Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 23 janv. 2020, n° 19/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2018, N° 17/00211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 23 JANVIER 2020
N° RG 19/00358 -
N° Portalis
DBVR-V-B7D-EJVY
SS/MNH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
[…]
13 décembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS SOGEA EST BTP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Vincent MAGINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie CABOCEL de la SELARL GUIDON-CABOCEL-BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : F E
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : ABAD Emilie (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2019 tenue par F E, magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, E F et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2020 ;
Le 23 Janvier 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. D Y a été engagé par la société Sogea Est Btp suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 1989, en qualité d’aide-maçon.
Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef de chantier.
M. D Y a été en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2014 pour un syndrome dépressif qui a par ailleurs fait l’objet d’une déclaration au titre de la législation professionnelle et donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité et d’une rente à ce titre.
A l’issue de deux visites médicales des 16 novembre et 6 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise sur le site de Velaine en Haye.
Par courrier du 2 février 2017, M. D Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2017.
Par courrier du 16 février 2017, M. D Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 avril 2017, M. D Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime et voir son licenciement déclarer nul.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2018, lequel a :
— dit que le licenciement de M. D Y par la société Sogea Est Btp est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sogea Est Btp à payer à M. D Y 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclaré nul le licenciement de M. D Y par la société Sogea Est Btp,
— condamné la société Sogea Est Btp à payer à M. D Y 46 360 euros net à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Sogea Est Btp à payer à M. D Y 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Sogea Est Btp aux dépens de l’instance,
— débouté la société Sogea Est Btp de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’appel formé par la société Sogea Est Btp le 14 janvier 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Sogea Est Btp déposées sur le RPVA le 14 octobre 2019 et celles de M. D Y déposées sur le RPVA le 25 mai 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2019,
La société Sogea Est Btp demande :
— de constater que M. D Y n’a jamais fait l’objet de harcèlement moral,
— de constater qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— de constater que le licenciement de M. D Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— d’infirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 13 décembre 2018,
— de débouter M. D Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. D Y aux entiers dépens.
M. D Y demande :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 décembre 2018 en ce qu’il a jugé nul son licenciement par la société Sogea Est Btp,
— de constater, ainsi, que son inaptitude physique est la conséquence du harcèlement moral qu’il a subi,
— de condamner la société Sogea Est Btp à lui payer :
— 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été la victime,
— 65 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la société Sogea Est Btp aux frais et dépens de l’instance et en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. D Y soutient qu’il a été victime de la part de son directeur d’agence, M. H X, de faits de harcèlement moral qui ont conduit à une dégradation de sa santé et en définitive à l’inaptitude qui a justifié le licenciement ;
Qu’il ressort de :
— l’attestation établie par M. E A, collègue de M. D Y qu’en 2006, année de la première élection des délégués du personnel à laquelle M. D Y s’est présenté, 'M. X H avait des différents avec M. Y D pour je ne sais quelle raisons. […] M. X H avait convoqué successivement les personnels etam et cadres de l’agence pour nous suggérer de ne pas voter pour le candidat Y D. […] durant cette période (2006-2010), M. Y D subissait les reproches virulents de M. X H (fait constaté au réunion planning du mercredi soir' ;
— l’attestation établie par M. I J, ancien salarié de La société Sogea Est Btp, que : 'à l’arrivée de M. X, petit à petit, tout est devenu compliqué. Des pressions ont commencé à être faites sur le personnel et notamment sur les chefs de chantier […]. M. Y était dans la ligne de mire' ;
