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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 nov. 2010, n° 18751/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18751/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 mai 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-102345 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1130DEC001875105 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Ireneu Cabral Barreto, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18751/05
présentée par Hayri ASLAN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
Danutė Jočienė,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Hayri Aslan et Mme Hacer Aslan, nés respectivement en 1944 et 1953, sont les parents d’Ergün Aslan, né en 1988 ; M. Celal Günel et Mme Sadiye Günel, nés respectivement en 1961 et 1959 sont les parents de Gürkan Günel, né en 1987 ; Mme Yıldız Günel, née en 1963, est la mère d’Uğur Günel, né en 1988. Les requérants résident à Elazığ et sont représentés devant la Cour par Me B. Yıldırım, avocat à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 octobre 2002, les trois enfants susmentionnés des requérants se rendirent sur un terrain situé à quelques kilomètres de la ville de Hozat afin de récupérer des métaux issus des déchets militaires et les vendre. Les enfants décédèrent à la suite de l’explosion d’un reste d’obus qu’ils avaient transporté chez le ferrailleur. Trois autres personnes furent blessées dans l’événement.
1. L’enquête pénale
Les rapports d’autopsie dressés le même jour firent état de graves hémorragies externes à l’origine des décès. Le 30 octobre 2002, le commissariat de Hozat compléta son dossier avec différents procès-verbaux et témoignages et le remit au procureur de la République à Hozat.
Le 2 décembre 2002, les requérants déposèrent une plainte auprès du procureur militaire du 51e Commandement de l’armée pour homicide involontaire et négligence dans les fonctions.
De son côté, le procureur de Hozat demanda une expertise aux laboratoires de criminalistique de la police. Le rapport du 19 février 2003 établit l’appartenance d’une partie des déchets à des catégories de projectiles telles que roquettes, obus et grenades à fusil, les produits identifiés correspondant à ceux fabriqués par le fabriquant national d’armes, le MKE, et par les États-Unis d’Amérique et, répertoriés par l’Otan.
Le 28 février 2003, le procureur de Hozat rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du procureur militaire d’Elazığ (« le procureur »).
Durant l’enquête, une expertise chimique fut réalisée sur les morceaux récupérés après l’explosion. Celle-ci établit que l’objet qui avait explosé était une munition d’entraînement militaire prévue pour les tirs d’obus.
Le procureur tenta alors d’établir la date de fabrication de la munition et son acheminement, à partir des numéros de série se trouvant sur les mêmes morceaux. A une date non précisée, le fabricant national d’armes informa le procureur que les munitions en question avaient été livrées aux forces terrestres de l’armée le 27 avril 1993. Le procureur sollicita ensuite les registres de tirs du 51e Commandement sur les trois dernières années précédant l’événement, soit la période allant du 1er janvier 1999 au 26 octobre 2002. La centaine de procès-verbaux correspondants indiquant qu’il ne restait plus de projectiles non explosés sur le terrain de tir, il parvint à la conclusion, en précisant qu’il n’avait pas été possible d’établir la date exacte du tir, que celui qui avait causé les décès avait dû être utilisé entre le 27 avril 1993 et le 1er janvier 1999.
Le procureur demanda ensuite une expertise sur le respect des obligations légales des autorités en matière de mesures à prendre afin d’empêcher que des civils ne récupèrent les déchets militaires. Les experts établirent que les terrains à partir desquels les tirs étaient effectués étaient clôturés par des fils barbelés, qu’il y avait plusieurs panneaux d’avertissement et d’interdiction d’entrer. Ils indiquèrent aussi que s’agissant des terrains d’emplacement des cibles, les moyens habituellement employés par le commandement, à savoir, la mise en place de panneaux sur toutes les voies menant à ces terrains, la diffusion continue de messages d’avertissement pendant les trois jours précédant les tirs par les haut-parleurs de la mairie et par les émissions d’une chaîne locale de radio et des annonces par le biais des maires de villages (muhtar), étaient conformes aux instructions sur la sécurisation des tirs de toutes catégories (Her Sınıf İçin Atış Emniyet Yönergesi). Les experts mentionnèrent aussi que l’interdiction d’entrer sur ces terrains à risque avait été maintenue pendant les travaux de recherche et de destruction des projectiles non explosés, conformément au règlement précité.
Le procureur militaire demanda ensuite au procureur de Hozat d’effectuer une visite sur les lieux. Celui-ci fit prendre des photographies pour constater « la présence de projectiles et l’absence de fils barbelés autour des terrains d’emplacement des cibles ». Le procureur militaire se référa à l’expertise qu’il avait ordonnée et considéra conformément à celle-ci que les déchets en question photographiés correspondaient à des morceaux de métaux, dont la collecte n’était pas obligatoire, et que l’obligation légale de clore les terrains n’existait que s’agissant des terrains à partir desquels les tirs étaient effectués. Il mentionna aussi que les terrains où se trouvaient les cibles constituaient une zone vaste qui ne pouvait être délimitée et qui d’ailleurs n’était pas dans l’obligation réglementaire de l’être.
