Confirmation 6 novembre 2018
Rejet 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general / appel des causes, 4 mai 2017, n° 2016F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2016F00032 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 4 MAI 2017 ROLE : 2016 F 00032
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
N° d’immatriculation : 525580130
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par Maître Y Z (AYTRE) ET :
Monsieur X-C D
Chez Monsieur Roland D
[…]
Défendeur au principal, Comparant et concluant par Maître A B (SAINTES) I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 18 mai 2015 la COOP ATLANTIQUE et l’EURL FRANCÇOIS-C représentée par Monsieur X-C D signaient un contrat de location- gérance d’un magasin ECOFRAIS situé […] à CHATELLERAULT, ainsi qu’un contrat de licence de marque et un contrat d’approvisionnement,
2. L’EURL X-C a été immatriculée au Registre du Commerce et des Société le 26 juin 2015 sous le numéro 812 243 673,
3. Le 30 juillet 2015 Monsieur X-C D a envoyé un mail à la COOP ATLANTIQUE signifiant la fermeture définitive de son magasin ECOFERAIS pour le
lendemain,
4. Le 6 octobre 2015 le Tribunal de Commerce de POITIERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL X-C, / ,,
1
5. Suite à exploit de la SCP F.PIGNON – D.SELOSSE & M. ETIENNE, Huissiers de Justice associés à LA ROCHE SUR YON en date du 9 février 2016 la COOP ALANTIQUE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre devant notre Tribunal Monsieur X-C D pour l’audience du 3 mars 2016 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 2 mars 2017,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 2.1 De la COOP ATLANTIQUE :
Maitre Y Z intervenant pour la COOP ATLANTIQUE a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en application de l’article 1843 du Code Civil et de l’article L 210-6 du Code de Commerce, de dire et juger que Monsieur X-C D est solidairement responsable des actes signés au nom de l’EURL X-C, société en formation lors de la signature, et de rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Que la COOP ATLANTIQUE justifie d’une créance calculée comme suit sur le solde du compte de l’EURL X- C :
solde dû sur la redevance de l’enseigne 2 310.00 Euros, » facturation Marchandises/Emballages 18 345.60 Euros, > reprise de stock marchandises après inventaire -60 251.36 Euros, » reprise de stock Economat – 399.11 Euros, » parution d’annonce légale 170.76 Euros,Qu’en conséquence il convient de condamner Monsieur X-C D à payer à la COOP ATLANTIQUE la somme de 54 031.98 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2015,
De condamner Monsieur X-C D à verser à la COOP ATLANTIQUE la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 4 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
D’ordonner l’exécution provisoire, De condamner Monsieur X-C D aux entiers dépens, 2.2. De Monsieur X-C D :
Maitre A B intervenant pour Monsieur X-C D demande au Tribunal en se référant au protocole d’accord signé entre les parties ainsi qu’aux arrêts de la Cour de Cassation des 22 mars 1995, 21 février 2012, 5 octobre 2011 et des dispositions des articles 1843 du Code Civil et L.210-6 du Code du Commerce, de débouter la COOP ATLANTIQUE de toutes ses demandes fins et conclusions, W
2
De la condamner au paiement de la somme de 5 000 Euros en réparation du préjudice outre celle de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement mis à disposition au Greffe ce jour,
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1843 du Code Civil et L.210-6 du Code du Commerce, Vu les conclusions et les pièces déposées aux dossiers,
Attendu que le contrat de location gérance a été signé 18 mai 2015,
Attendu que l’EURL X-C a bien été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 26 juin 2015 avec un début d’activité au 26 juin 2015 et un contrat de location gérance du 22 mai 2015 au 21 juin 2020,,
Attendu que les différents contrats de « Location gérance – Mandat – Licence de marque et Approvisionnement » – mentionnent -l’EURL – FRANCÇOIS-C -« -en – cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Poitiers »,
Attendu qu’il s’agissait d’une EURL à associé unique dont le gérant associé est bien Monsieur X-C D,
Attendu que Monsieur X-C D a bien agi pour le compte de la société en formation et que l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés un mois après la signature des actes a entrainé la reprise de ces engagements pour le compte de l’EURL FRANCÇOIS-C,
Attendu qu’il résulte de l’objet même de l’EURL X-C que cette société exploite en location gérance un fonds de commerce appartenant à la COOP ATLANTIQUE comme il a été indiqué sur l’extrait KBis mentionnant ladite location gérance,
Attendu qu’il n’est pas contestable que l’associé unique, Monsieur X-C D, ait signé au préalable à l’immatriculation de sa société l’ensemble des actes préparatoires à l’activité de celle-ci et repris incontestablement par celle-ci dans le cadre de son activité,
Attendu d’ailleurs que les demandes dont se prévaut la COOP ATLANTIQUE prennent leur source postérieurement à l’immatriculation de l’EURL X-C puisqu’il s’agit de marchandises livrées à l’EURL et non réglées, et de sommes intrinsèques au contrat de location gérance,
Attendu que l’EURL X-C a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 6 octobre 2015,
Attendu qu’antérieurement à cette procédure, un protocole d’accord a été signé entre les parties, soit la COOP ATLANTIQUE et l’EURL X-C, mettant fin à leurs
relations contractuelles,
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Attendu qu’à aucun moment Monsieur X-C D à titre personnel n’a été tenu de reprendre les engagements de l’EURL X-C, qu’il a agis comme gérant de l’EURL X-C,
Attendu que Monsieur X-C D a bien déclaré dans la liste des créanciers de l’EURL X-C la créance de la COOP ATLANTIQUE pour une somme de 49 695.38 Euros,
Attendu que la COOP ATLANTIQUE figure bien au passif déposé mais que la somme déclarée a fait l’objet d’une contestation de créance effectuée le 6 juin 2016 par le liquidateur,
Attendu que la COOP ATLANTIQUE n’a pas répondu à cette contestation dans les délais,
Attendu que la créance de la COOP ATLANTIQUE est inopposable à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu au surplus que Monsieur X-C D ne peut être tenu en terme de solidarité a plus que le débiteur principal et ce d’autant qu’il n’a jamais signé aucun document reprenant les engagements de l’EURL X-C à titre personnel,
Attendu que malicieusement, la COOP ATLANTIQUE a préféré attraire Monsieur X- C D à titre personnel devant le juridiction de céans et ne pas répondre au liquidateur,
Attendu que ce choix, au regard des pièces versées au dossier, et notamment des différents contrats et du protocole d’accord, est totalement inefficient, Monsieur X-C D n’étant nullement responsable solidaire des dettes de sa société à l’égard de la COOP ATLANTIQUE,
Attendu que Monsieur X-C D pour l’EURL X-C s’étant désengagé bien rapidement et avec légèreté vis-à-vis de la COOP ATLANTIQUE, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Attendu qu’en raison des faits de la cause, le Tribunal n’estime pas devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X-C D les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente instance et que la COOP ATLANTIQUE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de Greffe, liquidés à la somme de 70.20 Euros dont 11.70 Euros de TV A,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au Greffe contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la COOP ATLANTIQUE de toutes ses demandes fins et conclusions,
Déboute Monsieur X-C D de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, fl
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Condamne la COOP ATLANTIQUE à payer à Monsieur X-C D la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la COOP ATLANTIQUE aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de Greffe, liquidés à la somme de 70.20 Euros dont 11.70 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par Monsieur Dominique AMBLARD, Président de Chambre, Madame Catherine ROUDIER-TERCINIER et Monsieur Jean-Guy THILLET/Juges,
Assistés aître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, Greffier associé.
Le Gre , Béatri FIOLY-BINNIÉ.
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