— l’attestation de M. K L, ancien salarié, au service matériel, de La société Sogea Est Btp, qu’après l’arrivée du nouveau directeur du service canalisation, en la personne de M. X, il a 'constaté peu à peu une dégradation de leurs conditions de travail, des pressions de plus en plus fortes, des réprimandes dont faisaient quotidiennement M. Y. M. X avait pris en grippe M. Y' ;
— l’attestation de M. M N, salarié ayant démissionné en 2006, que 'tout est devenu plus compliqué' à partir de l’arrivée de M. X ; que 'les pressions et toute l’ambiance de l’agence avait bien changé et tout s’est très vite dégradé rapidement' et que M. X'ne supportait absolument pas M. Y et lui faisait sans cesse des reproches et des réprimandes à chaque réunion' ;
— l’attestation de M. O P, intérimaire de la société Sogea Est Btp, que 'M. Y D était constamment harcelé par sa hiérarchie, tous les jours' ;
— l’attestation de M. Q R qu’à compter de la nomination de M. X en qualité de directeur d’agence, celui-ci 'a trouvé le moyen de pourrir la vie de certains ouvriers et chefs dont M. Y (reproche ; représailles cachés et aussi des lettres recommandées en même temps, se servait de certains conducteurs de travaux pour mettre la pression à M. Y' ;
— l’attestation de M. S T, ancien salarié de la société Sogea Est Btp , que 'M. Y était la tête de turc de M. H X, il s’en prenait sans cesse à lui. M. X lui adressait toujours des reproches et des réprimandes et parfois faisait passer ce genre de message par l’intermédiaire de certains conducteurs de travaux' ;
Que M. D Y produit également le compte rendu de la commission mise en place par l’employeur 'chargée de l’enquête relative à une situation de harcèlement moral' dénoncée par M. A, autre salarié de la société Sogea Est Btp et de celui de la réunion extraordinaire du CHSCT du 27 janvier 2014, lesquels font mention de ce que la situation montre des pratiques managériales de la part de M. X 'inappropriées', 'parfois inadaptées' ;
Que M. D Y justifie avoir dénoncé la situation auprès de Madame U V, directrice des ressources humaines par mail du 28 avril 2014, écrivant : 'M. X s’est emporté au téléphone et a tenu à me remémorer qu’il était le directeur et qu’il décidait! C’est pourquoi je vous écris ce jour. Cela fait un moment que la pression est présente sur moi, on refuse de décaler mes congés, on refuse mes RTT, jusqu’à perdre la confiance de la maîtrise d’oeuvre […]. Le malaise constaté par le CHSCT est toujours présent et pesant à Velaine' et demandant que le CHSCT soit averti ;
Qu’il a de nouveau alerté la directrice des ressources humaines par courrier du 18 août 2014, transmis en copie à l’inspecteur du travail et au médecin du travail en ces termes : '(…) Je vous avais demandé Madame par email le 28 avril 2014 de prévenir le CHSCT de cette situation à l’agence de Velaine. J’ai renoncé de le faire sur votre demande suite à la réunion de délégué du personnel que nous avons eu ensemble avec mon directeur d’agence. Mais aujourd’hui le malaise à velaine ainsi que la pression qui s’exerce sur moi font que je vous demande de le faire. Pourquoi toujours trouver quelque chose à me reprocher’ Rappelez vous Madame, l’affaire de l’amiante, déjà à cette époque M. B et vous même aviez demandé à M. X de se reprendre et de me laisser tranquille. Le CHSCT, dans son compte-rendu, concernant le dossier de M. A avait bien noté un profond malaise à l’agence de Velaine et avait mis en place des dispositions pour que cela cesse. Ont-elles été appliquées'' ;
Qu’il est justifié des arrêts de travail de M. D Y pour 'syndrome dépressif';
Que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu, dans sa décision du 29 novembre 2016 que : 'Les éléments présents au dossier mettent en évidence un contexte de difficultés économiques en 2014 avec un retentissement sur l’organisation des équipes susceptible de constituer une contrainte psychocociale. On note, par ailleurs, des relations conflictuelles avec la hiérarchie depuis 2006. Ces deux contraintes sont susceptibles d’expliquer l’apparition de la pathologie permettant ainsi d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée' ;
Que le médecin du travail a écrit le 27 janvier 2015 qu’une reprise du travail était prématurée et qu’ 'un aménagement de poste n’est pas possible sur le site. De plus, il resterait sous la responsabilité du responsable d’agence à l’origine de sa pathologie' ;
Que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que les faits présentés par M. D Y, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu que la société Sogea Est Btp conteste l’existence de tout harcèlement, relevant l’imprécision des attestations versées aux débats ;
