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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 14 janv. 1998, n° 28391/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28391/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 juillet 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29201 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002839195 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28391/95
présentée par Daniel-André PONT
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
S. TRECHSEL
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1995 par Daniel-André PONT
contre la Suisse et enregistrée le 31 août 1995 sous le N° de dossier
28391/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1947, financier, est
domicilié en Italie. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jean-Jérôme Crittin, avocat au barreau du Valais et Maître
Michel Hottelier, avocat au barreau de Genève.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les sociétés anonymes Ei., Ex. et Ad. furent fondées
respectivement les 19 juillet 1984, 5 novembre 1984 et 18 mai 1987 sur
les conseils et à l'initiative du requérant. Au début de l'année 1986,
Ex. modifia sa raison sociale et prit pour nom A. SA.
Lors de la constitution de la société Ad., le requérant fut
désigné président du conseil d'administration ; par ailleurs, bien que
n'ayant pas la qualité d'administrateur, il participa à la gestion
ainsi qu'à la direction des entreprises Ei. et Ex.
Ei. fut déclarée en faillite le 3 juillet 1986 et A. SA le
19 juillet 1988.
Plusieurs plaintes pénales furent déposées, notamment contre le
requérant, auquel il était en particulier reproché d'avoir dissimulé
la situation, en réalité très mauvaise, des sociétés Ei. et Ex. afin
de mettre en confiance prêteurs ou acquéreurs.
Le 23 juillet 1990, une procédure pénale fut ouverte contre le
requérant.
Le 7 novembre 1990, le requérant sollicita la récusation du juge
d'instruction de Sion en charge du dossier, F. ; à l'appui de sa
requête, il fit valoir que la secrétaire de ce magistrat aurait
affirmé, d'une part, que ce dernier avait déclaré que la procédure dans
laquelle il était impliqué était «la plus grande escroquerie valaisanne
depuis l'affaire S.» et, d'autre part, que l'impression prévalant dans
le milieu judiciaire était que F. «voulait (sa) peau».
Le 14 novembre 1990, F. refusa de se récuser. Il déclara n'avoir
pas tenu les propos qui lui étaient attribués et n'éprouver aucun
sentiment d'inimitié envers le requérant, qu'il n'avait jamais
rencontré en dehors de la procédure.
Le 19 novembre 1990, le requérant sollicita du président du
tribunal du Valais la récusation de F. et, aux fins de prouver ses
allégations, l'ouverture d'une enquête ; il requit notamment la
confrontation de F. et de sa secrétaire.
Le 17 décembre 1990, le président du tribunal du Valais rejeta
la demande du requérant, au motif qu'il n'avait pas rendu plausibles
les faits allégués.
Par arrêt du 6 mars 1991, considérant que l'autorité cantonale
avait omis d'administrer les preuves offertes à l'appui de la demande
de récusation, le Tribunal fédéral admit le recours de droit public
interjeté par le requérant. Le dossier fut en conséquence renvoyé au
tribunal du Valais pour nouvelle décision.
Le 20 février 1992, après avoir procédé à l'administration des
preuves requises, le président du tribunal du Valais admit la demande
de récusation du requérant. Il releva que les témoignages ne
permettaient pas de retenir que F. avait tenu les propos incriminés
mais estima qu'au vu des circonstances, le requérant pouvait
objectivement douter de l'impartialité du magistrat. L'instruction du
dossier fut confiée au juge A.
Le 6 mai 1992, le requérant sollicita l'annulation de tous les
actes d'instruction effectués par F. postérieurement au dépôt de la
demande de récusation, en novembre 1990.
Le 20 mai 1992, A. admit partiellement cette demande et écarta
du dossier les pièces relatives aux actes d'instruction qui avaient été
ordonnés d'office par F. ; il rejeta les conclusions du requérant pour
le surplus, aux motifs notamment que les opérations avaient été
effectuées à la demande des parties et selon une procédure
contradictoire. A cet égard, A. souligna que le requérant ou son
mandataire avaient pris part auxdites opérations et, à défaut, que
celles-ci avaient été portées à leur connaissance de sorte qu'à tout
moment ils avaient eu la possibilité de poser des questions
complémentaires ou de formuler des observations au sujet des preuves
administrées ou à administrer.
