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Sur la décision
- Loi n° 50/1976 sur les constructions
- Articles 127 et 420a du code civil
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 nov. 2010, n° 12720/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12720/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 mars 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-102347 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:1130DEC001272006 |
Sur les parties
| Juges : | Ganna Yudkivska, Isabelle Berro-Lefèvre, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12720/06
présentée par David ZAPLETAL
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 novembre 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. David Zapletal, est un ressortissant tchèque, né en 1970 et résidant à Úvaly. Il était représenté devant la Cour par Me O. Tošner, avocat au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 août 1999, le requérant acheta à O.B. un terrain sis dans la zone du territoire cadastral d’Úvaly destinée, selon le plan d’occupation des sols, à la construction des maisons familiales. Le 7 décembre 1999, il demanda la délivrance d’un permis de construire qu’il obtint le 28 février 2000 ; sa maison fut homologuée le 29 mai 2001.
Entre-temps, il fut décidé, le 20 juillet 1999, dans une procédure d’aménagement du territoire à laquelle O.B. avait participé, de mettre en place à proximité dudit terrain, dans la zone prévue par le plan d’occupation des sols pour une production « non dérangeante », une usine de fabrication des parties d’automobiles par la compression de la tôle (ci-après « usine ESSA »). Le 16 septembre 1999, l’autorité de district chargée de l’hygiène émit un avis obligatoire sur ce projet de construction, selon lequel l’activité de fabrication ne devait se réaliser qu’entre 7h et 21h et une expertise sur les impacts sonores extérieurs démontrant qu’ils ne dépassaient pas les limites autorisées devait être soumise avant l’homologation finale de l’usine. Le 23 septembre 1999, le permis de construire fut délivré par l’office des constructions d’Úvaly.
A la suite des plaintes de l’un des voisins du requérant, ladite autorité d’hygiène fit effectuer des mesurages de bruit émis par l’usine ESSA lors de sa phase d’essai. En juillet 2000, le niveau sonore relevé en journée fut en dessous de la limite autorisée, alors que le niveau relevé durant la nuit à la lisière du terrain du requérant dépassa de 1,9 dB(A) la limite nocturne autorisée de 40 dB(A) ; l’autorité d’hygiène en informa l’office des constructions d’Úvaly en lui proposant une assistance. Dans la nuit du 29 au 30 mars 2001, le niveau relevé à 2 mètres de la façade de la maison du requérant fut de 43,7 dB(A) ; l’intéressé renonça à un mesurage durant la journée. Le 14 mai 2001, l’autorité d’hygiène porta les résultats du mesurage de mars 2001 à la connaissance de l’office des constructions d’Úvaly et l’invita à prendre des mesures appropriées, tout en indiquant qu’il fallait interdire l’activité nocturne de l’usine jusqu’à ce que des aménagements anti-bruits efficaces soient réalisés.
Le 26 juin 2001, le ministère de l’Environnement, saisi entre autres par le requérant, informa les autorités administratives concernées qu’il était nécessaire de faire établir une étude d’impact de l’usine ESSA sur l’environnement (Environmental Impact Assessment, « EIA »). Le 1er août 2001, le ministère reprocha au département de l’environnement auprès de l’office de district de Prague-est d’avoir constaté que l’usine n’était pas sujette au processus EIA (le point de discorde étant l’interprétation du terme de superficie de production, étant donné que l’étude EIA est obligatoire pour les superficies supérieures à 5 000 m2) ; il releva que l’étude EIA était indispensable également pour l’adoption d’une décision d’homologation.
Le 9 août 2001, l’autorité régionale chargée de l’hygiène fit savoir au requérant qu’aucun manquement n’avait été relevé dans la conduite de l’autorité de district, laquelle s’était pour le moment prononcée uniquement sur le projet de construction et sur le fonctionnement d’essai de l’usine, qu’elle avait d’ailleurs assorti de conditions concernant les émissions de bruit.
