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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 26 mars 2018, n° 2017005833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2017005833 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 26 MARS 2018 N° de rôle : 2017005833 – N° de procédure : 2017-309 Réf : Gr/mf
Nature : RJ SARL CRECHE D X- PLAN DE CESSION
JUGES PRÉSENTS LORS DES DEBATS: Messieurs Yannick DUVERGER, Président, Bernard SVIRCHEVSKY et Pascal HERVIEU, Juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD, MINISTERE PUBLIC : Monsieur L DUMAINE,
JUGES _EN AYANT DELIBERE: Messieurs Yannick DUVERGER, Président, Bernard SVIRCHEVSKY et Pascal HERVIEU, Juges,
MIS EN DELIBERE LE : 12 mars 2018 JUGEMENT _REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience du Tribunal de
Commerce de Valenciennes du 26 mars 2018 par Monsieur Yannick DUVERGER, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD, Greffier.
LE TRIBUNAL,
Vu le projet de plan de cession présenté par la SAS EVANCIA, représentée par Monsieur B C, lui-même ayant donné pouvoir à Monsieur M-N O pour le représenter lors de l’audience, et complété à plusieurs reprises,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire contenant diagnostic de la procédure, bilan économique et social et projet de plan de cession,
Après avoir entendu en leurs observations, à l’audience du 12 mars 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré :
— Maître L Y, administrateur judiciaire,
— Maître K Z, mandataire judiciaire,
— Madame X née D E, ès qualités de gérante de la SARL CRECHE D X, accompagné de son époux,
Monsieur H X et assistée de Maître A, avocat au barreau de Valenciennes,
— Madame F G, représentante des salariés,
7
— Monsieur H X et Madame D X, en leur qualité de représentants légaux de la SCI CX X, bailleur des locaux d’exploitation,
— La SAS EVANCIA, candidate à la reprise, représentée par le directeur régional des Hauts-de-France, Monsieur M-N O, suivant pouvoir du président, Monsieur B C, accompagné de Madame Amélie DUFOUR,
En l’absence des autres co-contractants et des créanciers inscrits, bien que régulièrement convoqués par les soins de Monsieur le greffier,
Vu le rapport du juge-commissaire, En présence de Monsieur L DUMAINE, vice-procureur de la République,
APRES EN AVOIR DELIBERE, […] :
Attendu que le tribunal de commerce de Valenciennes, par jugement en date du 25 septembre 2017, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CRECHE D X dont le siège est à Landrecies, 3, chemin du Loup, a désigné Madame I J en qualité de juge-commissaire et Maître K Z en qualité de mandataire judiciaire, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 20 novembre 2017 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en chambre du conseil, pour statuer sur le maintien de la période d’observation,
Attendu que, par jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce a désigné la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître L Y, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, a maintenu la période d’observation jusqu’au 25 mars 2018, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 12 mars 2018 et a invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en chambre du conseil, pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation, le projet de plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que l’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offres de cession dès sa désignation compte tenu des perspectives d’activité et de trésorerie,
Que la date limite de dépôt des offres a été fixée au 22 décembre 2017,
Qu’en définitive, une offre de reprise a été communiquée à l’administrateur judiciaire par le groupe LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) en date du 27 décembre 2017,
Que postérieurement à la réception de l’offre, l’administrateur judiciaire a informé le groupe LPCR de la possible application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce aux deux prêts des banques CREDIT AGRICOLE et CREDIT COOPERATIF, bénéficiant d’un nantissement sur le fonds de commerce,
Que par mail en date du 2 février 2018, le groupe LPCR a retiré son offre de reprise,
Que l’administrateur judiciaire a alors décidé de lancer un second appel d’offres de cession en fixant la date limite de dépôt des offres au 16 février 2018, ) 2
Qu’une offre a été reçue à cette date de la société EVANCIA (groupe BABILOU), Attendu que cette offre a été complétée à plusieurs reprises,
