Infirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 25 févr. 2020, n° 18/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04709 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2017, N° F16/08972 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04709 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08972
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMÉE
SASU MEDIAPOST
[…]
[…]
Représentée par Me Alex-igor CHMELEWSKY de la SELARL WIZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Denis ARDISSON, président
M HARTMANN, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président et Mathilde SARRON, Greffier présent lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
La société Chronopost Internationale, filiale du Groupe La Poste, a employé Madame Z X, née en 1979, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2002 en qualité de statisticienne.
Dans le cadre d’une mobilité de groupe et en application d’une convention tripartite conclue le 2 mai 2006 entre la société Chronopost International, la société Mediapost services et Mme X, il a été convenu de la rupture de son contrat de travail à effet du 30 avril 2006 et de la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec la société Mediapost Services, à compter du 1er mai 2006, avec reprise de son ancienneté au 15 avril 2002, en qualité de chef de projet base de données, statut cadre niveau 3.1 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées.
A compter du 1er juillet 2007, et pour une période indéterminée, Mme X a été détachée au sein de la société Mediapost SA, devenue la SASU Mediapost, dans le cadre d’un prêt de main d''uvre à but non lucratif, son employeur restant la société Mediapost Services.
Les relations contractuelles entre Mme X et la société Mediapost étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe.
Mme X a occupé successivement les fonctions de chef de projet Moa, chef de projet AMOA, chef de projet « Agile » et en dernier lieu, à compter du 1er octobre 2015, les fonctions de responsable domaine, cadre, niveau 3.2 de la convention collective.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois de Mme X s’élevait à la somme de 4.005,06 € outre une part variable annuelle et sur objectif de 2.500 €.
Par lettre datée du 8 juin 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2016, et à la fin de cet entretien a été dispensée de toute activité jusqu’à l’issue de la procédure.
Mme X a été licenciée pour faute simple par lettre datée du 28 juin 2016, la lettre de licenciement mentionne les griefs suivants :
«Madame,
Faisant suite à notre entretien du 21 juin 2016 au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur I-J K, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons ci-dessous les motifs de ce licenciement qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable et sur lesquels nous avons recueilli vos explications.
Vous êtes entrée ã MEDIAPOST le 1er mai 2006 dans le cadre d’une mobilité Groupe en qualité de chef de projet base de données.
Vous avez ensuite occupé le poste de chef de projet MOA au sein du service assistance à maîtrise d’ouvrage avant d’intégrer en mars 2011 l’équipe Webdata en qualité de chef de projet Agile sous la responsabilité du Responsable développement réseau, lui-même rattaché au Directeur de l’information Technology.
Ces derniers ayant successivement quitté l’entreprise, vous avez été temporairement rattachée au Directeur Général Adjoint des Systèmes d’information, Monsieur B Y, à compter de février 2014, le temps de trouver une organisation stable permettant aux projets Webata de continuer à évoluer avec le suivi managérial nécessaire. Au cours de cette période, vous avez évolué vers un poste de Responsable de domaine Webdata.
L’organisation s’étant stabilisée en avril 2016, vous avez intégré l’équipe Quali’cation et Webdata sous la responsabilité de Monsieur C D, au sein de la Direction des Etudes dirigée par Monsieur I-J L, lui-même rattaché au Directeur Général Adjoint des Systèmes d’information, Monsieur B Y.
Depuis la mise en place de cette nouvelle organisation, vous n’avez cessé de contester l’autorité de votre hiérarchie, faisant preuve d’une insubordination permanente et adoptant une attitude insolente et irrespectueuse à son égard. Vous avez également fait preuve d’arrogance à l’égard de vos collègues et de mauvaise volonté dans l’exécution de vos fonctions.
Votre attitude de défi face à l’autorité s’est manifestée à de multiples reprises associant insubordination et insolence dans votre quotidien de travail.
