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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 juil. 2005, n° 55929/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55929/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable sous l'angle de l'art. 5-5 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée et l'équité de la procédure, à l'exception de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 13 ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-69624 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0705JUD005592900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARIE-LOUISE LOYEN ET AUTRE c. FRANCE
(Requête no 55929/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2005
DÉFINITIF
05/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marie-Louise Loyen et autre c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55929/00) dirigée contre la République française et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Marie-Louise Loyen et sa fille Sophie Loyen épouse Bruneel (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 5 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par M. P. Bernardet, sociologue à la Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 18 septembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 25 janvier 2005, se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérantes sont nées respectivement en 1942 et 1961 et résident à Mouvaux et à Tourcoing.
6. Elles sont respectivement la veuve et la fille de René Loyen, décédé le 3 novembre 1999.
7. La première requérante et son époux avaient précédemment introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») une requête, enregistrée sous le no 26915/95, concernant la durée d’une procédure devant les juridictions administratives en annulation de forfaits hospitaliers journaliers mis à la charge de René Loyen. Dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête du 16 janvier 1996, la Commission a ajourné l’examen du grief de René Loyen tiré de la durée des procédures et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Dans sa décision finale du 27 juin 1996, la Commission a déclaré recevable le grief de René Loyen tiré de la durée des procédures. Dans son rapport du 26 février 1997, la Commission a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Comité des Ministres a adopté le 17 septembre 1997 une résolution concluant à la violation de l’article 6 § 1 précité et, par décision du 18 février 1998, a condamné la France à verser au requérant la somme de 30 000 francs (FRF) (soit 4 566 euros (EUR)) à titre de satisfaction équitable.
A. La procédure interne ayant déjà fait l’objet d’un examen par la Commission européenne des Droits de l’Homme.
8. René Loyen fut interné du 20 décembre 1985 au mois d’avril 1987 au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) d’Armentières, à la suite d’un arrêté du préfet de police du Nord du 20 décembre 1985 ordonnant son placement d’office.
9. Cet arrêté fut annulé par un jugement du 14 avril 1994 du tribunal administratif de Lille devenu définitif (voir requête no 17724/91, rapport de la Commission du 30 novembre 1994).
10. A la suite de cet internement, le directeur de l’établissement mit à sa charge le forfait journalier correspondant, soit les sommes respectivement de 1 103,60 FRF, 1 671,84 FRF et 7 325 FRF.
11. L’Etat en ayant refusé la prise en charge, René Loyen saisit le tribunal administratif de Lille des recours suivants :
- le 30 juin 1989 : recours en annulation de la décision du directeur de l’hôpital réclamant la somme de 1 103,60 FRF (soit 168,23 EUR) ;
- le 14 mars 1990 : recours en annulation de la décision de la même autorité de mettre à sa charge la somme de 1 671,84 FRF (soit 254,85 EUR);
- le 26 octobre 1990 : recours en annulation de la décision du directeur réclamant un montant de 7 325 FRF (soit 1 116,61 EUR) et de la contrainte subséquente ;
- le 2 janvier 1991 : recours en annulation du refus de l’Etat de prendre à sa charge le forfait hospitalier.
12. Par un jugement du 9 juin 1994, le tribunal joignit les recours, annula les trois décisions mettant à la charge de René Loyen le forfait hospitalier, ainsi que la contrainte décernée à son égard, et lui donna décharge des sommes correspondantes. En outre, le tribunal condamna le C.H.S. à lui verser 5 000 FRF au titre des frais de procédure non remboursables.
13. Le 12 août 1994, le C.H.S. fit appel devant la cour administrative d’appel de Nancy. Le 14 novembre 1994, René Loyen déposa un mémoire en défense. Le 24 février 1995, le ministère des Affaires sociales fit des observations, auxquelles René Loyen répondit le 24 mars 1995. Les 1er et 28 mars 1995, des pièces nouvelles furent communiquées aux parties. Le 1er septembre 1997, le dossier fut affecté à la troisième chambre de la cour d’appel puis le 13 novembre 1997, au commissaire du Gouvernement.
B. La procédure interne postérieure au rapport de la Commission et à la résolution du Comité des Ministres
14. L’audience devant la cour administrative d’appel de Nancy eut lieu le 4 décembre 1997. Par un arrêt du 31 décembre 1997, la cour infirma le jugement dans ses principales dispositions.