Par jugement du 30 septembre 1992, le tribunal du Valais rejeta
la plainte formée par le requérant contre cette décision. Il rappela
qu'en cas de récusation facultative, les actes de procédure effectués
par un juge récusé n'étaient pas nuls de plein droit mais annulables
à certaines conditions (article 36 du Code de procédure pénale
cantonale) et releva en particulier que le requérant n'avait pas
allégué que F. aurait exécuté de manière tendancieuse les actes
d'instruction dont il demandait le retrait du dossier, lesquels lui
étaient au demeurant favorables.
Par arrêt du 5 février 1993, le Tribunal fédéral rejeta le
recours interjeté par le requérant contre ce jugement. Considérant que
l'article 6 de la Convention ne s'appliquait pas à la récusation d'un
juge d'instruction, ce magistrat n'exerçant pas de fonction
juridictionnelle, il examina les griefs du requérant sous l'angle de
l'article 4 de la Constitution fédérale et conclut que l'interprétation
du tribunal du Valais relative à l'article 36 du Code de procédure
pénale cantonale n'était pas arbitraire.
Une première requête du requérant, dirigée contre cet arrêt,
introduite le 17 août 1993 et enregistrée le 11 mai 1994 sous le
dossier N° 24137/94, fut déclarée irrecevable par la Commission
(Première Chambre) le 22 octobre 1997.
Le 4 mars 1993, l'instruction fut close et, le 8 mars 1993, le
requérant fut renvoyé pour jugement devant le tribunal de Sion.
Les débats devant le tribunal de Sion eurent lieu le
6 décembre 1993. D'entrée de cause, le requérant, par l'intermédiaire
de son avocat, sollicita un complément de preuves par dépôt de pièces,
parmi lesquelles une expertise comptable privée. Les parties n'ayant
pas formulé d'objections, ces documents furent admis au dossier.
Par jugement amplement motivé du 6 décembre 1993, le tribunal de
Sion condamna le requérant à trois ans de réclusion pour escroquerie,
tentative d'escroquerie, gestion déloyale, banqueroute simple, faux
dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Le 30 mai 1994, le requérant recourut au tribunal du Valais
contre ce jugement.
Les débats se déroulèrent le 9 décembre 1994. D'emblée, le
requérant, par l'intermédiaire de son avocat, sollicita l'autorisation
de déposer un rapport rédigé par le professeur B. ; cette requête fut
admise, au motif que le document en question constituait une
argumentation juridique que le conseil du requérant avait choisi, vu
son ampleur (cinquante-quatre pages), d'annexer au mémoire d'appel
plutôt que de l'y intégrer. Le professeur B. concluait, dans son avis,
que les éléments constitutifs des infractions reprochées au requérant
n'étaient pas réalisés à l'exception, éventuellement, d'une
contravention portant sur l'inobservation des prescriptions légales en
matière de comptabilité.
Par jugement amplement motivé du 9 décembre 1994, le tribunal du
Valais admit partiellement l'appel du requérant et le condamna à
vingt-six mois d'emprisonnement pour escroquerie, gestion déloyale,
faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation
fausse.
Les juges fondèrent la culpabilité du requérant sur différents
témoignages et les nombreuses pièces comptables concernant les sociétés
Ei., Ex. et Ad. figurant au dossier. Ils considérèrent non crédibles
ses affirmations faites durant les débats, aux motifs qu'elles
contredisaient ses déclarations antérieures ainsi que certains
témoignages et documents ; à cet égard, ils soulignèrent également
qu'il n'avait produit ni quittance ni avis de débit susceptible de
justifier un paiement qu'il alléguait avoir effectué.
Par deux arrêts amplement motivés du 22 mai 1995, le Tribunal
fédéral rejeta le pourvoi en nullité et le recours de droit public
déposés par le conseil du requérant les 9 et 17 février 1995.
