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Sur la décision
- Article 1009-1 dans sa rédaction initiale issue du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989
- Article 1009-1 tel que modifié par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1er mars 1999
- Article 1009-2 inséré par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1er mars 1999
- Article 1009-3 inséré par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1er mars 1999
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 25 avr. 2002, n° 45840/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45840/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 janvier 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43422 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0425DEC004584099 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45840/99
présentée par Fabienne BAYLE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 25 avril 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa,
G. Bonello,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 22 janvier 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Fabienne Bayle, est une ressortissante française, née en 1961 et résidant à Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante vivait avec monsieur B., séparé de son épouse depuis 1992 et ayant entamé une procédure de divorce en 1993. Le 31 mars 1993, monsieur B. décida de souscrire en faveur de la requérante deux contrats « natio vie décès » à hauteur de 500 000 francs auprès d’une banque et substitua également la requérante à sa femme en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie d’un montant de 2 377 069 francs souscrit auprès du groupe B. Il décéda le 20 juin 1994.
Par un acte d’huissier du 1er février 1995, la veuve madame B. et ses deux filles firent assigner la Banque Nationale de Paris et la requérante devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir lever le secret bancaire pour obtenir tous les renseignements relatifs aux opérations faites par monsieur B. depuis 1992, d’obtenir le nom du ou des bénéficiaires des virements, de prononcer la nullité de toutes les opérations donations ou libéralités effectuées par monsieur B. au profit de la requérante, de condamner cette dernière à les rapporter à la succession, et d’ordonner toutes mesures utiles à la reconstitution de la succession B.
Par un jugement du 8 janvier 1996, le tribunal déclara nuls les contrats « natio vie décès » au motif que monsieur B. avait disposé à titre gratuit d’un bien de la communauté au mépris des dispositions de l’article 1422 du code civil. Il annula également les clauses du contrat d’assurance vie désignant comme seule bénéficiaire la requérante au motif qu’elles avaient un caractère illicite et débouta les demanderesses de leur demande relative aux virements opérés sur un compte bancaire. Le tribunal condamna la requérante à rapporter la somme de 2 877 069 francs à la succession B. et prononça l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 500 000 francs.
Par un arrêt du 18 juin 1996, la cour d’appel de Riom confirma le jugement de première instance au motif que les libéralités consenties par le biais des contrats d’assurance vie et d’assurance décès avaient pour raison la prolongation d’une liaison adultère. Elle condamna en outre la requérante à rapporter à la succession de monsieur B. la somme de 426 273,51 francs correspondant aux virements opérés à son profit car ceux-ci devaient être considérés comme des biens de la communauté.
Le 12 septembre 1996, la requérante forma un pourvoi en cassation, en faisant valoir essentiellement qu’un concubin adultérin, décidé à divorcer et refaire sa vie, peut valablement consentir des libéralités à sa compagne dès lors que ces libéralités ne nuisent ni à l’épouse ni aux héritiers, ce qui était le cas en l’espèce puisque monsieur B. s’acquittait des charges du mariage envers son épouse.
Le 7 janvier 1997, la requérante n’ayant pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel, madame B. déposa une requête en radiation du rôle sur le fondement de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile.
La requérante déposa un mémoire dans lequel elle faisait valoir qu’elle avait exécuté près de la moitié de la condamnation et qu’elle était dans l’impossibilité immédiate de verser la somme restant due. Elle fit valoir que les capitaux litigieux avaient été investis dans une société de presse à hauteur de 1 400 000 francs dont elle n’avait pas la libre disposition, qu’elle avait un revenu de près de 13 000 francs et qu’après imputation des charges fixes il lui restait 5 900 francs, qu’elle subissait un traitement médical douloureux et onéreux et que du reste elle s’était vue contrainte de déposer un dossier de surendettement en l’état de sa situation.
Le 24 mars 1997, les consorts B. déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre la requérante sur le fondement du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité.
Par une ordonnance du 14 mai 1997, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation refusa de retirer le pourvoi du rôle au motif qu’il résultait des pièces produites par la requérante qu’elle avait payé la somme de 1 500 000 francs le 7 mars 1996 et que, par un arrêt du 10 juin 1997, la cour d’appel de Paris lui avait accordé des délais de paiement de six mois. En effet, à la suite du commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivré le 4 novembre 1996 par les consorts B., la requérante avait saisi le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Paris d’une demande de sursis à l’exécution de ce commandement jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
Le 11 août 1997, les consorts B. déposèrent une seconde plainte avec constitution de partie civile car la première avait été déclarée irrecevable en l’absence de consignation par les parties civiles.
