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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 26 juin 2018, n° 2018001126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2018001126 |
Texte intégral
JUGEMENT : Monsieur le Procureur de la République/Monsieur Z Y REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 26/06/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018001126
DEMANDEUR :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES, Palais de Justice, […], comparant par Monsieur Jean-Michel ROTARU, Vice-procureur de la République.
DEFENDEUR :
Monsieur Z Y C, né le […] à […] de nationalité française, gérant de la SARL ATLANTIQUE 75-50, dont la dernière adresse connue est […] à […], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame D-E F, Juge(s) titulaire(s) : Monsieur Bruno ZANELLO Monsieur Michel VOISIN
Assistés lors des débats de Maître A B, Greffier en Chef FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 9 octobre 2015, le tribunal de Commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ATLANTIQUE 75 – 50 ayant son siège social à […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sous le numéro 800 537 797.
SARL ATLANTIQUE 75 – 50 exerçait les activités suivantes :
— Restauration de type rapide sur place et à emporter, achat et vente de tous objets de décoration et de meubles, à […]
— Restauration de type rapide sur place et à emporter, achat et vente de tous objets de décoration et de meubles, sous l’enseigne LE BOSPHORE, à […]
— Bar, restauration, hôtellerie sous le nom commercial et l’enseigne AU VILLAGE CABARET BAR RESTAURANT HOTEL, à 50450 SAINT-DENIS LE GAST, […].
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2015. Maître X a été désigné comme mandataire judiciaire.
Le
JUGEMENT : Monsieur le Procureur de la République/Monsieur Z Y
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 décembre 2015, du Tribunal de céans. Maître X a été désigné comme Liquidateur
Le 2 mars 2018, Maitre X, es qualités, a émis et transmis à Monsieur Le Procureur de la République, ainsi qu’à Monsieur le Juge-Commissaire, un rapport aux fins de sanctions commerciales à l’encontre de Monsieur Z Y C en sa qualité de Gérant de la SARL ATLANTIQUE 75 – 50.
Le 26 mars 2018, Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de COUTANCES a présenté une requête aux fins de prononcé d’une faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur Z Y sur le fondement des articles L.653-2 et suivants et R.631-4 du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.653-7, R. 653-2 et R.631.4 du code de commerce.
Vu les difficultés rencontrées par le greffe tout au long de la procédure pour toucher Monsieur Y Z par lettre recommandée avec accusé de réception, sur ordonnance en date du 5 avril 2018 de Monsieur le Président du Tribunal, Monsieur le Greffier en Chef a fait citer à comparaître Monsieur Y Z, en Chambre du Conseil, du mardi 29 mai 2018.
Le 25 avril 2018, la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE & ASSOCIES, huissier de justice, chargée de délivrer la citation à comparaître à Monsieur Z Y C, s’est présentée à […], 35 Rue de Saint-Jean, son dernier domicile connu, et a constaté qu’à ce même jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y résidait plus. |
Là étant, les voisins ont informé l’huissier de justice mandaté que Monsieur Z Y C n’habite plus à cette adresse depuis trois ans. | Conformément aux dispositions de l’article 659 alinéa 4 du code de procédure civile et à la suite du procès- verbal de recherches infructueuses dressé le 25 avril 2018, a adressé au Tribunal :
— par courrier en date du 16 mai 2018, la lettre recommandée envoyée au destinataire, contenant la copie du procès-verbal accompagnée des mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du code de procédure civile qui avait été adressée au destinataire de l’acte, retournée par la poste et portant la mention « Pli avisé et non réclamé »,
— par courrier en date du 6 juin 2018, la lettre simple envoyée au destinataire, retournée par la poste et portant la mention «pli refusé par le destinataire».
OBJET DE LA REQUETE :
Aux termes de sa requête en date du 26 mars 2018, Monsieur le Procureur de la République demande au Tribunal :
« Vu les dispositions des articles L 653-3 à L 653-8 et 631-4 du code de commerce,
Convoquer le débiteur aux fins d’examen de cette requête et de prononcé d’une faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2018 :
Après rappel par le Président des faits et des éléments de procédure mentionnés ci-dessus, il est passé à l’examen de la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Le Tribunal a demandé à entendre Maître X, es qualités de liquidateur de la SARL
ATLANTIQUE 75 – 50, conformément aux dispositions de l’article L. 662-3 du code de commerce.
de
Ace
JUGEMENT : Monsieur le Procureur de la République/Monsieur Z Y C
Maître X, ès qualités, confirme les termes de son rapport et notamment l’absence de coopération de Monsieur Y et l’absence de déclaration-de cessation des paiements dans les 45 jours.
Monsieur Z Y, absent et non représenté à l’audience, n’a remis aucun élément pour sa défense.
Monsieur Guy PAUL, Juge-Commissaire, est favorable à une sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Z Y eu égard à son absence de coopération durant la procédure, pour une durée que le Tribunal appréciera.
Monsieur le Vice-Procureur de la République, confirme sa demande de sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
. MOTIVATION :
Le 2 mars 2018, Maitre X, es qualités, a émis et transmis à Monsieur Le Procureur de la République, ainsi qu’à Monsieur le Juge-Commissaire, un rapport aux fins de sanctions commerciales à l’encontre de Monsieur Z Y C en sa qualité de Gérant de la SARL ATLANTIQUE 75 – 50.
