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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 30 janv. 2003, n° 47287/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47287/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 octobre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44063 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0130DEC004728799 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47287/99
présentée par Paule PEREZ
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 30 janvier 2003 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Paule Perez, est une ressortissante française, née en 1933 et résidant à La plaine des Cafres (La Réunion).
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 juillet 1995, la requérante se présenta à la gendarmerie pour déposer plainte à l’encontre de ses deux enfants pour des faits de violences volontaires. Elle expliqua que ses enfants lui avait rendu visite pour discuter d’un litige relatif au non-paiement d’une pension alimentaire due à la requérante en raison de son état de santé. Etant passagère à l’avant d’un véhicule automobile conduit par sa fille, son fils, qui se trouvait à l’arrière du véhicule, l’aurait maintenue afin de lui faire deux injections d’un produit à l’aide d’une seringue. Elle indiqua avoir rapidement quitté le véhicule et s’être fait conduire à l’hôpital.
Les premières constatations permirent de constater des traces de piqûres sur la requérante. Par ailleurs, sur la base d’un témoignage, les gendarmes retrouvèrent une seringue, dont l’analyse permettait de conclure à la présence de Diazepam et d’acide benzoïque, constituants également présents dans la composition du valium.
Une information fut ouverte contre X du chef de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours (devenue inférieure à huit jours au cours de l’instruction).
Durant l’instruction, la requérante se constitua partie civile.
Le 14 mars 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, aux motifs qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction. Le juge précisa que le fils de la requérante, « auteur supposé de l’injection, avait quitté le département pour rejoindre son cabinet dentaire à l’étranger, en l’espèce le Gabon (...), qu’il avait injecté à sa mère un produit « médicalement » inoffensif à une telle dose (...) » et « qu’enfin toute audition [du fils], faute d’éléments précis sur son domicile, [paraissait] illusoire compte tenu des modalités d’exécution d’une éventuelle commission rogatoire au Gabon. ». L’ordonnance aurait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le jour-même.
Le 7 avril 1997, la requérante se présenta au greffe du juge d’instruction et, contestant avoir reçu l’ordonnance, refusa de signer la déclaration d’appel rédigée par le greffier. Elle précise avoir rédigé et déposé au greffe une déclaration d’appel personnelle le 7 avril 1997. Dans son mémoire adressé à la cour d’appel, la requérante demanda notamment le dessaisissement du juge d’instruction, la reprise de l’instruction, que lui soit donné acte « que sa plainte [visait] des coups et blessures volontaires avec arme et préméditation et trente jours d’ITT et - au vu de l’analyse de la seringue - avec intention criminelle » et que ses enfants soient « amenés dans le département sous la contrainte pour être entendus en leurs explications ».
Par arrêt du 8 juillet 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion) releva que la requérante avait interjeté appel « par lettre adressée et reçue le 7 avril 1997 au greffe du cabinet d’instruction », qu’elle s’était présentée le même jour à ce greffe et avait refusé de signer la déclaration d’appel. En conséquence, la chambre d’accusation déclara l’appel de la requérante irrecevable pour non-respect du délai légal, ainsi que pour défaut de signature de la déclaration d’appel.
Le 11 juillet 1997, la requérante forma un pourvoi en cassation. Le 21 juillet 1997, elle déposa un mémoire personnel dans lequel elle soutenait que la cour d’appel avait méconnu, dans son arrêt du 8 juillet 1997, les articles 575-6, 592, 593 et 646 du code de procédure pénale. En premier lieu, elle estimait qu’en violation des articles 575-6 et 592 « l’arrêt ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale », l’arrêt n’ayant pas été rendu par « des juges qui n’avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause ». En second lieu, elle ajoutait qu’en violation des articles 593 et 646 précités, les motifs de l’arrêt attaqué visant les conditions de la notification de l’ordonnance de non-lieu étaient « insuffisants » car ils ne répondaient pas aux arguments de la requérante présentés à l’audience devant la cour d’appel et ne permettaient pas à la Cour de cassation de s’assurer si la cour d’appel avait décidé sur l’opportunité de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur le faux allégué contre la notification de l’ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 21 avril 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en s’exprimant comme suit :
« (...) Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 183 du code de procédure pénale ;
Attendu, d’une part, que les mentions de l’arrêt attaqué établissent qu’il a été prononcé dans les conditions prescrites par l’article 485, alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel relève, à bon droit, la tardiveté de l’appel interjeté, le 7 avril 1997, d’une ordonnance de non-lieu notifiée, le 14 mars 1997, dans les formes prévues par l’article 183 du code de procédure pénale ; (...). »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code civil
1. Ses dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Article 1384, alinéa 1
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
B. Le code de procédure pénale
2. Ses dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 1, alinéa 2
« L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. »
Article 2, alinéa 1
« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »
Article 3
« L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
Article 4
« L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »
Article 5
« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. »
Article 85
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. »
Article 87, alinéa 1
« La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. »
Article 88
« Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. »
Article 186, alinéa 2
« La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. (...) »
Article 418
« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.
Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. »
Article 575
« La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
1o Lorsque l’arrêt de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à informer ;
2o Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
3o Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
4o Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
5o Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
6o Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
7o En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal. »
C. Jurisprudence de la Cour de cassation
La plainte déposée entre les mains d’un juge d’instruction par la personne qui se dit victime d’un crime ou d’un délit, lorsqu’elle est accompagnée d’une constitution de partie civile, produit, pour la mise en mouvement de l’action publique, les mêmes effets qu’un réquisitoire du procureur de la République (Cass. crim. 8 décembre 1906, DP 1907. 1. 207, 21 septembre 1999, Bull. crim. no 188).
