L’avocat général fut désigné le 6 juin 1997.
L’audience eut lieu le 15 juillet 1997.
Par arrêt du 28 octobre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle s’exprima comme suit :
« attendu que l’arrêt confirmatif attaqué, appréciant, sans dénaturation, les éléments de preuve soumis à son examen, et notamment le rapport d’expertise, a caractérisé le fait que M. Lemesle avait bien été soigné par le docteur V. conformément aux données acquises de la science et que, malgré l’absence d’un dossier médical, les pièces produites étaient suffisantes pour déterminer dans quelles conditions exactes M. Lemesle avait subi le 25 février 1987, et non pas le 24, une artériographie et une fibrinolyse ; qu’ainsi l’arrêt a légalement justifié sa décision écartant les fautes imputées à M. V. ; (...) »
B.Droit interne pertinent
Article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (C.O.J.) :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice; cette responsabilité n’est engagée que pour une faute lourde ou pour un déni de justice ».
Article 2 du Nouveau code de procédure civile
« Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
Article 3 du Nouveau code de procédure civile
« Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile en responsabilité médicale qu’il a engagée en 1989 et qui s’est achevée en 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté avec un acte d’assignation du 31 août 1989 et s’est terminée le 28 octobre 1997 par un arrêt de la Cour de cassation. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement
A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (C.O.J.). Le Gouvernement souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. En effet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 a étendu l’interprétation de la notion de déni de justice à « tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ». Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui constitue, selon le Gouvernement, un arrêt de principe largement suivi par les juridictions internes. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée. Le Gouvernement estime donc que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du C.O.J. peut être considéré comme efficace au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 35 § 1 et qu’à défaut de l’avoir utilisé, la présente requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes.
Le requérant estime que l’article L. 781-1 du C.O.J. ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, son grief ne portant pas sur une faute lourde qui aurait été commise par un magistrat mais sur la lenteur des juridictions françaises dans leur ensemble à statuer sur son cas.
La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie que l’épuisement des recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement comme étant une confirmation de cet arrêt de principe, sont postérieurs à l’introduction de la requête, à savoir le 14 mars 1998. Par conséquent, il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours qui ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis (Zutter c. France, (déc.), n° 30197/96, 27.6.2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, (déc.), n° 44952/98 et 44953/98, 7.11.2000, Mangualde Pinto c. France, (déc.), n°43491/98, 5.12.2000).
Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement estime que le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 est manifestement mal fondé. Il souligne d’abord que la présente affaire était manifestement complexe, complexité notamment illustrée par la nécessité d’avoir recours à plusieurs experts.
Le Gouvernement estime ensuite que le comportement des parties a contribué à allonger la procédure, particulièrement devant la cour d’appel. Le Gouvernement souligne à cet égard que le requérant n’a pas fait preuve de diligence dans la communication de certaines pièces et de ses conclusions et que la clinique a déposé ses conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture de la procédure, ce qui imposa la révocation de celle-ci. Il relève enfin le manque de diligence du requérant dans le dépôt de son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation.
Le Gouvernement souligne enfin le comportement diligent des autorités judiciaires. Il estime que le retard constaté devant la cour d’appel s’explique par la lenteur des parties à conclure et à communiquer leurs pièces, malgré le rôle vigilant du conseiller de la mise en état. Il souligne que les délais devant le tribunal de grande instance et la Cour de cassation ont respecté l’exigence de célérité et que la durée totale de la procédure s’explique par le comportement non diligent du requérant et la complexité de l’affaire.