Que parallèlement à la recherche d’une solution de cession, Madame D X espérait toujours présenter un projet de plan de redressement,
Que cependant, il a été précisé lors de l’audience que la SARL CRECHE D X ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour financer son activité dès fin mars 2018,
Que les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2018,
Qu’au cours de cette audience, Maître Y, ès qualités, a présenté la situation de la SARL CRECHE D X,
Qu’il est rappelé que la SARL CRECHE D X espérait toujours présenter un plan de redressement,
Que cependant, la trésorerie actuelle et prévisionnelle ne permettait pas à la société d’assurer au tribunal qu’elle soit à-même de poursuivre son activité sur les mois à venir,
Que Maître Y, ès qualités, a ensuite présenté l’offre de reprise, et notamment ses caractéristiques financières, sociales et commerciales,
Qu’il a précisé que l’offre de la société EVANCIA émane d’un professionnel du même secteur d’activité, qui bénéficie d’une structure et d’une surface financière importante, ce qui permet à l’offre une immédiate opérationnalité,
Que sur le plan social, l’offre est satisfaisante puisqu’elle vise la reprise de 8 des 9 salariés de la SARL CRECHE D X, et la reprise en sus d’un contrat d’apprentissage,
Que l’offre est intéressante sur le plan financier puisqu’elle propose un prix de 120 000 €, dont 40000 € pour les actifs corporels, soit une valorisation supérieure à la valeur d’exploitation des actifs fixée par le commissaire-priseur,
J: , 2 . 2 . 2 » . . . Qu’il n’est de plus pas certain que les créanciers seraient mieux désintéressés en liquidation judiciaire,
Que l’administrateur judiciaire émet donc un avis favorable sur l’offre présentée par la SAS EVANCIA,
Attendu que Maître Z, ès qualités, après avoir rappelé le passif, s’associe aux observations de l’administrateur judiciaire,
Attendu que Monsieur et Madame X, assistés de leur conseil Maître A, ont rappelé la volonté de la SARL CRECHE D X de présenter un projet de plan de redressement,
Que selon eux, l’impasse de trésorerie à fin mars 2018 découle notamment du refus de la Caisse d’Allocations Familiales de verser l’acompte PSU de 108 000 €, selon eux, exigible en mars 2018,
Qu’ils sollicitent donc du tribunal une poursuite d’activité en vue d’espérer présenter un projet de plan de redressement,
Attendu que Madame F G représentante des salariés s’est prononcée en faveur de l’offre de reprise,
Attendu que les époux X, en leur qualité de bailleur, ont formulé le souhait que le repreneur, si son offre était retenue par le tribunal, ne déménage pas l’activité dans les années à venir,
Qu’il a ensuite été procédé à l’audition du candidat repreneur, lequel a précisé :
— La remise d’un chèque de banque de 120 000 € à l’ordre du mandataire judiciaire,
— La confirmation de son offre de reprise,
— Qu’il reprendrait l’intégralité des heures supplémentaires et heures de récupération acquises par les salariés repris,
— Les hypothèses qu’il a prises en compte pour justifier un taux d’occupation prévisionnel de l’ordre de 80 %,
Qu’à l’issue de l’audition de l’ensemble des parties et du candidat repreneur, Monsieur le procureur de la République, après avoir rappelé la demande de la SARL CRECHE D X et de Maître A pour une poursuite d’activité, s’est finalement prononcé en faveur de l’offre présentée par la SAS EVANCIA, notamment puisque cette dernière était intéressante sur les plans financier et social, et que la SARL CRÈCHE D X ne donnait aucune assurance au tribunal quant à une éventuelle possibilité de financer sa poursuite d’activité,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le candidat à la reprise, à travers les documents qu’il communique, fait état d’une capacité financière et d’une trésorerie lui permettant d’envisager la reprise des actifs et activités de la SARL CRECHE D X,
Attendu qu’il n’a pas été proposé de plan de redressement par la SARL CRECHE D X, dont la trésorerie ne permet pas en outre d’assurer qu’elle sera à court terme en mesure de faire face à ses dépenses courantes,
Attendu que l’offre de la SAS EVANCIA est intéressante sur les plans financier et social,
Attendu que le professionnalisme du candidat à la reprise est de nature à rassurer le tribunal sur la pérennité de l’entreprise,
Attendu que le projet de reprise de la SAS EVANCIA a reçu un avis favorable de la part de
la représentante des salariés, 1 °
Attendu que Madame le juge-commissaire en son rapport écrit s’est prononcée en faveur de l’offre présentée par la SAS EVANCIA,