A titre d’exemple, le 3 mai 2016, alors que votre manager vous conviait à un point d’échange à un créneau disponible dans votre agenda, vous avez décliné l’invitation en lui répondant :« pas de bilat cette semaine on verra ça la semaine prochaine '' et ajouté, face à |'insistance de votre manager, en ponctuant d’un smiley : « non je ne suis pas disponible à 16h, de plus la dernière bilat a duré 2h au lieu d'1h comme ça on .est quitte ;-), j’en suis désolée si cela te fruste ou perturbe ta bilate avec I-J ''.
Vous aviez également profité de cet échange pour interpeller votre N+2, Monsieur I-J L, en lui demandant avec suffisance s’il existait « un manuel de la bilâte » car « le mot bilâte n’existe pas dans le dictionnaire, il y a bien Bilat mais c’est une rivière du centre de l’Ethiopie… ''.
Au cours de notre entretien, vous avez confirmé avoir tenu ces propos et indiqué ne pas savoir que « faire des points réguliers était important '' et que cela n’était « pas une règle ''.
ll vous a donc été rappelé l’existence de la Charte du management disponible sur Yatoo et affichée à côté de tous les photocopieurs des étages de la tour Cristal au sein de laquelle est mentionnée l’importance de procéder à ces points réguliers.
Votre insubordination s’est également manifestée courant mai 2016 lorsque votre manager, dans un souci d’organisation et de planification des activités, vous a indiqué par le biais d’invitations Outlook les dates auxquelles le SP1-Bat devait être validé. Vous avez refusé ces invitations en lui répondant «je te remercie de ton attention mais je gère le SPl-Bat de mon équipe, c’est-à-dire que c’est moi qui le valide et non toi donc je te remercie de ne pas nous envoyer d’invitation Outlook ». Puis, face à son insistance , avez ajouté,« je sais quand le SPl--Bat doit être validé je m’en chargeais déjà avant et je n’ai pas besoin que tu m’envoies d’invitation Outlook pour me le rappeler et encore moins aux membres de mon équipe. Je suis autonome sur le sujet ''.
Vous avez adopté la même attitude désinvolte en refusant de remplir un tableau Excel relatif à la planification des congés d’été demandé par la Direction des Ressources Humaines et relayé par votre manager: «non merci la saisie n’est pas mon truc … ,les SPl-Bat + Ar Chronos sont déjà bien suffisant ''.
Enfin, dans le cadre d’une demande émanant de votre manager relative à la faisabilité d’une tâche qui relève de votre périmètre d’action, vous n’avez pas hésité à lui répondre « il est inutile de m’envoyer ce genre de mail, je ne suis pas une de tes chefs de projets, je suis responsable de domaine et autonome sur mon périmètre '' et de conclure en le menaçant «si tu souhaites que nous conservions de bonnes relations professionnelles je te conseille de respecter mon autonomie et ma responsabilité sur le domaine Webdata ''.
Vous ne pouvez ignorer que l’article 8 du Règlement Intérieur qui vous est applicable réprime l’indiscipline caractérisée. 0r, les éléments évoqués ci-dessus constituent des exemples de votre attitude désinvolte et provocatrice à l’égard de votre hiérarchie et constituent des manquements au respect des règles de discipline attendu en entreprise.
Ce comportement vous a déjà été reproché par le passé ; ainsi, alors que vous étiez chef de projet maîtrise d’ouvrage rattachée au responsable maîtrise d’ouvrage informatique, Monsieur E F, vous aviez remis en cause l’organisation de votre service, les directives et les instructions que votre manager vous donnaient et vous aviez été à cette occasion sanctionnée d’un avertissement.
Votre attitude est d’autant plus inacceptable qu’elle est systématiquement associée à un comportement irrespectueux et insolant à l’égard de vos supérieurs.
En effet, courant avril 2016, alors que vous répondiez à un courriel de votre N+2, vous en avez profité pour lui indiquer :« je réponds dans le meilleur délai à ton mail merci de faire de même pour le mien ;-), en effet l’égalité intrinsèque est un principe important pour moi ''.