Par une requête du 4 mars 1998, une nouvelle demande de retrait du rôle fut formulée.
Le 22 juillet 1998, le conseiller délégué par le premier président de la Cour ordonna le retrait du pourvoi du rôle au motif que la requérante n’avait procédé qu’à une exécution partielle insuffisante de la condamnation.
Par une requête du 25 avril 2000, le représentant de la requérante demanda la réinscription au rôle, faisant état de son impossibilité de s’acquitter du solde de la condamnation qui s’élève à 1 400 000 francs et du versement de la somme de 300 000 francs, suite à un prêt d’ami, pour être mise à la dispositions des consorts B :
« (...) [la requérante] perçoit des revenus mensuels de 15 500 francs en sa qualité de secrétaire et de pigiste dans un quotidien régional. A titre de charges mensuelles, figurent notamment son loyer (6645 francs) et les impôts de 4932 francs. Quant aux parts sociales de l’APP, [la requérante] a cherché à les céder sans toutefois y parvenir en l’état de mise en redressement judiciaire de la société. Contrairement à ce qu’ont allégué les consorts B., la requérante n’a pas organisé son insolvabilité à leur détriment. Au total, la requérante se trouve toujours dans l’impossibilité de faire face au paiement du solde de 1 400 000 francs. L’exposante a toutefois sollicité pour obtenir non sans difficulté un prêt de 300 000 francs dont, par son conseil local, elle met les fonds à disposition des consorts B.
Ce geste très significatif de la situation de [la requérante] qui a pour effet d’interrompre la péremption de l’instance en cassation sera considéré comme un motif de réinscription du pourvoi au rôle.
Dans ce contexte, si par extraordinaire la demande de réinscription au rôle ne devait pas aboutir, il faudrait alors en conclure que le pourvoi de [la requérante] posant à juger des questions très sérieuses ne sera jamais examiné en violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’état de l’impossibilité manifeste d’exécution de l’intégralité des causes de la décision de retrait(...) ».
Le 3 septembre 1998, la plainte des consorts B. fit l’objet d’un non-lieu.
Dans un mémoire en réplique du 9 juin 2000, la requérante exposa au premier président de la Cour de cassation que les consorts B. avaient saisi ses parts sociales dans le cadre d’une saisie-attribution mais qu’il n’en avait pas fait allusion dans leur mémoire.
Par une ordonnance du 5 juillet 2000, le conseiller délégué rejeta la demande de réinscription dans les termes suivants :
« (...) Attendu que si le paiement effectif au profit des consorts B. de cette somme de 300 000 francs est de nature à constituer un règlement significatif interruptif de la péremption, force est de constater que depuis presque deux ans, [la requérante] n’a rien versé aux consorts B. pour exécuter complètement l’arrêt attaqué, alors qu’elle impute cette impossibilité « à un mauvais placement à l’initiative de son employeur » à savoir l’acquisition de 49 % de parts sociales de l’agence de presse dans laquelle elle travaillait et qui a été mise en redressement judiciaire ;
Qu’elle ne justifie pas en l’état de paiements suffisants pour que l’affaire soit réinscrite au rôle ; (...) »
B. Le droit interne pertinent
Nouveau code de procédure civile
Article 386
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Article 388
« La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d’office par le juge. »
Article 1009-1,
dans sa rédaction initiale issue du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989
« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Article 1009-1,
tel que modifié par le décret n° 99-131 du 26 février 1999,
entré en vigueur le 1er mars 1999
« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et l es observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. »
Article 1009-2,
inséré par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1er mars 1999
« Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. »
Article 1009-3,
inséré par le décret n° 99-131 du 26 février 1999 entré en vigueur le 1er mars 1999
« Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle. »
Jurisprudence
Il n’y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt l’ayant condamnée à payer diverses sommes dès lors qu’une ordonnance du juge de l’exécution a autorisé cette personne à s’acquitter de sa condamnation en plusieurs versements et qu’en dépit d’une interruption temporaire de ceux-ci, elle justifie d’une volonté incontestable d’exécution de la décision attaquée (Cass. ord 1er prés., 29 déc. 1995).