Le Tribunal fédéral déclara irrecevable, au motif qu'il avait été
tranché par l'arrêt du 5 février 1993, l'argument selon lequel le
requérant n'aurait pas été jugé équitablement par un tribunal impartial
en raison du fait que certains actes effectués par F. n'avaient pas été
écartés du dossier. Par ailleurs, il estima que la garantie de la
présomption d'innocence n'avait pas été méconnue et rejeta le grief
tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ; à cet égard, il releva
en particulier que les juges cantonaux avaient clairement forgé leur
conviction sur la base des éléments qui leur avaient été soumis.
Enfin, se référant à l'avis de droit du professeur B., le
Tribunal fédéral observa que le document consistait en une
argumentation juridique et qu'il appartenait aux seuls juges de se
prononcer sur la question de savoir si les infractions reprochées dans
un acte d'accusation étaient réalisées ou non.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de la Loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943, les débats, les délibérations et les votations devant
le Tribunal fédéral ont en principe lieu « en séance publique »
(article 17 par. 1). Toutefois, l'article 91 précise qu'en matière de
contestations de droit public, il est statué « à la suite d'une
procédure écrite », le tribunal pouvant ordonner « exceptionnellement
des débats », à la demande de l'une des parties.
Par ailleurs, la Loi fédérale sur la procédure pénale du
15 juin 1934, dispose, concernant les pourvois en nullité, que la
procédure est écrite, sous réserve des cas où « exceptionnellement
(...) des débats peuvent être autorisés » (article 276).
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal
impartial. A cet égard, il allègue que la majeure partie de la
procédure a été instruite par un juge qui fut par la suite récusé et
que les actes accomplis par ce dernier n'ont pas tous été écartés du
dossier.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant
affirme que la procédure n'a pas été équitable et qu'il a été condamné
à tort, sur la base des seuls éléments à charge et d'une appréciation
arbitraire des preuves. En particulier, il se plaint, d'une part, de
ce que les juridictions internes n'ont pas pris en considération l'avis
de droit rédigé par le professeur B. et, d'autre part, de ce que le
Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur ses griefs tirés de
l'équité et de l'impartialité ; il soutient en outre que tous les actes
de procédure accomplis par F., juge d'instruction qui fut par la suite
récusé, auraient dû être annulés et répétés.
Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, le requérant
se plaint de la procédure sommaire et expéditive du Tribunal fédéral.
A cet égard, il souligne que cette juridiction a statué en mai 1995 sur
ses recours déposés en février 1995, sans ordonner aucune mesure
d'instruction.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint aussi de l'absence de débats publics devant le Tribunal fédéral.
Enfin, invoquant l'article 13, combiné avec l'article 6 de la
Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un
recours effectif devant une instance nationale.
EN DROIT
1. Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents
sont rédigés comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...) »
a) Dans la mesure où le requérant allègue que sa cause n'aurait pas
été entendue par un tribunal impartial en raison de ce que certains
actes d'instruction n'ont pas été écartés du dossier, la Commission
estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'équité.
b) Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure
équitable et d'avoir été condamné à tort, sur la base d'une
appréciation arbitraire et unilatérale -en sa défaveur- des preuves
figurant au dossier. A cet égard, il soutient que les juridictions
internes n'ont pas procédé à l'examen de ses arguments et, en
particulier, de l'avis de droit du professeur B. ; il affirme en outre
que tous les actes de procédure accomplis par F., juge d'instruction
qui fut par la suite récusé, auraient dû être annulés et répétés.
Il se plaint également de la procédure sommaire et expéditive du
Tribunal fédéral, auquel il reproche d'avoir déclaré irrecevables
certains de ses moyens.
La Commission estime que les griefs invoqués s'analysent en
aspects particuliers du droit à un procès équitable. Elle examinera
donc cette partie de la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention pris conjointement (N° 17265/90, déc.
21.10.93, D.R. 75, p. 76).
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où
celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. Elle renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (N° 25062/94, déc. 18.10.95,
D.R. 83-B, p. 77).