Dans le même esprit, alors que votre manager vous informait courant avril 2016 de l’utilisation de journées de télétravail sans que celles-ci n’aient été préalablement validées dans l’outil de gestion du temps comme cela aurait dû être fait, et appelait à plus de vigilance à l’avenir, vous avez répondu : «bah ouais comme quoi mieux vaut les valider soi-même… il y a moins de risque de s’oublier soi-même ''.
S’agissant des modalités de fonctionnement du télétravail, l’avenant à votre contrat de travail du 4 novembre 2015 en prévoit la réalisation un jour par semaine. Par email du 20 avril 2016, votre manager vous a demandé de « bien faire attention '' à en respecter les termes. A cette demande, vous avez répondu le jour-même à votre manager « j’ai fait une demande pour faire modifier mon avenant. Et mes jours posés en plus ont été validés ,'-) comme quoi les règles ne sont pas toujours suivies même par ceux qui les valident '' et finissez par ri c’est déjà assez infantilisant d’être obligé de se faire valider ces jours de congés… alors c’est peut-être pas la peine d’en rajouter avec des «je compte sur toi '' ou des « bien faire attention ''.
Vous adoptez ce comportement irrespectueux et insultant vis-à-vis de votre hiérarchie en n’hésitant pas à inclure vos collègues dans vos échanges afin de discréditer vos supérieurs.
A titre d’exemple, début juin 2016, alors qu’une de vos collègues cherchait vainement à vous contacter pour convenir d’une réunion de suivi de projet, elle a sollicité votre manager pour l’aider à organiser ce point avec vous. Lorsque votre manager vous a demandé de bien vouloir vous rendre disponible pour rencontrer cette dernière, , vous avez répondu, en la mettant en copie de son email, « Dis donc vous deux, heureusement que le ridicule ne tue pas… Non mais sérieux, faut grandir un peu!!! ''.
Ces propos impertinents et votre liberté de langage ne sont pas uniquement réservés à vos managers; vous faites également preuve d’irrespect et d’arrogance à l’égard de vos collègues.
En effet, alors qu’un collègue sollicite votre aide sur un sujet relevant de votre champ de compétences, vous n’hésitez pas à lui répondre « pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ' T’as pas son numéro ' ;-) '' ou encore « bah tu as juste à transférer le mail;-) ''.
Vous n’hésitez pas à employer des termes dégradants et humiliants à leurs égards.
A ce titre, vous qualifiez votre homologue du back-office commercial de « trou duc''' ou indiquer à propos d’une de vos interlocutrices métier, a priori enceinte, que « déjà qu’en temps normal ça ne fonctionne pas très bien chez elle, mais maintenant qu’elle est enceinte, ça ne va pas être mieux '',- allant jusqu’à écrire à l’une de vos clientes internes « Tu me fatigues ''.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir prononcé ces mots à l’égard de vos interlocuteurs.
Nous ne pouvons tolérer ces agissements et votre manque de correction. Cette attitude est en totale en inadéquation avec la vie collective en entreprise et contribue à dégrader l’ambiance de travail.
Comme vous le savez, l'« attitude manifestement désobligeante […] à l’égard […] des responsables hiérarchiques ou […] *des collègues» fait partie des faits fautifs susceptibles d’entraîner la résiliation du contrat de travail selon I’article 8 de notre Règlement intérieur.
Ce comportement n’est pas nouveau puisque vous avez déjà été sanctionnée par Monsieur B Y pour un fait similaire en mars 2014 après avoir dit à une de-vos collègues en réunion de comité de pilotage projet « tu me fais chier, tu me fais chier, tu me fais super chier ''.
Au-delà de ces comportements, nous constatons de votre part de la mauvaise volonté dans l’exécution de vos fonctions.
En effet, en tant que Responsable de domaine, vous êtes tenue de faire l’intermédiaire entre les interlocuteurs métier et les développeurs informatiques de votre équipe.
Or, vous ne jouez volontairement pas votre rôle de facilitateur.