Le 31 août 2001, la procédure d’homologation de l’usine ESSA fut engagée. Dans le cadre de celle-ci, l’autorité de district chargée de l’hygiène émit, après avoir effectué une inspection in situ, un avis positif, sous condition néanmoins que les portes du hall de production soient fermées pendant l’activité nocturne et que le transport ainsi que la manipulation avec le matériel à l’extérieur soient suspendus durant la nuit. Elle constata que les conditions formulées dans ses avis précédents avaient été remplies et que les résultats des mesurages de bruit avaient été présentés ; il ressortait en particulier du procès-verbal dressé lors du mesurage effectué en juin 2001, après la réalisation des aménagements anti-bruits, que les limites des nuisances sonores extérieures étaient respectées tant en journée que durant la nuit.
Le 2 octobre 2001, l’office des constructions d’Úvaly rendit une décision d’homologation par laquelle il autorisa l’exploitation de l’usine ESSA. Cette décision reprit les conditions formulées par l’autorité d’hygiène concernant l’activité nocturne de l’usine et enjoignit à la direction de « continuer à traiter la problématique du bruit » et de prendre des mesures susceptibles de limiter les impacts sonores sur les personnes habitant à proximité.
Le 30 novembre 2001, le requérant saisit le tribunal régional (Krajský soud) de Prague d’une action tendant au réexamen de la légalité de la décision d’homologation. Il soutint d’abord qu’il avait le locus standi bien qu’il n’eût pas été partie à la procédure d’homologation selon la loi sur les constructions, car la décision attaquée concernait également ses droits au respect des biens, à un environnement sain et à la protection de la santé. L’intéressé allégua ensuite que ladite décision avait été rendue sans qu’une étude EIA fût réalisée et sans que l’office des constructions disposât de l’avis affirmatif du département de la protection de l’environnement. En sus, la construction finale ne correspondrait pas entièrement au projet initial ayant servi de base pour le permis de construire, notamment parce qu’une technologie plus bruyante avait été mise en place, et les nuisances sonores porteraient atteinte à l’intérêt public sur le plan environnemental. Le requérant se déclara convaincu que, nonobstant les conditions énoncées par l’autorité de district chargée de l’hygiène dans son avis du 16 septembre 1999, l’office des constructions n’avait pas déployé les efforts suffisants pour s’assurer que le fonctionnement de l’usine respectait les limites sonores autorisées.
Le 2 décembre 2001, l’autorité régionale chargée de l’hygiène émit un avis négatif sur le projet de l’extension de l’usine ESSA, relevant que ce projet ne respectait pas le plan d’occupation des sols et que les impacts sonores étaient plus importants que ceux mentionnés dans l’étude présentée par l’exploitant.
Le 18 avril 2002, le tribunal régional prononça l’extinction de l’instance engagée par l’action du requérant du 30 novembre 2001. Il releva que ladite action était dirigée contre une décision administrative rendue en première instance, laquelle ne pouvait être réexaminée par le tribunal qu’après l’épuisement des recours administratifs disponibles. Même à supposer que cette action était à considérer comme un tel recours destiné à l’autorité administrative supérieure, le tribunal observa que le requérant n’avait pas été, et ne pouvait pas être, partie à la procédure d’homologation.
Le 20 juin 2002, le requérant attaqua la décision du 18 avril 2002 par un recours constitutionnel, dans lequel il invoquait ses droits à la jouissance paisible des biens, à la protection de la santé, à un environnement sain et à la protection judiciaire. Il soutenait entre autres qu’eu égard au caractère spécifique de la construction en question, laquelle avait des répercussions considérables sur ses environs, les propriétaires des terrains situés à proximité auraient dû être considérés comme parties à la procédure d’homologation. Or, le tribunal régional lui avait refusé la protection de ses droits fondamentaux sans avoir dûment examiné ses arguments.
Le 25 octobre 2004, le requérant répliqua aux observations soumises à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) par l’office des constructions d’Úvaly et par l’usine ESSA. Il soutenait qu’entre la délivrance du permis de construire et l’homologation, la construction avait subi des changements importants qui avaient des répercussions sur ses droits, et que sans une étude EIA préalable et sans l’avis affirmatif du département de la protection de l’environnement compétent, la décision d’homologation devait être considérée comme nulle.