Après ces constatations, le procureur examina la question de savoir s’il existait un lien de causalité entre l’abandon des projectiles non explosés et les décès. Il se référa à cet égard à une multitude de témoignages recueillis, selon lesquels la région était bien connue par la population comme étant une zone de tirs, qu’elle se situait à sept kilomètres du centre de la ville de Hozat, que la population était aussi régulièrement avertie par annonces de la dangerosité de ces terrains, car l’organisation terroriste dite PKK ainsi que des troupes militaires pouvaient emprunter ces voies, que malgré tout cela les intéressés avaient pénétré dans cette zone, qu’ils avaient collecté des déchets militaires, les avaient transportés jusqu’en ville, que les sacs avaient été vidés sur le sol, que le ferrailleur avait manipulé ces déchets et que l’explosion n’était survenue qu’ensuite. Le procureur conclut en conséquence qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct entre l’abandon d’un projectile non explosé sur le terrain des cibles et les décès. Enfin, le procureur requalifia l’abandon du projectile non explosé en « négligence dans les fonctions » et poursuivit l’examen de l’affaire. Néanmoins, ayant établi que le projectile avait été utilisé avant le 1er janvier 1999, il conclut à la prescription pénale de ce délit et rendit un non-lieu le 31 décembre 2004.
L’opposition formée par les requérants fut rejetée le 21 février 2005 par le tribunal militaire de Malatya. Le tribunal confirma que les décès n’avaient pas pour cause directe l’abandon des déchets militaires dans la nature, mais le ramassage de ces déchets, leur transport et leur manipulation. Il rappela également que l’enquête avait permis d’établir la présence d’un panneau d’interdiction sur le chemin à 250 mètres du lieu de ramassage. S’agissant du délit de négligence dans les fonctions, il fit siennes les conclusions du procureur.
2. Les recours administratifs
Dans l’intervalle, les requérants introduisirent également des recours de pleine juridiction contre le ministère de la Défense. Le 28 décembre 2007, par des jugements séparés, le tribunal administratif de Malatya mentionna que l’administration n’avait pas l’obligation légale de délimiter la zone d’emplacement des cibles, qu’elle avait pris les précautions nécessaires pendant les tirs et les travaux de recherche et de destruction de projectiles non explosés, et avait mis des panneaux indiquant la dangerosité de la région, utilisée depuis 1941 pour des entraînements militaires. Néanmoins, il conclut à la responsabilité pour faute de l’administration pour avoir abandonné un projectile non explosé dans la nature car les réglementations en la matière l’astreignait à le détruire ; pour le tribunal, le lien de causalité entre cette négligence et les décès était manifeste.
Il considéra aussi les enfants comme partiellement fautifs en ce qu’ils étaient en âge de comprendre les conséquences de leurs actes, de même que les parents en ce qu’ils avaient laissé ces derniers faire une habitude de récupérer ces métaux afin de les vendre. En conséquence, il diminua le montant des réparations au titre du dommage matériel.
Le tribunal ordonna également des expertises pour établir les dommages matériels des requérants, lesquelles prirent en considération la perte du soutien des enfants au vu de l’espérance de vie des intéressés.
Ainsi, il accorda à Mme Hacer Aslan, 2 922,80 livres turques (TRY) pour dommage matériel et 5 000 TRY pour dommage moral. Le tribunal rejeta la demande au titre du préjudice matériel introduit par M. Hayri Aslan mais lui accorda 5 000 TRY au titre du préjudice moral (soit un total de 12 922,80 TRY équivalant à environ 7 600 euros (EUR) à cette date). Il accorda à M. Celal Günel 1 630 TRY et à Mme Sadiye Günel 2 848,80 TRY pour dommage matériel, et 10 000 TRY conjointement pour dommage moral (soit un total de 14 478,80 TRY équivalant à environ 8 516 EUR à cette date). Mme Yıldız Günel se vit accorder 5 450,96 TRY pour dommage matériel et 5 000 TRY pour dommage moral (soit un total de 10 450,96 TRY équivalant à environ 6 147 EUR à cette date).
Ces montants furent assortis d’intérêts légaux à partir du 4 avril 2003, date de la première demande des requérants à l’administration.