Le requérant conteste cette thèse. Il relève que les analyses ambiguës et contradictoires des experts ne s’expliquent pas par la complexité de l’affaire mais par le souci de retarder la procédure pour le décourager de poursuivre le procès. Le requérant conteste ensuite l’argument du Gouvernement selon lequel il aurait manqué de diligence dans la communication de pièces; il admet seulement avoir retenu certains documents car il craignait que l’autre partie ne les égare sciemment. Il souligne le comportement dilatoire de ses adversaires dont le docteur V. S’agissant enfin des autorités judiciaires, le requérant relève leur lenteur volontaire dans le traitement de son dossier. Il estime qu’en réalité, la procédure a débuté en octobre 1987 avec le dépôt de sa plainte, pour ne s’achever que dix ans plus tard avec l’arrêt de la Cour de cassation. Selon lui, cette durée de dix ans s’explique par la multiplicité des expertises demandées, par les délais supplémentaires accordés aux experts et plus généralement par le manque de diligence des magistrats à statuer sur une affaire de responsabilité médicale.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas à la procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n’affectent pas le fond de l’affaire (voir APIS a.s. c/Slovaquie, nº 39754/98, décision 10.1.2000 [Section II]). L’article 6 § 1 ne s’applique donc pas à la procédure antérieure à l’assignation au fond du docteur V. devant le tribunal de grande instance de Caen. Dès lors, la période à considérer a débuté le 31 août 1989 pour se terminer le 28 octobre 1997, et a donc duré huit ans et presque deux mois, pour trois niveaux d’instances.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, § 39).
En matière civile, l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile laisse l’initiative aux parties : il leur incombe « d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ». Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. L’article 3 du même Code prescrit d’ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et l’investit du « pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires » (voir arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, n° 25, p. 2180, § 55). Seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273, p. 12, § 30).
La Cour estime en premier lieu que l’affaire présentait une complexité certaine. Outre que les éléments cités dans l’arrêt ci-avant de la Cour de cassation attestent de la complexité en fait et en droit du contentieux, la Cour note que les juridictions nationales ont statué après réalisation de mesures d’instruction approfondies, soit trois expertises médicales avec décision d’adjoindre un nouvel expert aux experts initialement nommés.
La Cour estime que la durée de la procédure s’explique, en second lieu, par le comportement des parties, en particulier du requérant, devant la cour d’appel. Il ressort de la chronologie des actes de la procédure devant cette cour que les parties tardèrent fréquemment à déposer leurs conclusions et à se communiquer les pièces demandées, ce qui entraîna immanquablement l’intervention d’actes de procédure supplémentaires dans la mise en état de l’affaire. Ainsi, une audience en incident de procédure fut organisée du fait du refus du requérant de communiquer certaines pièces malgré les lettres de rappel du conseiller de la mise en l’état. Par ailleurs, le docteur V. changea de conseil en cours de procédure, ce qui entraîna le report de l’ordonnance de clôture devant la cour d’appel. Enfin, l’affaire, du fait du retard mis par le requérant à déposer ses écritures, fit l’objet de la part du conseiller de la mise en état de deux menaces de radiation, le 15 février puis le 2 mai 1994, alors que le 13 octobre 1993 déjà, le conseil du requérant avait reçu une injonction de conclure. Bref, le comportement du requérant et/ou des personnes qui l’ont assisté a été la cause d’une partie non négligeable du délai enregistré.
La Cour relève en dernier lieu que les autorités judiciaires ont, pour leur part, conduit la procédure à une cadence raisonnable. Elles montrèrent une diligence particulière en première instance et ne manquèrent pas de diligence devant la Cour de cassation. Devant la cour d’appel, le conseiller de la mise en état veilla au bon déroulement de l’instance en suivant de près les travaux d’expertise et les délais pour le dépôt des conclusions par les parties ; il usa régulièrement de son pouvoir d’injonction pour faire respecter les délais par les parties, ainsi que de son pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires à l’échange diligent de pièces entre les parties ; en outre, il fixa l’audience le jour même de la clôture de l’instruction. Enfin, la cour d’appel rendit son arrêt à bref délai après l’audience.
Dès lors, la Cour considère qu’en l’espèce la justice n’a pas été « administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité » (par exemple, arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, § 61). Examinant la procédure dans son ensemble, la Cour n’a relevé aucun manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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