Le 19 janvier 2005, le médiateur de la République tchèque informa le requérant de l’achèvement de son enquête concernant l’homologation de l’usine ESSA. Selon lui, le processus d’autorisation de la construction de cette usine avait été dès le début entaché de manquements imputables aux autorités administratives car le projet n’avait pas été considéré dans tous ses aspects, notamment quant à ses effets et ses impacts sur ses environs ; il estima également qu’il ne s’agissait pas dans le cas de l’usine ESSA d’une production « non dérangeante ». Quant à la problématique du bruit, le médiateur mentionna les observations de l’autorité régionale chargée de l’hygiène qui faisaient état des mesurages de bruit ayant mené à la réalisation des aménagements anti-bruits, grâce auxquels les limites sonores avaient été respectées, et de la construction en cours d’un mur anti-bruits. Il nota enfin qu’il s’agissait d’un litige de droit privé qu’il fallait résoudre par les moyens appropriés, à savoir par un règlement amiable ou par la voie judiciaire.
Le 27 septembre 2005, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé. Elle estima qu’il n’était pas utile d’élargir le cercle des parties à la procédure d’homologation, laquelle se devait d’être simple et rapide. En effet, la possibilité pour de nombreux propriétaires des terrains avoisinants d’intervenir dans la dernière phase de la procédure d’autorisation des constructions qu’est l’homologation constituerait une ingérence dans les droits du propriétaire de la construction. Etant donné que les propriétaires des immeubles avoisinants avaient la possibilité de défendre leurs droits et intérêts par le biais de l’article 127 du code civil, il n’était pas nécessaire de leur accorder une protection dans le cadre d’une procédure d’homologation. En l’espèce, le requérant avait donc la possibilité de défendre ses droits dans une procédure judiciaire civile.
Par ailleurs, selon un rapport d’expertise commandé par un voisin du requérant et daté du 4 juin 2002, la valeur vénale de sa maison située à proximité de l’usine subit une baisse de 25-30 % du fait de la construction de celle-ci. Pour évaluer la baisse, l’expert se fonda sur les avis de plusieurs agences immobilières.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Loi no 50/1976 sur les constructions (version en vigueur au moment des faits)
L’article 32 § 1 dispose que les constructions ne peuvent être mises en place que sur la base d’une décision rendue dans une procédure d’aménagement de territoire (územní řízení). Dans cette procédure, l’office des constructions examine la demande de mise en place d’une construction notamment du point de vue de la protection de l’environnement et des besoins du territoire et vérifie si elle respecte, inter alia, les exigences techniques et les conditions hygiéniques. Selon l’article 34 § 1, sont parties à la procédure d’aménagement de territoire le demandeur et les personnes dont les droits de propriété ou autres relatifs aux terrains ou constructions voisines peuvent être directement affectés par la décision.
Aux termes de l’article 54, les constructions et leurs modifications ou les travaux de maintien ne peuvent être réalisées qu’en vertu d’un permis de construire rendu à l’issue d’une procédure de construction (stavební řízení). Dans cette procédure, l’office des constructions examine notamment si la documentation satisfait aux conditions de la décision rendue dans la procédure d’aménagement de territoire et aux exigences d’intérêt général, dont notamment la protection de l’environnement, de la santé et de la vie. Dans le permis de construire, l’office des constructions fixe les conditions obligatoires pour la réalisation et l’exploitation de la construction et statue sur les objections des parties. Selon l’article 57 § 1, participent à la procédure de construction le constructeur, les personnes ayant le droit de propriété ou d’autres droits sur les terrains ou les constructions voisines lesquels peuvent être affectés par le permis de construire, et d’autres personnes ayant le locus standi en vertu d’une loi spéciale.