15. Le 9 mars 1998, René Loyen, représenté par un avocat aux Conseils, forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat et produisit un mémoire ampliatif le 9 juin 1998.
16. Le 1er juillet 1998, un rapporteur fut désigné sur le dossier au titre de la procédure d’admission du pourvoi en cassation. Il déposa son rapport le 17 mai 1999. Le dossier fut ensuite transmis à un réviseur le 24 août 1999. Enfin, le 6 septembre 1999, il fut affecté à un commissaire du Gouvernement.
17. L’audience eut lieu le 28 octobre 1999. Entre-temps, le requérant décéda le 3 novembre 1999. Par une décision du 22 novembre 1999, le Conseil d’Etat prononça la non-admission de la requête. La décision indique qu’ont été entendus en audience publique le rapport du maître des requêtes, les observations de Me Ricard, avocat de René Loyen et les conclusions du commissaire du Gouvernement.
C. Autre procédure
18. Parallèlement, le 23 août 1990, René Loyen engagea une action civile en dommages et intérêts pour internement abusif, devant le tribunal de grande instance de Lille, contre l’Etat, le centre hospitalier et contre les communes de Lille et Mouvaux.
19. Par un jugement du 6 juillet 2000, le tribunal, après avoir mis la commune de Mouvaux hors de cause et sursis à statuer sur la responsabilité de la commune de Lille, condamna solidairement l’Etat et l’établissement hospitalier à payer aux requérantes, en tant qu’ayants droit de René Loyen, les sommes de 1 500 000 FRF (soit 228 658 EUR) pour le préjudice économique subi par ce dernier et 2 000 000 FRF (soit 304 878 EUR) pour le préjudice résultant de l’atteinte à sa liberté. Il condamna en outre l’Etat et le centre hospitalier à indemniser le préjudice moral des requérantes.
20. Le 28 avril 2003, la cour d’appel de Douai constata qu’entre le 21 janvier et le 3 juin 1987, l’hospitalisation s’était poursuivie sans nécessité et condamna à ce titre, in solidum, l’Etat et l’hôpital à verser à René Loyen une indemnité de 91 469,41 EUR au titre de l’atteinte à sa liberté individuelle et des indemnités de 49 545,93 EUR et 45 734,71 EUR aux consorts Loyen au titre des préjudices moral et économique.
EN DROIT
I. SUR LA QUALITÉ DES REQUÉRANTES POUR INTRODUIRE LA REQUÊTE
21. La Cour constate que René Loyen, époux et père des requérantes, est décédé le 3 novembre 1999. Les requérantes, qui n’étaient pas parties à la procédure interne, ont introduit leur requête le 5 janvier 2000, soit postérieurement à son décès.
22. La Cour doit donc établir si elles ont qualité pour la saisir et voir sanctionner les violations de la Convention qu’elles allèguent au nom de René Loyen.
23. Les requérantes font valoir qu’elles interviennent en qualité d’héritières du défunt et se trouvent dès lors directement investies de ses intérêts.
24. Le Gouvernement reconnaît que, dans la mesure où elles ont accepté la succession, elles doivent s’acquitter des dettes qui y sont attachées et considère qu’elles ont donc la qualité de victimes indirectes.
25. La Cour a reconnu à de nombreuses reprises aux parents ou proches d’un requérant décédé en cours de procédure qualité pour poursuivre la requête en son nom (cf. notamment X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, § 26 ; Anne-Marie Andersson c. Suède, arrêt du 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 29 ; Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000‑XII).
26. La Cour a notamment affirmé à cet égard dans la décision Malhous précitée :
« le successeur d’un requérant décédé peut poursuivre autre chose que des intérêts matériels en déclarant vouloir maintenir la requête. Les affaires portées devant la Cour présentent généralement aussi une dimension morale, et les proches d’un requérant peuvent avoir un intérêt légitime à veiller à ce que justice soit rendue même après le décès du requérant. »
27. Toutefois, en l’espèce, René Loyen est décédé non pas en cours de procédure, mais avant l’introduction de la présente requête.
28. Dans une affaire similaire où elle avait été saisie par sa belle-sœur d’une requête au nom d’un requérant décédé, qui était également son héritière, (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000‑XI), la Cour a considéré que l’article 6 § 1 de la Convention était un grief transférable et l’a examiné.