Le débiteur faisant l’objet d’une saisie-attribution qui le met dans l’impossibilité légale d’exécuter l’arrêt le condamnant, il n’y a pas lieu de retirer le pourvoi du rôle de la Cour de cassation (Cass ord. 1er président, 28 mars 1995).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée d’accès à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d’appel, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi et, ce nonobstant sa situation financière.
EN DROIT
La requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à la Cour de cassation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
I. La qualité de victime de la requérante
Le Gouvernement relève que la requérante peut solliciter la réinscription de son pourvoi jusqu’au 22 juin 2002 puisque l’ordonnance du 5 juillet 2000 fait état de l’interruption de la péremption grâce à un versement significatif qu’elle a effectué. Le préjudice allégué serait donc à ce jour purement éventuel et incertain. Aucun élément ne permettrait d’affirmer en effet qu’avant la péremption de l’instance, la requérante ne sera pas en mesure de continuer à s’acquitter des sommes qui restent encore à sa charge, et qu’elle ne pourra pas ainsi obtenir la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation.
La requérante combat la thèse du Gouvernement. Le droit de critique relatif à l’entrave à l’accès au juge ne peut être logiquement subordonné à des conditions propres à la disparition irrévocable du droit substantiel lui-même. En l’espèce, le fait central est que le pourvoi de la requérante contre l’arrêt de la cour d’appel de Riom n’a pu être traité à ce jour, plus de cinq ans après sa déclaration initiale. La durée de l’interdiction, en elle-même significative, réalise l’entrave litigieuse dont la requérante est victime.
La Cour ne partage pas l’opinion du Gouvernement selon laquelle en raison de la suspension du délai de péremption, la requérante aurait encore à ce jour accès à la Cour de cassation. Elle relève en effet que le grief de la requérante porte précisément sur l’impossibilité de faire juger le pourvoi compte tenu de ce que l’exécution de la décision ne serait pas envisageable. Dès lors, la Cour considère que la requérante peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention.
II. Le bien fondé du grief
Le Gouvernement rappelle que la Cour n’a pas remis en cause le système prévu par l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile avec les dispositions de la Convention (arrêt Annoni di Gussola et Desbordes et Omer c. France, nos 31819/96 et 33293/96, 14.11.2000). Toutefois, elle a estimé dans cet arrêt que les décisions de radiation des pourvois des requérants du rôle de la Cour de cassation avaient constitué des mesures disproportionnées au regard des buts visés et que l’accès à la haute juridiction s’en était trouvé entravé.
Se référant aux critères dégagés par la Cour dans l’arrêt précité pour apprécier l’entrave à la haute juridiction, le Gouvernement examine successivement la situation matérielle de la requérante, le montant des condamnations et l’effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Les facultés contributives de la requérante sont à prendre en considération : il lui est demandé le remboursement de sommes qu’elle a perçues en 1993 et 1994 et dont elle a pu disposer librement. Par ailleurs, elle a eu des revenus de 200 000 francs par an à tout le moins jusqu’en 1998 et elle n’a jamais remboursé les consorts B. sur les revenus qu’elle percevait régulièrement.
Selon le Gouvernement, l’aspect le plus controversé en l’espèce est celui de l’investissement effectué par la requérante dans la société de presse pour laquelle elle travaille et qui s’est avéré être un investissement peu judicieux. C’est ce qui l’empêcherait d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Riom. Les consorts B. ont en revanche accusé la requérante d’avoir organisé son insolvabilité en investissant une somme de 1 400 000 francs en parts sociales dans l’entreprise qui l’employait, la SARL APP. Le Gouvernement rappelle que la cession de parts a eu lieu le 14 août 1996 (après promesse d’achat du 21 décembre 1995) soit quelques semaines après l’arrêt de la cour d’appel du 18 juin 1996. Les conséquences du comportement inconséquent de la requérante ne sauraient être supportées par les consorts B. et ceux-ci sont en droit de poursuivre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel. En tout état de cause, le Gouvernement affirme qu’il est impossible de déterminer à ce jour, l’évolution de la situation de la requérante vis à vis de la société APP. Dans l’arrêt du 10 juin 1997, elle a fait part de son intention de négocier la cession de gré à gré des parts sociales dont elle est titulaire. A ce jour, il semble que cette cession n’ait pas eu lieu. Mais rien n’interdit qu’avant la péremption de l’instance devant la Cour de cassation cette cession ne se réalise.