En principe, il revient aux tribunaux internes d'apprécier les
preuves qui leur sont soumises et la tâche de la Commission consiste
seulement à s'assurer que la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des preuves, revêtit un caractère
équitable. En particulier, l'équité commande que chacune des parties
dispose de la faculté de faire valoir ses arguments et moyens de
défense ainsi que de prendre connaissance et de discuter ceux produits
par la partie adverse (N° 17265/90, déc. 21.10.93, précitée). Cette
garantie exige en outre que la condamnation soit prononcée sur la base
d'éléments suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour établir la
culpabilité du prévenu (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100) ;
elle n'impose toutefois pas au juge, qui dispose en la matière d'un
certain pouvoir discrétionnaire, de traiter tous les arguments que lui
soumettent les parties (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106).
La Commission relève en l'espèce que le requérant, assisté d'un
avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire
valoir très largement ses moyens de défense et que la cause a été
portée devant trois juridictions successivement, lesquelles ont rendu
des décisions amplement motivées. Elle observe également que le
requérant a sollicité et obtenu la récusation du juge d'instruction F.,
ce qui a entraîné l'annulation des actes ordonnés d'office par ce
magistrat ; quant aux autres actes de procédure exécutés par F. entre
le dépôt de la demande de récusation et l'admission de celle-ci, elle
constate qu'ils ont été maintenus au dossier, aux motifs notamment
qu'ils avaient été effectués selon une procédure contradictoire et que
le requérant n'avait pas allégué qu'ils l'auraient été de façon
tendancieuse.
La Commission note en outre que l'avis du professeur B. a été
joint à la procédure. Par ailleurs, elle observe que dans son jugement
du 9 décembre 1994, le tribunal du Valais a fondé la culpabilité du
requérant sur différents témoignages ainsi que de nombreux documents
comptables figurant au dossier et a écarté les déclarations faites par
le requérant durant les débats, au motif notamment qu'elles
contredisaient d'autres éléments de preuves ; quant au Tribunal
fédéral, il s'est prononcé dans ses deux arrêts du 22 mai 1995 sur tous
les griefs du requérant et a motivé, pour chacun d'eux, sa décision de
rejet ou d'irrecevabilité. A cet égard, elle ne relève aucune
indication pouvant l'amener à conclure que les tribunaux internes
auraient fait montre d'arbitraire. Dans ces circonstances, le
requérant ne saurait prétendre que la procédure examinée dans son
ensemble n'aurait pas été équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
c) Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de débats
publics devant le Tribunal fédéral, la Commission rappelle que
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'implique pas nécessairement le
droit à une procédure orale devant les cours suprêmes. En particulier,
l'absence d'audience devant celles-ci peut se justifier par le fait
qu'elles ne sont pas investies de la plénitude de juridiction et que
des débats ont eu lieu en première instance (Cour eur. D.H., arrêt
Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 16, par. 36).
Par ailleurs, il est loisible à un justiciable de renoncer de son
plein gré à la publicité des débats, à condition toutefois que sa
renonciation soit clairement exprimée et ne heurte aucun intérêt public
prépondérant. A cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsqu'une
procédure devant une juridiction suprême est en principe écrite, il
peut être considéré que le recourant a renoncé sans équivoque à son
droit à une audience publique s'il ne la sollicite pas (Cour eur. D.H.,
arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263,
pp. 19 et 20, par. 58).
La Commission relève en l'espèce que des débats ont eu lieu tant
devant le tribunal de Sion que devant le tribunal du Valais. Elle
observe en outre que le Tribunal fédéral ne pouvait connaître que de
points de droit, à l'exclusion de questions de fait, et, au demeurant,
que le requérant n'a pas sollicité la tenue d'une audience devant cette
juridiction.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 13, combiné avec l'article 6 (art. 13+6) de
la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un
recours effectif devant une instance nationale.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Compte tenu de sa décision relative à l'article 6 (art. 6), dont
les exigences sont plus strictes que celles de l'article 13 (art. 13)
de la Convention (N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-A, p. 108), la
Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous
l'angle de cette dernière disposition.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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