En premier lieu, vous faites preuve d’un manque de disponibilité et de flexibilité sur les temps forts de votre activité, vous montrant incapable de vous adapter aux besoins du service. Ainsi, lors de l’intégration des deux mises à jour mensuelles de bases de données, vous ne veillez pas à ce que vous ou un membre de votre équipe soit présent en cas de problème. Cette attitude a conduit, courant avril 2016, une collègue appartenant à un autre service ainsi que votre responsable hiérarchique à intervenir en urgence pour solutionner un problème de livraison rencontré par le métier sans pouvoir compter sur le conseil de l’équipe Webdata. Cela a d’ailleurs occasionné un raccourcissement de la période de test mettant en risque la mise en production.
En second lieu, contrairement aux autres domaines, vous ne mettez pas en place le suivi de projets; considérant que le métier « ne comprend rien '', vous ne trouvez pas « utile '' d’organiser des réunions de comité de projets alors que votre homologue en charge de l’application Commedia en organise un tous les 15 jours. Ces réunions permettent notamment de vérifier que les développements en cours sont bien conformes à l’expression des besoins du métier et de décider des éventuels ajustements à réaliser. Cette attitude caractérise.une abstention délibérée de votre part à exécuter vos missions.
A cet égard, le mépris que vous portez à vos interlocuteurs et vos airs de supériorité vous amènent à remettre en cause de façon systématique la pertinence des demandes émanant du métier qui est alors contraint de justifier par de longs échanges de mails de la nécessité d’organiser une réunion de suivi avec vous avant que vous vous rendiez disponible.
Ainsi, vous limitez la prise d’expression de besoins à une seule fois, en faisant ensuite votre propre analyse sans la faire confirmer par le métier.
Vos négligences ont engendré à plusieurs reprises des incompréhensions mais aussi des développements en inadéquation avec les besoins exprimés. A titre d’exemple, lors de la mise en place de l’offre couplée adresse postale et téléphone, vous n’avez pas réalisé de suivi de projet avec le métier entre l’expression de besoins et la livraison et ce n’est donc qu’au moment de la mise en production que le métier s’est aperçu que le besoin n’était pas totalement couvert, rendant difficile sa contractualisation du fait de son inadéquation avec les besoins de tous les clients.
D’une manière générale, vous freinez tout échange oral, téléphonique ou physique avec vos clients internes et ne leur donnez pas de visibilité sur l’avancée des projets dont vous avez la charge. Votre attitude vient en contradiction avec les propos tenus en entretien au cours duquel vous avez reconnu que les « emails sont froids, sans émotions et peuvent être mal interprétés ''. Selon vous, les « échanges de vive voix sont à privilégier ''.
Votre manque de prise en considération du métier va même jusqu’à leur imposer des dates de mise en production sans prendre en compte leurs contraintes et leur demander même de trouver une alternative pour maintenir la date de production que vous avez unilatéralement prévue comme par exemple en février 2016.
Les relations tendues que vous avez générées et la condescendance dont vous faites preuve amènent vos interlocuteurs métier à préférer se passer de votre intervention et, lorsqu’ils n’en ont pas le choix, à vous intégrer le plus tard possible dans les projets -pour limiter les échanges avec vous. .
Les explications que vous avez pu fournir ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui constituent un manquement fautif à vos obligations professionnelles.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, lequel vous sera rémunéré, étant entendu que la rémunération de la période correspondante vous sera réglée aux échéances habituelles de paie.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de conserver, d’utiliser et de diffuser les informations qui vous ont été communiquées dans le cadre de votre activité professionnelle au sein de MEDIAPOST SAS. A cet égard, nous vous rappelons que les documents mis à la disposition de nos salariés dans l’exercice de leur activité professionnelle sont notre propriété exclusive et à ce titre ne sont dédiés qu’à un usage strictement interne.
C’est pourquoi nous vous invitons à nous restituer avant votre départ de l’entreprise l’ensemble des documents ou informations que vous pourriez avoir en votre possession.
