Infirmation partielle 29 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juin 2020, n° 19/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PAC VENDING c/ SAS CAUVALYS |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 20/1742
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
29/06/2020
Dossier : N° RG 19/00250 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HEQW
Nature affaire :
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Affaire :
C/
SAS CAUVALYS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 04 mai 2020 a été examinée selon la procédure sans audience.
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Centre d’Affaires Aquitaine […]
[…]
SELARL EKIP', ès qualité de Mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS PAC VENDING, inervenante volontaire
[…]
[…]
Représentées par Me Jean Pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS CAUVALYS
PLAINE DE LA REGLE
[…]
Représentée par Me Catherine LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 25/09/2017, la société Cauvalys (sas) a acquis auprès de la société Pac vending (sas) un distributeur de pain automatique moyennant le prix de 34.620 euros TTC, livrable dans les trois mois de la réception de l’acompte de 40% du prix.
Le 24/01/2018, la venderesse a émis une facture au titre de l’acompte d’un montant de 13.848 euros, lequel a fait l’objet d’un règlement par chèque tiré le même jour et encaissé le 29/01/2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09/07/2018, la société Cauvalys a demandé le remboursement de l’acompte en raison du non-respect des délais de livraison et de l’impossibilité de joindre le vendeur.
Suivant exploit du 21/08/2018, la société Cauvalys a fait assigner la société Pac vending par devant le tribunal de commerce de Dax en résolution de la vente et indemnisation de son
préjudice.
La société Pac vending n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 11/12/2018, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a
— déclaré être territorialement compétent pour connaître du litige
— dit que le contrat entre la société Pac vending et la société Cauvalys est valable
— condamné la société Pac vending à payer la somme de 13.848 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— débouté la société Cauvalys de sa demande d’astreinte
— débouté la société Cauvalys de sa demande pour «gains manqués»
— condamné la société Pac vending à la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive
— condamné la société Pac vending aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire limitée à la condamnation en principal.
Par déclaration au greffe faite le 21/01/2019, la société Pac vending a relevé appel de ce jugement.
La selarl Ekip’ est volontairement intervenue à l’instance en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Pac vending.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 07/04/2020.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17/04/2019 par la société Pac vending et la selarl Ekip’ ès qualités qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1231 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cauvalys de sa demande d’astreinte et d’indemnisation au titre des gains manqués
— infirmer le jugement pour le surplus
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement de nature contractuelle dans la mise en 'uvre de l’obligation de livraison accessoire au contrat principal de vente
— dire que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée à l’égard de la société Cauvalys du seul fait du retard constaté dans la livraison du produit de la commande
— condamner la société Cauvalys au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24/07/2019 par la société Cauvalys qui a demandé à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
— dire que le contrat conclu entre les parties est valable
— prononcer la résolution du contrat litigieux
— condamner la société Pac vending à lui payer les sommes suivantes :
— 13.848 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 25/12/2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard – 1.500 euros au titre des gains manqués depuis le mois de janvier 2018, date où la machine aurait dû être livrée et mise en
— 1.500 euros au titre de la résistance abusive
— 3.000 euros au titre des frais de procédure qu’elle a dû engager pour recouvrer sa créance, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la fixation de l’affaire a été maintenue avec procédure de dépôt sans audience au 04/05/2020 selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Vu l’acceptation par écrit du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de Me Casadebaig, avocat de l’appelante, en date du 27/04/2020 et de Me Laforet, avocat de l’intimée, en date du 20/04/2020.
Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d’appel de Pau pour le dépôt du 04/05/2020 selon ordonnance d’organisation des services en date du 30/04/2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09 septembre 2020.
Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 29 juin 2020.
MOTIFS
Il conviendra de prendre acte de l’intervention volontaire de la selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire de la société Pac vending qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 26/09/2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Les parties n’ont, pour autant, tiré aucune conséquence de la portée du jugement de redressement judiciaire sur le présent litige.
1 – sur la résolution judiciaire du contrat de vente
La société Cauvalys, qui ne se prévaut pas d’une résolution unilatérale, agit en résolution judiciaire du contrat de vente du distributeur de pain automatique conclu le 25/09/2017, aux torts exclusifs du vendeur, pour défaut de livraison du matériel dans les délais convenus.