Attendu que les mandataires de justice se sont prononcés en faveur de l’offre de la SAS EVANCIA,
Attendu que Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à l’offre de la SAS EVANCIA,
Attendu que le prêt accordé par le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à la SARL CRECHE D X, bénéficiant d’une inscription sur le fonds de commerce, apparait pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce,
Attendu que le prêt accordé par le CREDIT COOPERATIF à la SARL CRECHE D X, bénéficiant d’une d’inscription sur le fonds de commerce, apparait pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce,
Attendu qu’il échet, en conséquence, au tribunal, de retenir l’offre présentée par la SAS EVANCIA,
PAR CES MOTIES :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause,
DONNE ACTE au ministère public de ses réquisitions, VU le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE l’absence de projet de plan de continuation proposé par la SARL CRECHE D X et l’impossibilité de financer la période d’observation au-delà du 31 mars 2018,
REJETTE la demande de maintien de la période d’observation présentée par la SARL CRECHE D X ;
ARRETE le plan de cession d’entreprise de la SARL CRECHE D X, dont le siège social est […] et l’établissement principal […], au profit de la SAS EVANCIA, dont le siège social est […] à […], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sans faculté de substitution, selon les
modalités suivantes :
Eléments compris dans la cession :
DIT que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre initiale et ses compléments ultérieurs, tels que communiqués au tribunal et précisés en chambre du conseil, étant précisé que seuls les actifs propriété de la SARL CRECHE D X peuvent être cédés au cessionnaire,
DIT que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit,
DIT que le petit frigo table-top figurant dans l’inventaire du commissaire-priseur est la propriété personnelle de Madame D X et ne peut donc être cédé,
Sauvegarde de l’emploi :
PREND ACTE de la poursuite de 8 contrats de travail attachés au fonds de commerce de la SARL CRECHE D X, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce, dans les catégories professionnelles suivantes :
Catégories professionnelles nombre repris Auxiliaire puéricultrices 3
Educatrice jeune enfant 1 Directrice infirmière-puéricultrice 1 Directrice éducatrice jeune enfant […]
8
TOTAL
PREND ACTE que le cessionnaire, en sus des 8 salariés repris, reprend 1 contrat d’apprentissage,
PREND ACTE que le cessionnaire prendra en charge, en sus du prix de cession, les congés payés et RTT acquis par les salariés repris,
PREND ACTE que le cessionnaire prendra en charge, en sus du prix de cession, les heures supplémentaires et les heures de récupération acquises par les salariés repris,
PREND ACTE que le cessionnaire proposera de nouveaux contrats de mutuelle et prévoyance aux salariés repris,
Prix de cession et modalités de règlement :
DIT que le prix de cession hors taxes, hors stocks, hors impôts et hors droits, est le suivant :
— _ Eléments incorporels 84 000 € – Eléments corporels 36 000 € TOTAL 120 000 €
PREND ACTE que le cessionnaire ne vise la reprise d’aucun stock,
RAPPELLE que le prix de cession comprend, selon demande du cessionnaire, l’ensemble des sommes dues au titre de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce,
Garanties :
PREND ACTE de la remise par le cessionnaire d’un chèque de banque d’un montant de 120 000 € à l’ordre du mandataire judiciaire,
Locaux d’exploitation :
PREND ACTE que le cessionnaire sollicite la reprise du bail commercial portant sur les locaux d’exploitation situés […], conclu avec la SCI CX X,
ORDONNE la cession dudit bail au cessionnaire, sur la base des dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.622-15 du code de commerce, la clause insérée dans les baux imposant des dispositions de solidarité entre le cédant et le cessionnaire est réputée non écrite,
PREND ACTE que le cessionnaire reconstituera auprès du bailleur le dépôt de garantie, de sorte que la procédure collective pourra en demander Le remboursement,
Contrats :
AUTORISE le transfert des contrats de fourniture d’électricité et d’accès internet / télécom, en application de l’article L.642-7 du code de Commerce,
Prêt :
DIT que le prêt consenti par le CREDIT COOPERATIF à la SARL CRECHE D X, et disposant d’un nantissement sur le fonds de commerce, bénéficie des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce,