29. Dans la présente affaire, les requérantes allèguent, au nom de René Loyen, la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en raison de la durée et du défaut d’équité de la procédure, ainsi que de l’article 5 § 5 de la Convention. A l’occasion d’une affaire similaire dans laquelle les requérants avaient introduit une requête postérieurement au décès de la victime (Fairfield et autres c. Royaume-Uni (dec) no 24790/04), la Cour a rappelé que le fait que la victime soit directement affectée par la violation alléguée d’un droit garanti par la Convention est une condition indispensable à la mise en œuvre du mécanisme de protection de la Convention, bien que ce critère ne doive pas s’appliquer de manière rigide et inflexible. A cet égard, il appartient à la Cour d’apprécier l’opportunité de la poursuite de l’examen de la violation alléguée lorsqu’une question d’intérêt général est en cause (voir notamment Karner c. Autriche, no 40016/98, § 25 et s., CEDH 2003‑IX et Fairfield précitée). En l’espèce, la Cour estime que les griefs soulevés par les requérantes, à savoir la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, remplissent cette condition liée à l’intérêt général. De plus, transposant l’approche suivie dans la décision Sanles Sanles précitée, la Cour considère que les requérantes, en tant que proches parentes et ayants droit qui ont introduit la présente requête deux mois après le décès de René Loyen (a contrario, Fairfield précitée), ont un intérêt légitime leur donnant qualité pour se plaindre, au nom de leur époux et père décédé, de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
30. Par ailleurs, la Cour considère qu’en tant qu’héritières, tenues en particulier au passif de la succession de René Loyen, les requérantes peuvent se prétendre victimes de la violation de l’article 5 § 5 qu’elles allèguent.
31. La Cour conclut dès lors que les requérantes avaient qualité pour introduire la présente requête.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
32. Les requérantes considèrent qu’elles sont toujours victimes d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention car les indemnités allouées ne prennent pas en compte la période pendant laquelle l’internement de René Loyen a été déclaré abusif. Elles allèguent la violation de l’article 5 § 5, qui se lit ainsi :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement indique que les juridictions internes et notamment la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 28 avril 2003, ont pris acte de l’annulation de l’arrêté de placement et ont considéré que le placement de René Loyen n’était pas justifié entre le 21 janvier et le 3 juin 1987, que la responsabilité de l’Etat était de ce fait engagée et l’ont condamné à verser aux requérantes des indemnités au titre du dommage moral et du préjudice économique, ainsi qu’au titre du préjudice résultant de l’atteinte à la liberté individuelle de René Loyen.
Le Gouvernement estime donc que le droit des requérantes, garanti par l’article 5 § 5 de la Convention, à obtenir réparation pour la détention illégale, a été respecté.
34. Les requérantes considèrent que l’annulation des arrêtés de placement aurait dû avoir pour conséquence d’ôter tout fondement juridique au paiement du forfait hospitalier. Or, tel n’a pas été le cas puisque M. Loyen, ainsi que les requérantes en tant qu’héritières, ont eu la charge du paiement du forfait correspondant à la période de placement illégal.
35. La Cour considère qu’il faut distinguer le paiement du forfait hospitalier de l’indemnité allouée à M. Loyen à titre de réparation pour sa détention illégale.
36. La Cour relève que, par jugement du 6 juillet 2000, confirmé le 28 avril 2003, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Douai, M. Loyen a perçu une indemnité au titre du préjudice moral et matériel résultant de sa privation de liberté. La Cour constate dès lors qu’il a bénéficié d’un droit à réparation en tant que tel.
37. S’agissant du forfait hospitalier, la Cour observe que cette somme correspond aux frais hospitaliers liés à l’internement de M. Loyen. La procédure de remboursement de ces frais ne saurait par conséquent être rattachée au droit à réparation, tel qu’entendu par l’article 5 § 5. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Le Gouvernement est d’avis que la période à considérer a débuté le 27 juin 1996, date d’adoption du rapport de la Commission dans la précédente affaire Loyen c. France (no26915/95) et s’est terminée le 22 novembre 1999, date de la décision du Conseil d’Etat décidant de la non‑admission du pourvoi. La procédure a donc duré, selon le Gouvernement, trois ans et cinq mois.