L’article 76 § 1 dispose qu’une construction achevée sujette à un permis de construire ne peut être usée ou exploitée qu’en vertu d’une décision d’homologation. Selon l’article 81, l’office des constructions examine dans la procédure d’homologation (kolaudační řízení) si la construction a été réalisée selon la documentation approuvée dans la procédure de construction, si toutes les conditions fixées dans les étapes précédentes ont été remplies et si la réalisation et l’exploitation de la construction ne porteront pas atteinte à l’intérêt général (protection de la vie, de la santé et de l’environnement etc.). Aux termes de l’article 78 § 1, sont parties à la procédure d’homologation le constructeur, le propriétaire et/ou l’exploitant de la construction s’il est déjà connu, et le propriétaire du terrain sur lequel est sise la construction homologuée à condition que la décision d’homologation puisse affecter son droit de propriété.
2. Code de procédure civile
Selon l’article 247 § 2, le tribunal ne peut réexaminer la légalité d’une décision administrative qu’après l’épuisement des recours ordinaires disponibles et qu’après que la décision a acquis force de chose jugée.
En vertu de l’article 250d § 3, le tribunal prononce l’extinction de l’instance si, entre autres, l’action est dirigée contre une décision qui n’est pas susceptible de réexamen judiciaire.
3. Code civil
L’article 127 § 1 impose à chaque propriétaire d’un bien de s’abstenir de toute activité susceptible de déranger un autre propriétaire au-delà du raisonnable ou de compromettre l’exercice de ses droits. Dès lors, le propriétaire ne peut pas déranger le voisin au-delà du raisonnable par le bruit, la poussière, les odeurs, les déchets, la lumière ou les vibrations.
Aux termes de l’article 420a § 1, toute personne est responsable pour le dommage causé à autrui par son activité professionnelle.
4. Ordonnance du gouvernement no 502/2000 sur la protection de la santé contre les effets nocifs du bruit et des vibrations
A compter du 1er janvier 2001, les limites sonores autorisées étaient de 50 dB durant la journée et 40 dB pendant la nuit à l’extérieur des maisons familiales, et de 40 dB durant la journée et 30 dB pendant la nuit dans l’espace intérieur.
5. Jurisprudence des juridictions nationales
a) Jurisprudence de la Cour suprême
Dans l’arrêt no (Rc) 2 Cz 7/73 du 28 mai 1973, la Cour suprême a constaté que le bruit généré par l’exploitation d’un établissement industriel dont le niveau dépasse la limite autorisée pouvait être à l’origine d’un dommage mais ne constituait pas un dommage en soi au sens du code civil. C’est seulement le dommage matériel (par exemple diminution de la valeur d’un appartement) ou le préjudice à la santé causé par le bruit qui constitue le dommage susceptible de justifier l’octroi des dommages-intérêts.
Dans l’arrêt no 22 Cdo 223/2005, la Cour suprême a noté qu’il relève de l’appréciation du juge de déterminer s’il s’agit dans les affaires portées devant lui d’un dérangement qui va au-delà de ce qui est raisonnable dans un contexte donné. Le tribunal saisi d’une demande de protection en vertu de l’article 127 § 1 du code civil ne peut pas se borner à constater que l’ingérence litigieuse s’inscrit dans le contexte habituel à l’endroit donné mais il doit toujours prendre en compte le niveau raisonnable dans le contexte (tel qu’il devrait l’être). Lorsque le dérangement dépasse les limites fixées par la réglementation, il va aussi au-delà du raisonnable.
Selon l’arrêt no 22 Cdo 1808/2007, peut constituer un dérangement significatif sur le plan juridique également un dérangement qui, même s’il ne dépasse pas les limites fixées par la réglementation, dépasse le niveau habituel à l’endroit donné (évalué aussi à la lumière des niveaux existant dans des endroits similaires).
b) Arrêt de la Cour constitutionnelle publié sous le no 276/2001
Pour le résumé de cet arrêt, voir l’arrêt Kilián c. République tchèque (no 48309/99, § 21, 7 décembre 2004).