Si vous êtes dans l’impossibilité de procéder à cette remise, vous voudrez bien alors contacter téléphoniquement Madame M-N O au 0180057138 afin de convenir des modalités de remise de ces éléments.
Par ailleurs, vous recevrez votre solde de tout compte comprenant l’indemnité de congés payés à laquelle vous pouvez prétendre, votre indemnité de licenciement, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.(…) »
* *
Par lettre du 12 juillet 2016, Mme X a contesté point par point les motifs de son licenciement et indiqué que sans réponse sous huit jours, elle saisirait le conseil des prud’hommes.
À la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de quatorze ans, cinq mois et dix huit jours.
La société Mediapost a occupé, lors de la rupture des relations contractuelles, plus de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi, le 28 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 octobre 2017, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamné au paiement des entiers dépens,
— débouté la société Mediapost de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
* *
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 28 juin 2018, Mme X demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions et écritures,
— infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2017 en ce qu’il a :
o débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
o condamné Mme X aux entiers dépens.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la société Mediapost de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Mediapost à verser à Mme X,
* 60.000 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mediapost aux entiers dépens,
— intérêt au taux légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil),
— débouter la société Mediapost de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 13 septembre 2018, la société Mediapost demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 octobre 2017 en toutes ses dispositions, particulièrement en ce qu’il a :
o constaté le caractère causé et sérieux du licenciement notifié par la société Mediapost à Mme X ;
o débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à son souhait de voir qualifier son licenciement de sans cause réelle et sérieuse et aux conséquences en découlant sous l’angle de la réparation d’un prétendu préjudice.
y ajoutant,
— condamner Mme X au paiement à la société MEDIAPOST de la somme de 3.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions communiquées et au jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019 et l’affaire plaidée le 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui est reproduite ci dessus et qui fixe les limites du litige, mentionne , pour justifier le licenciement pour faute, les griefs suivants:
— un comportement empreint d’insubordination et d’insolence à l’égard de sa hiérarchie,
— un irrespect et une arrogance à l’égard de ses collègues,
— une mauvaise volonté dans l’exécution de ses fonctions,
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute disciplinaire doit rapporter la preuve des faits allégués, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
* *
Sur le premier grief, la SASU Mediapost soutient que Mme X avait fait l’objet, préalablement à son licenciement, à des remarques quant à son comportement, et notamment d’un avertissement le 15 mai 2009 (Pièce n°8) et d’un rappel à l’ordre le 25 février 2014 (Pièce n°16), sanction prévue par le
règlement intérieur (Pièces n°38 et 39), outre des mentions lors des entretiens annuels d’évaluation (Pièces n°9,10, 14 et 15) . L’employeur indique que Mme X a tenu pendant sa relation de travail une attitude de défi, répondant avec indiscipline ou arrogance face aux demandes de son supérieur hiérarchique, infantilisant son manager, refusant que ce dernier valide son travail ou refusant d’appliquer les consignes de la hiérarchie (pièces n° 24, 25, 27 à 29, 32 et 33), et que la tenue de « bilates » était bien prévue par la charte du management (Pièces n°40 à 42) et mentionnée dès l’entretien d’évaluation de 2011.
Pour l’ensemble des griefs Mme X rappelle qu’elle les a contestés par lettre recommandée (pièce n° 25), dès le 12 juillet 2016.
Sur le grief relatif à l’insubordination et l’insolence à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, Mme X rappelle que la société Mediapost a réorganisé en avril 2016 les systèmes d’information et que cela a eu pour effet de faire disparaître la direction « IT » de l’organigramme (Pièces n°15 et 16 ), modifiant son contrat de travail en réduisant ses responsabilités et son autonomie, et en introduisant deux échelons hiérarchiques intermédiaires entre elle et son responsable, Monsieur Y.