Sur le montant de la condamnation, le Gouvernement reconnaît qu’il est élevé puisqu’il s’agit d’une somme globale de 3 303 342, 51 francs. Toutefois, il relève que la requérante s’est déjà acquittée d’une partie de ces sommes puisqu’elle a versé successivement 1 500 000 et 300 000 francs.
Enfin, sur l’effectivité de l’examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi, le Gouvernement observe que la requérante a manifesté sa volonté d’exécuter les décisions de justice au début du litige et c’est la raison pour laquelle le conseiller délégué a rejeté la demande de retrait du rôle présentée par les consorts B. Puis, il y a eu retrait du rôle et par une troisième ordonnance, le conseiller délégué a considéré que le versement de 300 000 francs permettait l’interruption du délai de péremption mais n’était pas suffisante pour la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation. Ainsi, le Gouvernement estime que la Cour de cassation a tenu compte, à chaque étape de la procédure, de la situation de la requérante et mis en balance ses intérêts avec ceux des défendeurs au pourvoi. Le Gouvernement en conclut que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Au regard des objectifs généraux de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile (protection de la mission institutionnelle de la Cour de cassation, protection des intérêts du défendeur), la requérante insiste sur deux points : d’une part, la situation personnelle du défendeur au pourvoi (en l’espèce très confortable) n’est pas prise en considération pour apprécier les mérites d’un incident tendant au retrait du rôle d’un pourvoi ; d’autre part, l’intérêt proprement juridique du pourvoi n’est examiné en aucune façon dans le cadre du retrait du rôle. Or, en l’espèce, la requérante soutient que son pourvoi pose à juger une question de principe que la Cour de cassation a résolu dans un sens favorable : « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire » (1ere Civ. 3 février 1999). Elle soutient que son pourvoi peut désormais être considéré comme devant nécessairement conduire à la cassation de l’arrêt frappé de pourvoi. Et ajoute que le silence à cet égard des ordonnances présidentielles et des observations du Gouvernement mérite d’être souligné tant il est vrai que la perte d’une chance sérieuse d’obtenir une cassation peut être considérée comme un élément d’appréciation pertinent du caractère disproportionné d’un retrait.
Par ailleurs, les ordonnances rendues par le conseiller délégué du Premier président de la Cour de cassation font apparaître la réalité des versements qu’elle a effectués mais aussi celle de ses difficultés financières, lesquelles n’ont pourtant pas été considérées comme déterminantes. Une telle appréciation, en l’état des justificatifs qu’elle a apporté sur son état de santé, la modicité de ses revenus, sa situation passagère de chômage apparaît abstraite au regard de l’importance des sommes en jeu qu’il lui était impossible de réunir pour les raisons qu’elle exposait en particulier sur le sort des parts sociales correspondant à l’investissement réalisé dans une entreprise de presse en difficulté. La requérante soutient encore que les bénéficiaires du retrait ne se sont pas attachés à renseigner parfaitement le conseiller délégué sur les conditions exactes dans lesquelles se présentait la situation : ils n’ont pas indiqué que leur plainte avec constitution de partie civile du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité avait été clôturée par un non-lieu ; ils ne se sont pas expliqués sur les suites données au procès-verbal de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 26 janvier 1999 qu’elle avait produit dans sa réplique du 9 juin 2000 ; ils n’ont pas fait mention du paiement de 300 000 francs et n’ont fait valoir aucune raison susceptible d’établir que l’exécution incomplète de l’arrêt attaqué fut de nature à leur causer un préjudice grave et imminent en leur qualité de créanciers.
Enfin, la requérante soutient que c’est en vain que le Gouvernement croit pourvoir lui reprocher son inconséquence. Le placement de 1 400 000 francs a été effectué en vertu d’un protocole d’accord du 21 décembre 1995 valant promesse irrévocable d’achat. La date à laquelle la cession aura lieu en vertu de cet engagement ne saurait être retenue en défaveur. Elle insiste en effet sur le fait que dès qu’elle a eu connaissance du jugement du 8 janvier 1996, elle a immédiatement réglé à ses contradicteurs les sommes allouées à leur profit par les premiers juges. Elle ne pouvait par ailleurs pas imaginer que pareil investissement puisse être fragilisé par la conjoncture des années suivantes.
La requérante conclut qu’à ce jour, elle n’est pas dans une situation qui lui permet de s’acquitter du solde mis à sa charge et persiste dans son affirmation selon laquelle son droit d’accès à un tribunal a été violé.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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- Décret n°99-131 du 26 février 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
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