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, cette demande de résolution du
contrat, non fondée sur un défaut de paiement d’une somme d’argent, ne se heurte pas au principe de l’arrêt des poursuites individuelles attaché au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Pac vending, contrairement à la demande de restitution du prix tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il s’évince des dispositions de l’article 1224 du code civil que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans ce cas, en application de l’article 1229 du même code, la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, à la date de l’assignation en justice.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, le bon de commande comporte une mention spéciale relative au délai de livraison de la machine qui a été fixé à 3 mois après la réception de l’acompte de 40% du montant du prix de vente.
Il est constant que l’acompte, objet d’une facture du 24/01/2018, a été payé par chèque tiré le même jour, réceptionné à une date non précisée et encaissé le 29/01/2018, le délai de livraison conventionnel pouvait ainsi être fixé au plus tard le 29/04/2018.
Selon l’appelante, il résulte des conditions générales de vente, qui constituent le socle unique de la négociation en application de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la vente, que ce délai est purement indicatif, mettant à sa charge une obligation de moyens. Elle soutient que, à défaut de toute mise en demeure préalable de s’exécuter, la vente ne peut être résolue, le vendeur restant tenu de livrer la chose dans un délai raisonnable.
L’intimée conteste l’opposabilité des conditions générales et objecte en tout état de cause que la société Pac vending, restée sourde à sa réclamation, n’a jamais fait offre de s’exécuter dans des délais raisonnables.
S’agissant de l’opposabilité des conditions générales de vente, il est constant, en droit, que celles-ci ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et qu’il les a acceptées.
L’appelante a produit un exemplaire de celles-ci dont les trois pages ont été paraphées et la dernière revêtue de la signature du représentant légal de la société Cauvalys ainsi que de son cachet commercial, ce dont il résulte que l’exemplaire des conditions générales de vente produites aux débats a été porté à la connaissance et accepté par la société Cauvalys.
Dès lors qu’il n’est pas allégué que les parties ont eu d’autres relations commerciales que celles objet du présent litige, la société Cauvalys ne peut sérieusement soutenir que l’appelante ne démontre pas que ces conditions générales de vente concernent nécessairement la vente litigieuse et doivent donc recevoir application.
L’article 5 desdites conditions générales de vente stipule que le «vendeur s’efforcera de respecter le délai de livraison précisé pour la commande et figurant sur le document de confirmation de commande émis par le vendeur. Le délai de livraison précité est toutefois donné à titre indicatif, tout dépassement dudit délai ne pouvant donner lieu en conséquence au profit de l’acheteur à des dommages et intérêts, indemnités ou annulation de commandes. […]. Il est par ailleurs rappelé que la force majeure ou le cas fortuit libère à la discrétion du
vendeur – à titre temporaire ou définitif – le vendeur de tout engagement de livraison et ce dans dédommagement au profit de l’acheteur».
Si dans les relations entre professionnels la licéité de cette clause est admise, le vendeur, tenu d’exécuter de bonne foi ses obligations, ne peut s’en prévaloir pour échapper à toute résolution de la vente lorsque les délais écoulés révèlent une défaillance du vendeur dans l’exécution de son obligation de moyens qui porte une atteinte disproportionnée à l’équilibre contractuel mettant en péril les intérêts de l’acquéreur.
En l’espèce, la société Pac vending ne justifie ni de ses efforts pour livrer le distributeur de pain automatique dans les délais indicatifs, comme elle s’y était engagée, ni d’aucune difficulté particulière qui aurait pu affecter sa livraison, ne donnant aucune suite à la lettre recommandée avec accusé de réception du 09/07/2018 dénonçant le non-respect des délais de livraison, ne réagissant pas plus à l’assignation délivrée le 21/08/2018, suffisante encore à mettre en demeure le vendeur, et n’offrant aucune perspective d’exécution du contrat, de sorte que le dépassement du délai contractuel de plusieurs mois équivaut à un manquement grave et définitif par le vendeur de son obligation de délivrance commandant de prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société Pac vending.
Le tribunal n’ayant pas statué sur la résolution de la vente, la cour prononcera celle-ci avec effet à compter du prononcé du présent arrêt.