c) Arrêt du tribunal municipal de Prague no 54Co 390/2007 du 30 janvier 2008
Par cet arrêt, le tribunal municipal a en appel accédé à l’action formée en vertu de l’article 127 du code civil par les propriétaires des appartements qui se plaignaient du bruit excessif généré par une voie de communication située à proximité de leurs habitations. Il a relevé que l’article 127 § 1 du code civil permetttait d’enjoindre à un voisin de s’abstenir du comportement constitutif d’une ingérence inadmissible dans le droit de propriété d’autrui. En l’occurrence, le propriétaire de la voie de communication litigieuse s’est vu enjoindre de s’abstenir des nuisances sonores dépassant les limites autorisées.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue que la décision d’homologation du 2 octobre 2001, par laquelle l’exploitation de l’usine ESSA a été autorisée, a été adoptée au mépris de la législation interne et porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Selon lui, l’usine produit des nuisances sonores dangereuses pour la santé qui l’empêchent de jouir paisiblement de sa maison. Or, l’office des constructions compétent n’aurait pas déployé des efforts suffisants afin de s’assurer que le fonctionnement de l’usine respectait les limites autorisées.
2. Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, l’intéressé se plaint de s’être vu refuser la protection judiciaire de ses droits. Il soutient que, dès lors que la loi sur les constructions ne lui permettait pas de participer à la procédure d’homologation, il ne pouvait pas recourir contre la décision d’homologation pour satisfaire à la condition prévue à l’article 247 § 2 du code de procédure civile. Dans ce contexte, le requérant souligne que, pour prononcer l’extinction de l’instance, le tribunal régional s’est appuyé sur une disposition que la Cour constitutionnelle a jugée, de même que toute la partie du code de procédure civile régissant la justice administrative, contraire à l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant dénonce également une approche erronée adoptée en l’espèce par la Cour constitutionnelle qui a mis en balance les différents droits de propriété, sans examiner l’impact de la construction homologuée sur ses environs, et qui a négligé son propre arrêt du 27 juin 2001.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que l’usine, homologuée selon lui au mépris de la législation interne, génère des nuisances sonores excessives qui l’empêchent de jouir paisiblement de ses biens et sont préjudiciables à sa santé. Il allègue également que cette situation a entraîné une diminution de la valeur de sa maison.
L’intéressé invoque l’article 1 du Protocole no 1, libellé comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1.1. Le Gouvernement soutient d’abord que l’action administrative contre la décision d’homologation et le recours constitutionnel ne constituaient pas les recours se rapportant à la violation alléguée de la Convention et susceptibles d’offrir au requérant la protection souhaitée. Etant donné que les nuisances sonores émanaient de l’activité d’une personne privée, l’intéressé aurait surtout dû former une action en vertu de l’article 127 du code civil et demander, par ce biais, que l’usine ESSA s’abstienne de générer le bruit dépassant les limites autorisées ou allant au-delà du raisonnable. Le Gouvernement observe ensuite que, à titre de réparation, le requérant aurait pu réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’article 420a du code civil.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
La Cour note d’emblée que, par le biais de son action administrative du 30 novembre 2001, le requérant a contesté uniquement la légalité de la décision d’homologation ; cette procédure ne portait donc pas directement sur le grief que l’intéressé porte à présent devant la Cour. Elle n’estime cependant pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant a en l’espèce épuisé les voies de recours internes car, à supposer même qu’il l’ait fait, le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
1.2. Se fondant sur la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, le Gouvernement est convaincu qu’il n’y a eu en l’occurrence aucune atteinte au droit du requérant à la jouissance paisible de ses biens et que les allégations de l’intéressé relatives au niveau de bruit ne sont pas étayées. Il qualifie de purement spéculatif l’argument tiré par le requérant de la diminution de la valeur de sa maison, relevant que le seul rapport d’expertise soumis par l’intéressé apparaît vague, imprécis et non étayé et concerne la maison de son voisin qui est plus proche de l’usine. Dans ce contexte, le Gouvernement souligne que le requérant n’a acquis le terrain que le 9 août 1999, à savoir après l’achèvement de la procédure d’aménagement de territoire à laquelle avait participé O.B. qui lui avait vendu le terrain. Puis, ce n’est qu’après la délivrance du permis de construire concernant l’usine que le requérant a demandé de construire sa maison. Il a donc pris sa décision tout en sachant qu’une usine allait être construite à proximité, ce qui devait se refléter dans le prix d’acquisition de ses biens.