DIT que le prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à la SARL CRECHE D X, et disposant d’un nantissement sur le fonds de commerce, bénéficie des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce,
AUTORISE le mandataire judiciaire, ès qualités, à prélever sur le prix de cession, la somme de 39 886.64 € pour versement au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE dans les huit jours de la signature des actes de cession, lequel CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE se trouvera ainsi rempli intégralement de ses droits au titre de l’article L.642-12 alinéa 4 dès le versement précité réalisé,
AUTORISE le mandataire judiciaire, ès qualités, à prélever sur le prix de cession, la somme de 40 579.11 € pour versement au CREDIT COOPERATIF dans les huit jours de la signature des actes de cession, lequel CREDIT COOPERATIF se trouvera ainsi rempli intégralement de ses droits au titre de l’article L.642-12 alinéa 4 dès le versement précité réalisé,
1)
FIXE à 10 000 €, la quote-part du prix de cession au titre des deux prêts accordés par le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et le CREDIT COOPERATIF et relevant des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce,
Pour le surplus :
RENVOIE à l’offre déposée par la SAS EVANCIA ainsi qu’aux améliorations et précisions apportées avant l’audience et en chambre du conseil, et notamment :
FIXE au 27 mars 2018 à zéro heure l’entrée en jouissance du cessionnaire, et ce, à sa demande et sous sa seule et entière responsabilité,
PREND ACTE que le cessionnaire fera son affaire personnelle de l’obtention de l’agrément Caisse d’Allocations Familiales, et du transfert à son profit des conventions de financement conclues avec les communes partenaires de la SARL CRECHE D X,
DIT que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires afférents à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,
DIT que l’acte de cession sera rédigé par Maître Michael CAHN, du cabinet WILSON, avocat au Barreau de Paris selon le souhait du cessionnaïire, et aux frais de ce dernier,
DIT que les actes de cession devront être signés au plus tard dans les deux mois du présent jugement, et qu’à défaut l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal de la difficulté, celui-ci ayant dès lors possibilité de désigner tel rédacteur qu’il lui plaira et dont les honoraires seront supportés par le cessionnaire,
PREND ACTE que les honoraires des actes de cession seront intégralement supportés par le cessionnaire,
DIT que les mainlevées des sûretés et autres grevant les actifs cédés seront demandés par le cessionnaire à ses frais en application de l’article R.642-10 du code de commerce,
DIT que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la SARL CRECHE D X pendant leur durée de conservation légale,
DIT que le cessionnaire devra apporter son assistance gratuite aux organes de la procédure pour toutes les tâches d’ordre juridique, social, commercial, financier, liées à la cession et à l’éventuelle liquidation judiciaire ultérieure de la SARL CRECHE D X,
AUTORISE l’administrateur judiciaire, ès qualités, à procéder au licenciement pour motif économique du salarié dont le contrat de travail n’est pas poursuivi par le cessionnaire, dans la catégorie professionnelle cuisinier, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.642- 5 du code de commerce,
PREND ACTE que le cessionnaire reprendra à compter de son entrée en jouissance, la CET et taxe foncière 2018, au prorata,
MAINTIENT Madame I J en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition des comptes des mandataires de justice, 7 |
MAINTIENT la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître L Y en sa qualité d’administrateur judiciaire,
MAINTIENT Maître K Z en sa qualité de mandataire judiciaire,
RENOUVELLE la période d’observation de la SARL CRECHE D X pour une durée de six mois,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a
lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
RENVOIE la cause en chambre du conseil à l’audience du 28 mai 2018 à 14 heures 30, afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire et la publicité du présent jugement conformément à la loi, DIT que les dépens seront privilégiés en frais de redressement judiciaire,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Yannick DUVERGER, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD, Greffier du Tribunal.
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