2 – sur la restitution du prix de vente
Il résulte des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, la société Pac vending est donc tenue, en conséquence de la résolution du contrat de vente, de restituer l’acompte de 13.848 euros.
En droit, la créance de restitution du prix d’une vente judiciairement résolue ou annulée naît du jugement qui prononce la résolution ou l’annulation, soit en l’espèce à compter du prononcé du présent arrêt.
Pour autant, si cette créance est bien postérieure au prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire rendu le 22/02/2018, elle n’entre pas dans la catégorie des créances postérieures payables à leur échéance et bénéficiant du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l’article L. 641-13, de sorte que la créance de restitution du prix de la vente annulée est ici soumise à l’arrêt des poursuites individuelles attaché au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, en application des articles L. 622-21 et L. 631-14, I, du code de commerce, le créancier ne pouvant obtenir un titre exécutoire portant condamnation du débiteur à lui restituer le prix de la vente résolue mais obligé de déclarer sa créance, née avec le présent arrêt, au passif de la procédure collective selon les délais et modalités prévues aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce.
Il conviendra donc seulement de dire que, en conséquence de la résolution de la vente, la société Pac vending est débitrice de la somme de 13.848 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent, lesdits intérêts moratoires n’étant pas soumis à l’arrêt du cours des intérêts lorsqu’ils courent sur une créance postérieure même non éligible au traitement préférentiel.
De même, il ne peut y avoir lieu à astreinte.
3 – sur les demandes indemnitaires
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des «gains manqués», non seulement cette créance de responsabilité, qui trouve son origine dans le contrat de vente, aurait dû être déclarée au passif dans les deux mois de la publication du jugement de redressement judiciaire au Bodacc mais en tout état de cause, la société Cauvalys n’a produit aucun élément de nature à établir son existence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Cauvalys de cette demande.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Cauvalys sera déboutée de cette demande à défaut de caractériser le caractère abusif de la défaillance de la société Pac vending. Le jugement sera donc infirmé également de ce chef.
S’agissant des «frais de procédure», autres que les frais irrépétibles, la société Cauvalys sera déboutée de cette demande qui n’est étayée par aucune pièce justificative.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient de dire que la société Pac vending sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et de payer une indemnité globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure, étant encore rappelé que cette créance naissant également avec le présent arrêt mais ne bénéficiant pas du traitement préférentiel, devra être déclarée au passif selon les délais et modalités prévues aux articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte de l’intervention volontaire de la selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Pac vending prononcé par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 septembre 2018,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cauvalys de sa demande d’astreinte et d’indemnisation au titre des «gains manqués»,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 25 septembre 2017, à effet à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT que la société Pac vending est débitrice à l’égard de la société Cauvalys de la somme de 13.848 euros, à titre de restitution de l’acompte sur le prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent,
DIT que cette créance de restitution ne bénéficie pas du paiement préférentiel et qu’il appartiendra à la société Cauvalys de la déclarer au passif de la procédure collective de la société Pac vending,
DEBOUTE la société Cauvalys de ses demandes indemnitaires au titre de la résistance
abusive et des «frais de procédure», hors frais irrépétibles,
DIT que la société Pac vending est tenue aux dépens de première instance et d’appel et débitrice d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
DIT que cette créance des frais de justice ne bénéficie pas du paiement préférentiel et qu’il appartiendra à la société Cauvalys de la déclarer au passif de la procédure collective de la société Pac vending.
Arrêt signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiale ·
- Délégation de pouvoir ·
- Ressources humaines ·
- Société mère ·
- Conditions de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commission ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Comités
- Successions ·
- Service ·
- Ès-qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Tutelle
- Construction ·
- Marchés de travaux ·
- Avancement ·
- Entreprise ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Évocation ·
- Délai
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Assurance vie ·
- Curatelle ·
- Modification ·
- Tutelle ·
- Juge des tutelles ·
- Assistance ·
- Majeur protégé
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Fonds commun ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Embauche ·
- Grief ·
- Responsable ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Habilitation ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Charges de copropriété
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référencement ·
- Contrats ·
- E-commerce ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Prestataire ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Partie commune ·
- L'etat
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Handicap ·
- Discrimination ·
- Poste de travail ·
- Employeur ·
- Avis
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.