L’administration s’acquitta de ces dettes sans attendre que les jugements soient définitifs. Les dates et les montants des paiements fractionnés ainsi effectués par l’administration au bureau des exécutions se présentent comme suit :
– pour M. et Mme Aslan, le 21 juillet 2008, un versement de 28 597 TRY (environ 14 740 EUR à cette date) et le 24 octobre 2008, un versement complémentaire de 3 443 TRY (environ 1 610 EUR à cette date) (soit un total d’environ 16 350 EUR) ;
– pour M. Celal Günel et Mme Sadiye Günel, le 21 juillet 2008, un versement de 32 222 TRY (environ 16 610 EUR à cette date) et le 24 octobre 2008, un versement complémentaire de 3 837 TRY (environ 1 792 EUR à cette date) (soit un total d’environ 18 432 euros) ;
– pour Mme Yıldız Günel, le 4 août 2008, un versement de 23 696 TRY (environ 12 215 euros à cette date) et le 24 octobre 2008, un versement complémentaire de 2 938 TRY (environ 1 372 EUR à cette date) (soit un total d’environ 13 587 EUR).
Néanmoins, les deux parties formèrent pourvoi devant le Conseil d’Etat. Les requérant contestèrent notamment l’attribution partielle de la faute aux défunts et à leurs parents et, la réduction conséquente des indemnités.
D’après l’information documentée fournie le 12 octobre 2010 par les requérants, les affaires sont pendantes devant le Conseil d’Etat.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités ont provoqué la mort de leurs proches en étant négligentes dans leurs fonctions. Ainsi, ils se plaignent de ce que les déchets dangereux n’avaient pas été récupérés par les autorités militaires, que les terrains où les déchets avaient été ramassés par les enfants n’étaient pas clôturés et que le danger n’était pas signalé par des panneaux.
Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord de ce que les responsables n’aient pas été identifiés et ensuite que l’enquête, dans son volet concernant le délit de négligence dans les fonctions, se soit éteinte par prescription en raison de la lenteur des autorités judiciaires.
EN DROIT
Les requérants avancent notamment la responsabilité de l’État dans le décès de leurs enfants et se plaignent de ce que les agents ayant commis la négligence de laisser un explosif dans la nature n’aient pas été identifiés.
Le Gouvernement se défend en s’appuyant notamment sur le fait que la zone est une vaste zone militaire bien connue de la population et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour avertir les habitants de ne pas s’aventurer sur ces terrains qui se situent à sept kilomètres de toute habitation. Photographies à l’appui, il fait valoir que cette interdiction était par ailleurs indiquée par des panneaux et, par endroits, par des fils barbelés. Il fait valoir également la part de responsabilité des victimes et des parents dans les faits, telle que retenue par le tribunal administratif lorsqu’il a accordé des indemnités aux intéressés, ainsi que l’enquête minutieuse menée en l’espèce et, invite la Cour à dire qu’il n’y a eu aucune violation de la Convention.
Compétente pour retenir le terrain approprié d’approche des faits de la cause et n’étant pas liée par la qualification juridique attribuée à ceux-ci par les parties (Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007), la Cour décide aussi d’examiner l’ensemble de ces griefs sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...). »
La Cour a déjà dit que si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n’exige pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales. Pareille obligation peut être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires sont ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Sergio Murillo Saldias et autres c. l’Espagne (déc.), no 76973/01, 28 novembre 2006 ; Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004‑VIII ; Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I ; Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 90, 94, 95).
La présente affaire met en cause une négligence de la part des agents de l’Etat dans l’application de la réglementation quant à la destruction d’un projectile non explosé, négligence qui a rendu possible le ramassage du projectile par les enfants. Ainsi, la Cour conclut que s’agissant de l’atteinte à la vie qui a eu lieu, une voie de réparation peut être considérée adéquate et suffisante, et comme répondant au critère du « système judiciaire efficace » requis par l’obligation positive en jeu.
La Cour observe que les requérants ont introduit des recours de pleine juridiction et se sont vu allouer le 28 décembre 2007 des indemnités en réparation des préjudices matériels et moraux découlant de la mort de leurs enfants. Le dernier versement ayant été effectué le 24 octobre 2008, M. et Mme Aslan ont perçu l’équivalent de 16 350 EUR, M. et Mme Günel, l’équivalent de 18 432 EUR, et enfin Mme Yıldız Günel, l’équivalent de 13 587 EUR.
La Cour trouve satisfaisant le fait que l’administration s’est acquittée de sa dette assez rapidement et que les paiements ont été effectuées avant même que les jugements du tribunal administratif ne deviennent définitifs (voir à cet égard Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ; Sacaleanu c. Roumanie, no 73970/01, §§ 55-66, 6 septembre 2005).
Cela étant, elle ne peut ignorer le fait que les recours demeurent pendants devant le Conseil d’Etat et elle ne peut spéculer sur leur issue. Par conséquent, elle considère que la requête est prématurée. Toutefois, à l’issue de ces procédures, et au cas où les requérants s’estimeraient toujours victimes d’une violation des dispositions de la Convention, ils pourront introduire une nouvelle requête.
Il s’ensuit que la requête être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffier adjointePrésidente
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