Le Gouvernement estime enfin que l’Etat s’est pleinement acquitté des obligations positives découlant pour lui de l’article 1 du Protocole no 1, d’une part en adoptant une législation en matière de protection contre les effets nocifs du bruit et, d’autre part, en réglementant le processus d’autorisation des constructions de manière à assurer le respect de cette législation. En l’espèce, l’office des constructions ainsi que les autorités chargées de l’hygiène ont dûment examiné la problématique des nuisances sonores émanant de l’usine ESSA et pris les mesures appropriées afin d’éviter toute violation des droits des propriétaires des immeubles avoisinants. De plus, ceux-ci disposaient des actions civiles (voir ci-dessus) susceptibles de prévenir, faire cesser ou réparer d’éventuelles atteintes. Pour ce qui est de l’étude EIA, celle-ci traite d’une question distincte, à savoir l’impact de l’usine sur la qualité de l’environnement.
Le requérant est convaincu que les niveaux de bruit indiqués dans le projet de construction de l’usine soumis à l’approbation de l’office des constructions ne correspondaient pas à la réalité et que l’expertise demandée par l’autorité chargée de l’hygiène dans son avis du 16 septembre 1999 n’a pas été réalisée. Selon lui, les autorités se sont fondées sur des estimations irréalistes et ne se sont pas assurées, avant de procéder à l’homologation de l’usine, que le bruit généré par celle-ci ne dépassait pas les limites autorisées. La procédure d’homologation a également été viciée du fait de l’absence de l’étude EIA.
L’intéressé soutient ensuite que les nuisances sonores proviennent en l’espèce du mouvement du bruit dans une zone à basse fréquence ainsi que du fait qu’il se répand sous forme de coups audibles à quelques secondes d’intervalle, que l’homme perçoit par tout son corps mais qui ne sont pas dûment pris en compte par les mesurages ; en effet, ceux-ci indiquaient en l’espèce la moyenne pour un intervalle allant de 1 à 8 heures, et non les niveaux maximum atteints. De plus, ce type de bruit serait très dérangeant même s’il respecte les limites autorisées. Le requérant met également en doute les résultats de certains mesurages effectués à la demande de l’usine qui aurait volontairement limité son activité au moment opportun.
Quant au fait qu’il devait avoir connaissance du projet de construction de l’usine au moment où il a acquis ses biens, le requérant réitère qu’il comptait sur le fait que la zone était destinée pour une production « non dérangeante », ce qui n’a cependant pas été respecté, et que les nuisances sonores ne sont apparues qu’après l’achèvement de la construction, lors du fonctionnement d’essai de l’usine. Or, bien qu’il ait à maintes reprises signalé ce problème aux autorités, celles-ci n’ont pris aucune mesure effective pour y remédier.
Le requérant soutient enfin que le rapport d’expertise constatant la baisse de la valeur de la maison de son voisin est pertinent en l’espèce car les niveaux de bruit relevés chez lui sont équivalents, voire plus élevés que ceux relevés chez ledit voisin.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas, en principe, le droit de jouir de ses biens dans un environnement particulier. De plus, le seul fait qu’un processus de construction a été entaché de vices ne suffit pas pour prouver que le requérant est victime d’une violation de la Convention (Furlepa c. Pologne (déc.), no 62101/00, 18 mars 2008). Néanmoins, des nuisances sonores importantes peuvent porter atteinte au droit au respect des biens notamment lorsqu’elles entraînent une diminution de la valeur d’un bien immobilier (S. c. France, no 13728/88, décision de la Commission du 17 mai 1990, Décision et rapports 65 ; Cokarić et autres c. Croatie (déc.), no 33212/02, 19 janvier 2006). Quand de telles nuisances émanent de l’activité d’une personne privée, la responsabilité de l’Etat découle de l’absence de réglementation adéquate de l’industrie privée (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003‑VIII). En effet, la Convention fait naître dans le chef des Etats des obligations positives qui peuvent impliquer, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété (Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002‑VII).