Mme X soutient en substance qu’elle n’a jamais été destinataire de la charte management prévoyant l’obligation de se soumettre à des rendez-vous de management hebdomadaires ('bilates'), ni été informée de son existence, et qu’aucun rendez-vous de cette nature n’a eu lieu jusqu’en avril 2016 avec son ancien responsable, ces 'bilates’ n’étant pas une obligation puisque pouvant être soit bimensuels soit mensuels. Mme X ajoute qu’elle n’a pas refusé de se soumettre à la procédure de planification des congés d’été (Pièce n°20), mais a fait remonter l’information auprès des membres de son équipe qui ont saisi individuellement leurs congés et a proposé une solution alternative pour plus d’efficacité et de transparence (Pièces n°17-1 à 17-41). Sur la teneur des échanges par courriels avec ses responsables, Mme X indique qu’il s’agissait de relances relatives au télétravail (Pièces n°18-1 à 18-4) ne caractérisant pas un manquement à ses obligations. En dernier lieu, la salariée relève que son dossier disciplinaire est totalement vierge, qu’aucun avertissement disciplinaire ne lui a jamais été notifié, le rappel à l’ordre qu’avance l’employeur étant simplement un rappel des règles, et non une sanction disciplinaire prévue par le règlement intérieur.
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que, si la société justifie de l’envoi d’une lettre d’avertissement le 15 mai 2009, non réclamée par Mme X, et d’un rappel à l’ordre du 25 février 2014, elle ne justifie, malgré son affirmation d’une mention dans le compte rendu de l’entretien d’évaluation de 2011, ni de la remise à la salariée du règlement intérieur ni de la charte du management, le seul document justifiant d’une remise aux salariés consiste à une consultation du site Intranet de l’entreprise en date du 18 novembre 2016 soit postérieurement au licenciement de Mme X.
Ainsi ces documents ne sont pas opposables à Mme X et les sanctions prononcées par l’employeur, par référence à l’un et à l’autre de ces documents, sont nulles et de nul effet.
Par ailleurs, la cour relève que, si l’entretien d’évaluation de 2009 constate des difficultés relationnelles pour Mme X, celui de 2010 et de manière plus importante celui de 2011 notent : « une amélioration en fin d’année » et de « très nets progrès ont été réalisés » et, d’autre part, si les entretiens d’évaluation de 2012 et 2013 mentionnent un axe d’amélioration à poursuivre, ceux de 2014 et 2015 notent « des relations interprofessionnelles apaisées’ et une « qualité des relations avec les métiers qui s’est améliorée ». En outre, celui de début 2016 ne mentionne aucune difficulté dans les relations professionnelles de Mme X.
En outre, la cour relève que Mme X a bénéficié, respectivement en mars et décembre 2011, d’une promotion pour le niveau 3.2 puis d’une augmentation substantielle de sa rémunération.
Enfin la cour relève, d’une part, une détérioration dans les relations avec son nouveau responsable
hiérarchique suite à la restructuration du pôle « IT » en février 2016 et l’incorporation de deux niveaux hiérarchiques au dessus de Mme X et, d’autre part, que les contestations de Mme X adressées à son supérieur, certes impertinentes, ne dépassent pas les normes acceptables dans les relations professionnelles entre une salariée et son responsable direct.
* *
Sur le second grief d’irrespect et d’arrogance à l’égard de ses collègues, la SASU Mediapost soutient que Mme X a eu, à plusieurs reprises, des mots déplacés, reconnu lors de l’entretien préalable. à l’égard de ses collègues. (pièces n°16, 31 et 35).
Concernant ce grief, Mme X soutient que la société ne rapporte pas la preuve des propos prétendument tenus, et maintient qu’elle ne les a jamais reconnus lors de son entretien préalable (Pièces n°25 et 26). Elle nie avoir usé de propos insultants ou dégradants, et affirme avoir entretenu des relations cordiales avec ses collègues (Pièces n°17-1 à 17-41), son franc-parler, connu et toléré de l’employeur depuis le début de la relation de travail, ne pouvant être confondu avec des insultes. Mme X mentionne que l’amélioration de son savoir-être et de ses relations avec ses collègues a été soulignée par son responsable lors des entretiens annuels.(Pièces n°14-1 à 14-7).