Il suffit pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d’instruction que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (voir, parmi beaucoup d’autres : Cass. crim. 9 février 1961, précité ; 5 mars 1990, Bull. crim. no 103 ; 11 janvier 1996, Bull. crim. no 16 ; 8 juin 1999, Bull. crim. no 123 ; 6 septembre 2000, Bull. crim. no 263).
Il appartient au juge d’instruction de rechercher si la personne pouvait justifier d’un intérêt « éventuel » à agir, et non de déclarer irrecevable une constitution de partie civile pour défaut d’intérêt à agir par des motifs purement abstraits (Cass. crim. 6 février 1996, Bull. crim. no 60).
L’article 85 du code de procédure pénale n’est qu’une application de l’article 2 (Cass. crim. 9 février 1961, D. 1961.306).
La qualité de partie civile s’acquiert par le dépôt d’une plainte auprès de la juridiction compétente contenant la manifestation expresse du plaignant de se constituer partie civile suivie de la consignation des frais (Cass. crim. 13 décembre 1983, Bull. crim. no 338).
Les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime (Cass. crim. 4 janvier 1995, Bull. crim. no 3).
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la Cour de cassation a retenu comme moyen unique de cassation la violation des articles 485 et 183 du code de procédure pénale alors que, dans son mémoire en cassation, elle avait invoqué la violation des articles 592, 575-6, 593 et 646 du code de procédure pénale. Elle en déduit un refus de la Cour de cassation de juger selon les termes de la loi applicable. Elle allègue une violation du droit à un procès équitable par un tribunal impartial et reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir censuré l’arrêt de la chambre d’accusation en raison de la composition de celle-ci et de ne pas s’être prononcée sur son allégation de faux visant la prétendue notification de l’ordonnance de non-lieu.
EN DROIT
La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 § 1, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime, à titre principal, que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. A la lumière de la jurisprudence de la Cour sur la recevabilité de requêtes émanant de parties civiles (voir, notamment, les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, Hamer c. France du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII), il relève que la requérante n’a jamais sollicité l’indemnisation du préjudice consécutif à l’infraction dénoncée dans sa plainte, ni même jamais invoqué un tel préjudice, sa seule demande concernant le non-paiement par ses enfants de la pension alimentaire fixée par un jugement du 3 mars 1995. Partant, la procédure initiée sur plainte avec constitution de partie civile ne revêtait pas un caractère déterminant pour l’établissement de son droit à réparation du préjudice subi à la suite du non-paiement de la pension alimentaire dont elle est créancière. En tout état de cause, le Gouvernement indique que l’ordonnance de non-lieu n’interdisait pas d’agir devant la juridiction civile ou de solliciter le bénéfice de la loi du 6 juillet 1990 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages résultant d’une infraction, le non-lieu étant motivé par l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits, non par l’absence de preuve matérielle des faits de violence.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la cause de la requérante a été entendue équitablement. Il relève que la Cour de cassation, saisie après un arrêt déclarant l’appel de la requérante irrecevable comme tardif, a parfaitement répondu au moyen de la requérante critiquant la présence, lors du délibéré, d’un conseiller qui n’avait pas participé aux débats.
Concernant l’allégation de motivation insuffisante, il note que la chambre d’accusation a motivé sa décision et que la Cour de cassation a entériné cette appréciation des juges d’appel. Enfin, il considère que la Cour de cassation n’était pas tenue de reprendre expressément tous les articles du code de procédure pénale invoqués par la requérante, l’obligation de motivation n’impliquant pas une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29 ; voir également Jahnk et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, 29 août 2000)
La requérante, se fondant notamment sur les article 3 et 87 du code de procédure pénale, estime que le seul fait pour un justiciable de déclarer au juge d’instruction se constituer partie civile permet d’exercer ses droits civils devant le tribunal répressif saisi de l’action publique. Par ailleurs, l’article 6 ne viserait pas uniquement les droits financiers, mais également, notamment les préjudices moraux. Seul compte le caractère du droit en cause, et un droit doit être ou non qualifié de civil eu égard à son contenu matériel et aux effets que lui confère le droit interne.
En tout état de cause, la requérante constate que, à la différence de l’affaire Hamer, elle n’a jamais eu le loisir d’exprimer une demande en réparation, dès lors qu’une telle demande était liée à la définition de la faute, ainsi qu’à la condamnation pénale de l’auteur des faits. Elle indique n’avoir jamais prétendu obtenir, par sa plainte, réparation du non-paiement de la pension alimentaire : le fait de mentionner ce non-paiement et la qualité de débiteurs alimentaires des agresseurs constituait à ses yeux une circonstance aggravante de l’infraction. En outre, le préjudice retenu par le juge d’instruction ne permettait d’envisager qu’un préjudice moral.
Sur le fond, la requérante soutient notamment qu’outre le fait que l’ordonnance de non-lieu était contestable, elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Bien qu’ayant refusé de signer la déclaration d’appel rédigée par le greffier compétent, elle indique avoir elle-même rédigé et déposé dans les délais une déclaration d’appel signée par elle. Dans la mesure où la requérante a allégué un faux concernant la notification de l’ordonnance de non-lieu, elle estime que la chambre d’accusation n’a pas réglé clairement ce point et que la Cour de cassation a, en refusant d’annuler l’arrêt d’appel, elle-même commis un faux, insuffisamment motivé son arrêt et ignoré des moyens de cassation.
La Cour est d’avis que l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure en cause pose une sérieuse question de droit qui doit être examinée conjointement avec les autres questions relatives à l’article 6. Par conséquent, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief nécessite un examen au fond ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint au fond la question relative à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenC.L. Rozakis
Greffier adjointPrésident
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