40. Le Gouvernement considère que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière. Il ne décèle pas de période de latence devant la cour administrative d’appel et estime raisonnable la durée d’un an et huit mois à l’issue de laquelle le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’admission du pourvoi. Il conclut que, prise dans sa globalité, la procédure en cause dans la présente requête a été menée dans un délai raisonnable et qu’il n’y a donc pas, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1.
41. Les requérantes considèrent que la période à prendre en compte a pris fin à la date de notification de la décision, à savoir le 16 décembre 1999. Elles soulignent qu’il faut distinguer les deux degrés de juridictions : devant la cour administrative d’appel, le dernier acte des parties remonte au 28 mars 1995 et il a fallu attendre jusqu’au 1er septembre 1997 pour que l’affaire soit affectée à la troisième chambre de la cour d’appel, soit près de six mois et demi à partir du 26 février 1997 ; devant le Conseil d’Etat, alors que cette juridiction a reçu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme et la résolution du Comité des Ministres dans la précédente requête entre le 18 février et le 25 septembre 1998 et devait donc instruire le pourvoi avec diligence, un an et huit mois lui ont été nécessaires pour se prononcer sur l’admission du pourvoi.
42. La Cour estime que la période à considérer a débuté le 26 février 1997, date de l’adoption du rapport de la Commission et s’est terminée le 16 décembre 1999, date de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat (Mirailles c. France, no 63156/00, § 27, 9 mars 2004). Elle a donc duré deux ans et neuf mois pour deux instances. Cette affaire a été examinée successivement par la cour administrative d’appel de Nancy et le Conseil d’Etat.
43. La Cour note que dix mois se sont écoulés entre l’adoption du rapport de la Commission et l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel, puis devant le Conseil d’Etat, la procédure a duré un an et huit mois entre l’acte introductif d’instance déposé par M. Loyen et le prononcé de l’arrêt. La Cour considère que ces délais, s’agissant de la procédure en cause considérée dans sa globalité, ne sont pas excessifs. En outre, la Cour n’a pas constaté de périodes de latence devant ces deux juridictions qui ont régulièrement procédé à divers actes de procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt. La Cour estime en conséquence que ce délai ne saurait passer pour déraisonnable. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13
44. Les requérantes estiment que M. Loyen n’a pas bénéficié d’un droit de recours effectif devant une juridiction interne pour se plaindre de la durée de procédure. Elles allèguent une violation de l’article 13, qui est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
45. Compte tenu de ce que la Cour a considéré que le grief tiré de la durée de la procédure était irrecevable, le grief énoncé par les requérantes à cet égard n’est dès lors pas « défendable » aux fins de l’article 13 de la Convention (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 24, § 55). Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 EN CE QUI CONCERNE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
46. Les requérantes se plaignent au nom de M. Loyen, de ce que la décision de non-admission du pourvoi en cassation n’était pas motivée, de l’absence de convocation à l’audience, et de ce qu’il est fait mention sur l’arrêt, à tort selon elles, de la présence du conseil de M. Loyen à l’audience. Enfin, les requérantes dénoncent la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré tant de la cour administrative d’appel que du Conseil d’Etat. Elles allèguent une violation du droit de René Loyen à un procès équitable tel que prévu à l’article 6 § 1 ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le défaut de motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat
47. Le Gouvernement se fonde sur la décision Théraube c. France (no 44565/98) du 21 mars 2002, dans laquelle la Cour a considéré que l’article 6 de la Convention n’exige pas d’une juridiction de recours une motivation détaillée, si elle se fonde sur une disposition légale pour rejeter un recours comme dépourvu de chance de succès. Il estime donc que le Conseil d’Etat n’était pas tenu de motiver sa décision et, dès lors, que ce grief est manifestement mal fondé.
48. Les requérantes considèrent que la décision de non-admission du pourvoi doit au moins répondre aux principaux moyens formulés dans le pourvoi, et estiment qu’une formule stéréotypée ne répond pas aux exigences de l’article 6 § 1 précité.
49. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 n’exige pas que soit motivée en détail une décision comme celle rendue par le Conseil d’Etat en l’espèce, par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès (Immeubles Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999) et ne voit pas de raisons de s’en écarter en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur l’absence de convocation des requérantes à l’audience
50. Le Gouvernement indique que la procédure devant le Conseil d’Etat implique la représentation obligatoire des parties par un avocat et qu’en l’espèce, l’avocat des requérantes a été informé de la tenue de l’audience par avis du 21 octobre 1998. Il précise que c’est au conseil d’informer son client de la tenue de l’audience.
51. Les requérantes admettent que l’avocat a été informé de l’audience mais critiquent la tardiveté de cette information (une semaine avant l’audience). Ce délai n’a pas permis de prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation et le déplacement de l’avocat et des parties à l’audience.
52. La Cour constate que le conseil de M. Loyen a été informé le 21 octobre 1999 de la tenue de l’audience le 28 octobre 1999, et estime que ce délai d’une semaine était suffisant pour lui permettre, ainsi qu’à son client, d’assister à l’audience. Dès lors, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Sur la mention, dans l’arrêt du Conseil d’Etat, de l’audition du conseil
53. Le Gouvernement soutient qu’à supposer que la mention soit erronée, elle n’a pas porté atteinte à la possibilité de l’avocat de se présenter à l’audience et ne contrevient donc pas aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
54. Les requérantes mettent en cause le caractère systématique de cette mention dans l’arrêt alors que selon elles, les avocats aux conseils ne se déplaceraient jamais pour ce type d’audience. Les requérantes considèrent que le fait que les mentions figurant dans l’arrêt ne renvoient pas à la réalité, constitue un système de « tromperie » du citoyen et ne respecte pas les exigences de l’article 6 § 1 tenant au caractère équitable et impartial de la procédure.
55. La Cour observe que les requérantes mettent surtout en cause la pratique selon laquelle les avocats au Conseil d’Etat ne se rendent habituellement pas aux audiences concernant la procédure d’admission des pourvois en cassation. Se référant au paragraphe 52 ci-dessus, la Cour réitère que l’avocat, informé de la tenue de l’audience, avait la possibilité de s’y rendre.
56. La Cour rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle, compte tenu de l’indépendance du barreau, l’éventuelle carence de l’avocat n’engage pas, en principe, la responsabilité de l’Etat et ne voit pas de raisons de s’en écarter en l’espèce (voir Tripodi c. Italie, arrêt du 22 février 1994, série A no 281‑B, p. 46, § 30 et, pour le cas d’un avocat d’office, l’arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, § 65). Enfin, la Cour note que les requérantes n’indiquent pas en quoi la mention de la présence de l’avocat à l’audience aurait eu une incidence sur les droits de M. Loyen tels que garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Sur le caractère de tribunal indépendant de la juridiction administrative
57. Le Gouvernement se réfère mutatis mutandis à l’arrêt Kleyn c. Pays‑Bas ([GC], no 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, CEDH 2003-VI), dans lequel la Cour a considéré que les requérants n’apportaient pas d’éléments permettant de remettre en cause l’indépendance du Conseil d’Etat. Le Gouvernement soutient que le statut des conseillers d’Etat français comporte de solides garanties d’indépendance qui peuvent être rapprochées de celles accordées aux membres du Conseil d’Etat néerlandais. Par ailleurs, le Gouvernement cite l’arrêt Kress c. France [GC] (no 39594/98, CEDH 2001-VI) dans lequel la Cour avait rappelé que le recrutement des membres du Conseil d’Etat français, ainsi que leur statut, témoignaient du caractère indépendant de cette juridiction.
58. Les requérantes estiment qu’en se fondant sur la théorie des apparences, l’indépendance du Conseil d’Etat peut être remise en cause, notamment par le fait que le cumul des qualités de magistrat et de fonctionnaire implique un lien selon elles avec l’exécutif. En outre, les requérantes observent que les conseillers d’Etat ne sont pas inamovibles ni nommés à vie. Ils peuvent donc, selon les requérantes, être soumis à certaines pressions de l’exécutif par le biais du commissaire du Gouvernement, lesquelles pourraient avoir une influence sur leur mutation ou leur carrière. Les requérantes considèrent ainsi que les règles de procédure et l’organisation même des juridictions administratives et du Conseil d’Etat ne reflètent pas de caractère d’indépendance ni d’impartialité. Enfin, elles soutiennent que le fait que l’assemblée générale du Conseil d’Etat soit présidée de droit par le chef du Gouvernement démontre que cette juridiction n’est pas indépendante.