Qu’elle soutient n’avoir fait qu’exercer son pouvoir de direction en sanctionnant le salarié par trois avertissements dont la contestation par le salarié ne saurait les rendre infondés ;
Qu’elle expose que le mode d’expression 'relativement vif’ de M. X ne saurait, en tout état de cause, être assimilé à une situation de harcèlement moral et vise les attestations de M. W AA, salarié de la société, qui déclare ne pas avoir constaté de 'harcèlement particulier envers
M. Y', précisant être 'tous soumis à la même peine, en cas de faute sur les chantiers, nous nous faisions réprimandé verbalement ou nous avions un avertissement écris' et celle de M. AB AC, chef de chantier, qui déclare que M. X avait la même exigence et la même rigueur avec M. D Y qu’avec lui ;
Attendu que si les attestations produites par M. D Y ne visent pas nécessairement des faits précis et datés, elles relatent des comportements suffisamment caractérisés, sur des périodes définies, et se recoupent ;
Attendu que les fautes professionnelles reprochées à M. D Y, et ayant fait l’objet de sanctions, ne peuvent justifier l’attitude adoptée à son égard par son supérieur hiérarchique, et décrite dans les attestations précitées, et qualifiées d’inadaptées par le comité d’hygiène et sécurité au travail de l’entreprise, le 27 janvier 2014 ; que le fait de faire valoir que M. X avait la même attitude avec tous les salariés n’empêche pas que cette attitude a pu avoir comme effet, sur certains subordonnés et pas d’autres, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, selon la définition de l’article L1152-1 du Code du travail ;
Attendu que par ces seuls éléments, la société Sogea Est Btp ne démontre pas que les pratiques reprochées à M. X sont étrangères à tout harcèlement ;
Qu’il apparaît donc que M. D Y a été victime d’un comportement caractérisant un harcèlement moral, ayant eu de graves conséquences sur son état de santé, puisqu’il a été placé en arrêt de travail pour dépression avant d’être déclaré définitivement inapte à occuper son emploi et classé invalide en 2e catégorie ;
Qu’il produit par ailleurs ses relevés de situation pôle emploi, justifiant de la perception de l’aide au retour à l’emploi depuis septembre 2017 ;
Qu’il convient donc de réparer le préjudice subi par ce harcèlement par l’allocation de 7 000 euros de dommages et intérêts ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à 15 000 euros ;
Attendu que le médecin du travail a, par les avis des 16 novembre et 6 décembre 2016 déclaré M. D Y inapte au poste de chef de chantier et de conducteur d’engins dans l’entreprise et sur le site de Velaine en Haye, alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 13 octobre 2014, qu’il n’a jamais repris son travail avant cette déclaration d’inaptitude et que sa pathologie 'syndrome dépressif majeur’ a été reconnue d’origine professionnelle le 26 mai 2015 et qu’il a été classé invalide en 2e catégorie ; que M. D Y a été licencié pour inaptitude après avoir refusé les postes de reclassement proposés par l’employeur ;
Que l’inaptitude de M. D Y a donc motivé son licenciement ;
Attendu que le licenciement de M. D Y est une conséquence directe des faits de harcèlement dont il a été victime ;
Qu’il y a donc lieu de dire le licenciement de M. D Y par la société Sogea Est Btp est nul ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que M. D Y avait 57 ans à la date de son licenciement et 27 ans d’ancienneté, qu’il justifie de ce qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, percevant l’allocation d’aide au retour à l’emploi de pôle emploi, et de l’impossibilité de faire valoir ses droits à la retraite, de sorte que son préjudice a justement été évalué par le conseil de prud’hommes à 46 360 euros ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Que la société Sogea Est Btp, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel ;
Que l’équité commande, en outre, de faire droit à la demande de M. D Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 2 500 euros, tout en déboutant la société Sogea Est Btp de ce même chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Sogea Est Btp à payer à M. D Y 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sogea Est Btp à payer à M. D Y 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la société Sogea Est Btp à payer à M. D Y 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Sogea Est Btp de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Sogea Est Btp aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de Chambre et par Madame Marie-Noëlle HENRY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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