En l’espèce, la cour relève que la lettre de rappel aux règles, qui n’est pas opposable à Mme X, la société ne justifiant pas de lui avoir adressé le règlement intérieur, ne mentionne ni les circonstances ni l’identité de la salarié à laquelle aurait été tenu les propos de « tu me fais chier ».
Par ailleurs, Mme X a contesté dès le 12 juillet 2016 avoir tenu et reconnu de tel propos lors de l’entretien préalable et la société, indiquant avoir déjà sanctionné Mme X d’un rappel, ne peut la sanctionner une seconde fois sur le même grief .
Enfin, la cour relève que les échanges de multiples courriels le 10 juin 2016, sur lesquels la société justifierait les propos déplacés de la salariée, montrent, d’une part, une insistance de M. D C, responsable directe de Mme X, à lui imposer une réunion pendant ses absences prévues et d’autre part, que les propos, certes excessifs, de Mme X ne franchissent pas le seuil de relations professionnelles normales.
* *
À propos de la mauvaise volonté dans l’exécution de ses fonctions, la SASU Mediapost fait valoir une carence dans le suivi de projets de la part de Mme X (pièce n°33 et 35) carence liée au mépris pour ses interlocuteurs remettant en cause la pertinence de leurs demandes (pièces n°43 à 45, attestations). La société indique qu’une fiche de poste pour les fonctions de Mme X a été réalisée en janvier 2017 (pièce n°45).
En réponse, Mme X soutient que la société a reconnu lors de l’entretien préalable que ce grief n’était pas fondé en ce qu’elle était absente le jour où est survenu un problème de livraison. (pièce n°26) Mme X affirme que sa méthode de travail dite 'agile’ suppose un suivi permanent dans un cadre informel et n’intègre pas de comité de projets, puis justifie de l’organisation de nombreuses réunions en coordination avec les membres de l’équipe (pièces n°19). Enfin, Mme X attire l’attention de la cour sur le fait que la sanction a été très sévère au regard de son ancienneté, le licenciement ayant eu lieu sans alerte préalable, sans antécédents, et dénonce l’objectif de la société comme étant celui de réduire drastiquement ses effectifs.
En l’espèce, la cour relève que, d’une part, les attestations respectives de Mmes P-Q R, S M-T, G H, et de M. F E, produites par la société mentionnent, soit des faits survenus en 2009 à 2011, soit ne reposent sur aucun fait circonstancié et précis.
Par ailleurs, le cour relève que la société a bien émis une fiche de poste en janvier 2017 pour une embauche sur le poste de Mme X.
Ainsi, les faits invoqués par la société Médiapost ne peuvent valablement justifier les griefs allégués, la société échouant à justifier soit leurs réalités soit qu’elles constituent des fautes professionnelles, de sorte que la cour infirmera le jugement entrepris et dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Mme X sollicite la condamnation de la société Mediapost à la somme de 60.000 € pour le caractère injustifié de son licenciement. Elle rappelle qu’elle avait une ancienneté de quatorze années et justifie de son indemnisation à Pôle Emploi du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017. elle souligne, contrairement à la société que les dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ne lui sont pas applicables, son licenciement étant antérieur à la promulgation de la dite ordonnance.
La société Mediapost soutient que les demandes de Mme X représentent quinze mois de salaire qu’elle chiffre à 4.005,06 € et indique que la salariée a déjà perçu une indemnité de licenciement de 15.500 € et fait valoir que Mme X exerce actuellement une activité libérale pour solliciter, subsidiairement que l’indemnité soit limitée à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
La société Medipost, qui succombe à l’instance sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toute ces dispositions
DIT que le licenciement de Mme X Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sasu Médiapost à verser à Mme X Z :
— 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Sasu Médiapost étant déboutée de sa demande à ce titre.
ORDONNE le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la Sasu Médiapost aux dépens d’instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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