59. La Cour se réfère à sa jurisprudence et à celle de la Commission en la matière (voir Loyen c. France (dec.), no 46022/99, 27 avril 2000 et Laidin c. France, no 39282/98, décision de la Commission du 21 octobre 1998) selon laquelle l’indépendance et l’impartialité des membres des juridictions administratives ne peuvent être mises en cause et ne voit pas de raisons de s’en écarter en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Sur la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat
60. Le Gouvernement estime qu’il faut distinguer sur ce point selon que le commissaire du Gouvernement participe, ou assiste seulement, au délibéré de ces juridictions. Ainsi la simple présence du commissaire du Gouvernement au délibéré, en ce qu’elle n’implique pas un rôle actif de sa part, ne porte pas atteinte, selon lui, au principe d’impartialité gouvernant la procédure. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas lieu d’interdire la présence du commissaire du Gouvernement au nom de la théorie des apparences alors que l’impartialité effective de cet agent n’est pas mise en cause. Enfin, le Gouvernement fait sienne l’opinion dissidente sous l’arrêt Kress précité et émise par certains juges de la Cour en la matière.
61. Les requérantes font valoir que l’apparence d’impartialité objective de la juridiction a été rompue par la participation systématique et active du commissaire du Gouvernement au délibéré, même s’il n’a jamais participé au vote des membres de la formation en cause. Les requérantes se réfèrent également à l’arrêt Kress et se fondent sur la théorie de l’apparence pour contester la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré dans la mesure où elle entache, selon elles, la procédure d’un défaut d’impartialité objective.
62. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
63. La Cour se réfère à l’arrêt Kress précité (§§ 82‑87), dans lequel elle a considéré qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement. La Cour a notamment considéré dans cet arrêt que « la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice justifiait l’importance croissante attribuée aux apparences ». En outre, elle a retenu que « l’avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique était à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré. Tel n’est pas le cas dans le système français » (Kress précité, § 85).
La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire et conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Les requérantes réclament 12 195 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi.
66. Le Gouvernement estime, quant à lui, que seul pourrait donner lieu à réparation le grief dont la violation serait éventuellement constatée par la Cour et considère que le constat éventuel d’une violation par la Cour constituerait une réparation suffisante.
67. Pour ce qui est du grief des requérantes relatif à l’équité de la procédure devant le Conseil d’Etat, la Cour estime, conformément à sa jurisprudence (Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, p. 235, § 37), que le dommage moral dont font état les requérantes se trouve suffisamment compensé par le constat de violation figurant au paragraphe 63 ci‑dessus.
B. Frais et dépens
68. Les requérantes demandent 4 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
69. Le Gouvernement estime que ces frais n’engendrent pas réparation.
70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
71. Les requérantes demandent également 3 160 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elles produisent deux factures établies par leur représentant devant la Cour, M. Philippe Bernardet, datées des 12 avril 2004 et 21 février 2005, et portant la mention « TVA non facturée ».
72. Le Gouvernement considère que ces frais n’ont pas à donner lieu à réparation.
73. La Cour rappelle que, dans la phase consécutive à la décision sur la recevabilité de la requête, un requérant ne peut en principe être représenté devant elle que par un conseil habilité à exercer dans l’une des Parties contractantes (article 36 §§ 3 et 4 du règlement). La Cour en a déduit que, lorsque son représentant ne remplit pas cette condition (comme en l’espèce), un requérant peut obtenir le remboursement des frais de représentation engagés antérieurement à la décision sur la recevabilité mais pas de ceux engagés postérieurement (Vermeersch c. France, no 39273/98, § 35).
74. En l’espèce, la Cour a examiné en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, et les requérantes sont donc habilitées à réclamer la totalité de leurs frais de représentation, à supposer qu’ils soient justifiés et qu’ils soient raisonnables. Cela étant, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait être considéré comme raisonnable et décide d’allouer la somme de 500 EUR aux requérantes pour frais et dépens, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
75. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, par cinq voix contre deux, la requête recevable quant au grief tiré de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, que le constat d’une violation constitue une satisfaction suffisante à l’égard du préjudice moral allégué ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme globale de 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens toutes taxes comprises ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. BAKA
Greffière Président
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