La Cour a déjà eu l’occasion de noter que les plans d’aménagement du territoire impliquent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de jugement pour mettre en pratique les politiques adoptées dans l’intérêt de la communauté. La Cour n’a pas qualité pour substituer son propre point de vue sur ce que pourrait être la meilleure politique en matière d’aménagement du territoire ou les mesures individuelles les plus adéquates dans les affaires ayant trait à ce domaine, dans lequel l’Etat doit jouir d’une marge d’appréciation étendue (Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 75, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV ; Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 101, CEDH 2003‑VIII). Dès lors, le rôle de la Cour en la matière est subsidiaire (Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 105, CEDH 2005‑IV).
Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note d’emblée que la construction de l’usine ESSA a fait l’objet d’un processus d’autorisation par loi no 50/1976 sur les constructions et que, tout au long de ce processus, les autorités ont prêté attention à la question des nuisances sonores générées par ladite usine. Il ressort ainsi du dossier que dans ses avis du 16 septembre 1999 et du 31 août 2001, l’autorité chargée de l’hygiène a formulé plusieurs conditions concernant le bruit, dont certaines ont été reprises dans la décision d’homologation du 2 octobre 2001. C’est aussi suite à la sommation de cette autorité datée du 14 mai 2001 que des mesures anti-bruits ont été réalisées sur le site de l’usine. En outre, le médiateur mentionne dans son rapport du 19 janvier 2005 la construction d’un mur anti-bruits. Si la Cour n’ignore pas que le requérant considère ces mesures comme insuffisantes, elle se doit d’observer qu’il aurait pu, après l’homologation de l’usine, s’adresser à l’autorité régionale chargée de surveillance en matière d’hygiène ou intenter une action en vertu de l’article 127 du code civil, en vue d’obtenir, le cas échéant, d’autres mesures.
Il y a également lieu de souligner que la décision d’homologation de l’usine n’a été rendue qu’à la suite d’un avis positif émis le 31 août 2001 par l’autorité de district chargée de l’hygiène. Il a été constaté à cette occasion que selon les résultats du mesurage effectué en juin 2001, c’est-à-dire après la réalisation des aménagements anti-bruits, les limites des nuisances sonores extérieures étaient respectées tant en journée que durant la nuit.
La Cour prend note du fait que le requérant semble douter de la fiabilité des mesurages effectués et des résultats ainsi obtenus. Il convient cependant de relever que l’intéressé n’a soumis ni aux autorités nationales ni à la Cour de résultats des mesurages alternatifs qui auraient corroboré ses doléances (voir, mutatis mutandis, Borysiewicz c. Pologne, no 71146/01, § 53, 1er juillet 2008 ; Galev et autres c. Bulgarie (déc.), no 18324/04, 29 septembre 2009). Ainsi, il n’a pas été établi que les nuisances sonores auxquelles le requérant est exposé dépassent les niveaux fixés par le droit interne, dont certains sont même inférieurs à ceux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (voir Fägerskiöld c. Suède (déc.), no 37664/04, CEDH 2008‑... (extraits)).
Par ailleurs, si le requérant soutient, sans toutefois produire de certificat médical, que les nuisances sonores sont en l’espèce préjudiciables à sa santé même si elles ne dépassent pas les limites autorisées, la Cour ne peut que rappeler qu’il aurait pu soulever cette question devant les tribunaux internes. Dans une procédure engagée en vertu de l’article 127 du code civil, ceux-ci auraient été en effet appelés à examiner s’il s’agit d’un dérangement qui, tout en respectant les limites réglementaires, va au-delà du raisonnable.
La Cour admet enfin que, dans certaines circonstances, la valeur des biens peut subir une baisse du fait d’une activité industrielle exercée à proximité. Cependant le requérant en l’espèce ne soutient pas qu’il a essayé de vendre ses biens ou qu’une telle transaction s’est avérée difficile ou financièrement désavantageuse pour lui. En l’absence de preuve concrète, tout argument tiré de la diminution de la valeur de sa maison due à la construction de l’usine apparaît donc spéculatif ; à cet égard, la Cour souscrit à l’avis du Gouvernement selon lequel le rapport d’expertise concernant la maison du voisin de l’intéressé ne saurait être concluant. De plus, il ressort de l’arrêt de la Cour suprême no (Rc) 2 Cz 7/73 qu’un tel préjudice matériel pourrait donner lieu à des dommages-intérêts au niveau interne.
Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, la Cour n’est pas d’avis que l’Etat a manqué de prendre des mesures raisonnables pour protéger les droits du requérant garantis par l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.
2. Le requérant se plaint que les tribunaux ont refusé d’examiner ses objections contre la décision d’homologation de l’usine, faute notamment de son locus standi dans la procédure d’homologation. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, libellés respectivement comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement note que ni la Convention ni le droit interne ne reconnaissent au requérant le droit au maintien de ses biens dans un environnement agréable. L’intéressé ne pouvait donc se prévaloir que du droit de ne pas être dérangé, dans l’exercice de son droit de propriété, au-delà des limites sonores fixées par la législation ou au-delà du raisonnable. Le Gouvernement soutient cependant que, bien qu’il s’agisse en l’espèce d’une contestation sur ledit droit qui est de nature civile, le résultat de la procédure d’homologation n’était pas déterminant pour celui-ci et ne mettait aucunement en cause la possibilité pour l’intéressé d’engager une procédure civile offrant la protection demandée.
Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement.
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention peut être invoqué par quiconque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1. En effet, le droit de saisir le tribunal en matière civile constitue un aspect du « droit à un tribunal » consacré par cette disposition. Ce droit à un tribunal ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations de caractère civil » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. Il doit s’agir d’une « contestation » réelle et sérieuse qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour a toujours considéré qu’un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Athanassoglou et autres c. Suisse [GC], no 27644/95, § 43, CEDH 2000‑IV ; Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, § 130, CEDH 2004‑X ; Sdružení Jihočeské matky c. République tchèque (déc.), no 19101/03, 10 juillet 2006).
Dans la présente affaire, la Cour observe qu’au travers de ses démarches, le requérant visait à faire valoir ses droits, reconnus par le droit interne, à la santé et au respect de ses biens. Il s’agit donc de déterminer si l’issue de la procédure d’homologation de l’usine ESSA était directement déterminante pour ces droits, à savoir si le lien entre la décision d’homologation du 2 octobre 2001 contestée ensuite devant le tribunal régional et le droit de l’intéressé à une protection adéquate contre les nuisances sonores émanant de cette usine était suffisamment étroit pour faire entrer en jeu l’article 6.
A cet égard, la Cour observe que les conditions de la construction et de l’exploitation de l’usine, y compris l’obligation de respecter les limites sonores autorisées, ont été fixées lors des procédures antérieures à celle de l’homologation ; la décision d’homologation n’a fait que sanctionner le respect de ces conditions. Elle rappelle également que le requérant n’a pas démontré que les nuisances sonores générées par l’usine ESSA après que celle-ci a été homologuée étaient importantes au point de constituer une atteinte à ses droits. Il convient de noter dans ce contexte que les mesurages ayant révélé les niveaux de bruit légèrement supérieurs aux normes datent d’avant la décision d’homologation. La Cour ne souscrit donc pas à l’argument du requérant selon lequel l’issue de la procédure litigieuse était directement déterminante pour ses droits civils. Par ailleurs, contrairement à une procédure selon les articles 127 et 420a du code civil, la procédure d’homologation ni la procédure sur l’action administrative ne pouvaient aboutir à reconnaître au requérant le droit, propre à faire jouer l’article 6 § 1, à l’indemnisation d’un préjudice dû à d’éventuelles nuisances au-delà du raisonnable provenant de l’activité de l’usine.
Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour considère que l’issue de la procédure administrative d’homologation que le requérant a tenté de contester devant les tribunaux n’était pas directement déterminante pour les « droits de caractère civil » que l’ordre juridique tchèque lui conférait.
Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Etant donné ce lien trop lointain entre les décisions litigieuses et les droits matériels revendiqués par le requérant, qui n’a d’ailleurs démontré l’existence d’aucun grief défendable de violation de l’article 1 du Protocole no 1, l’article 13 est également inapplicable en l’espèce.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer LorenzenGreffière Président
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