Maître X, ès qualités, a relevé les faits suivants :
Les créanciers n’ont pu être avisés directement de l’ouverture de la procédure, aucune liste des créanciers n’a été remise. Un procès-verbal de carence a été dressé en date du 6 novembre 2015.
La SCP FATTORI-ROIS, commissaire-priseur à Saint Pair sur Mer, désignée pour procéder à l’inventaire des actifs mobiliers, n’a pu mener à bien, dans un premier temps, sa mission faute d’avoir pu rencontrer Monsieur Z Y. L’inventaire n’a pu être réalisé que suite à la prise de contact avec les propriétaires des locaux
«Monsieur Z Y C a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Si Monsieur Y n’a pas fourni les documents imposés par les dispositions de code du commerce, sa participation à la procédure n’a pas été totalement inactive, celui-ci s’est quand même présenté à la 'convocation pour procéder à la vérification du passif. Si toutefois, des contestations ont été soulevées, celles-ci n’ont pu aboutir favorablement, faute pour le dirigeant d’avoir adressé les justificatifs.
Cette situation permet également de constater la carence du gérant dans ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux (les sommes admises résultant de taxation d’office).
Ce manquement, vient compléter celui de ne pas avoir effectué de déclaration de cessation des paiements, la procédure ayant été ouverte sur l’assignation d’un créancier.
En l’espèce, la procédure a été ouverte au-delà de 45 jours. Entre la date de cessation des paiements retenue et le prononcé de la liquidation judiciaire, il s’est écoulé 74 jours.
En effet, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1» juillet 2015 alors que la procédure a été ouverte en date du 9 octobre 2015.
IL apparait bien que Monsieur Z Y C a agi sciemment dans cette omission. Il ne pouvait ignorer que la société accumulait du retard dans le règlement de ses créanciers.
Le préjudice pour les créanciers est évident, l’actif réalisé n’a pas permis de faire face aux seuls frais de vente.
A défaut d’une telle saisine, il est possible d’imaginer que le passif se serait accru de façon plus importante compte tenu de la carence de Monsieur Z Y C.
SUR L’OUVERTURE TARDIVE DE LA PROCEDURE :
L’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce prévoit « que l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale ou professionnelle indépendante, ayant omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de
Lu
Je
JUGEMENT : Monsieur le Procureur de la République/Monsieur Z Y
liquidation judiciaire dans le délais de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
En l’espèce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ATANTIQUE 75 – 50 n’a pas été ouverte à l’initiative de Monsieur Z Y, maïs sur assignation d’un créancier. Dans son jugement en date du 9 octobre 2015, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2015, soit 74 jours avant l’ouverture de la procédure.
Il est établi que Monsieur Y a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En effet, Monsieur Y ne pouvait ignorer que la SARL ATLANTIQUE 75 – 50 accumulait du retard dans le règlement de ses créanciers puisqu’à compter du mois de septembre 2014, des prélèvements étaient rejetés pour provision insuffisante.
SUR LE DEFAUT DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENT. S PREVUS PAR L’ARTICLE L 622-6 DU CODE DE COMMERCE :
L’article L 622-6 du code de commerce stipule notamment que « le débiteur r remet à l’administrateur ou au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie »
L’article L. 653-8 2° du code de commerce stipule que le Tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction
de gérer à l’encontre du dirigeant qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, il est établi que Monsieur Y Z n’a pas remis au mandataire judiciaire la liste des créanciers et qu’ainsi les créanciers de la SARL ATLANTIQUE 75 – 50 n’ont pu être avisés directement de l’ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire. Un procès-verbal de carence a été établi en date du 2 novembre 2015.
Sa participation à la procédure n’ayant pas totalement été inactive puisqu’il s’est présenté à la convocation du mandataire judiciaire pour procéder à la vérification du passif, il est ainsi démontré que Monsieur Y s’est, de mauvaise foi, abstenu de remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers.
Ces faits tombent sous le coup des dispositions de l’article L 653-8 2° du code de commerce.
SUR L’ABSENCE VOLONTAIRE DE COOPERATION AVEC LES ORGANES DE LA PROCEDURE : L’article L. 653-5.5° du code de commerce stipule que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l’espèce, il est établi que :
La SCP FATTORIROIS, commissaire-priseur à Saint Pair sur Mer, désignée pour procéder à l’inventaire des actifs mobiliers, n’a pu mener à bien dans un premier temps sa mission faute d’avoir pu rencontrer Monsieur Z Y. L’inventaire n’a pu être réalisé que suite à la prise de contact avec les propriétaires des locaux.
Les contestations soulevées dans le cadre de la vérification du passif n’ont pu aboutir favorablement, Monsieur Z Y n’ayant pas adressé les justificatifs.
Ces faits, qui démontrent l’absence volontaire de coopération de Monsieur Z Y C avec les organes de la procédure, ont manifestement fait obstacle à son bon déroulement. Ils tombent sous le coup des dispositions de l’article L. 653-5.5° du code de commerce.
SUR LA DEMANDE DE SANCTION :
CC
JUGEMENT : Monsieur le Procureur de Ia République/Monsieur Z Y
La quasi absence de coopération reprochée à Monsieur Z Y entre dans la catégorie des faits qui sont visés par l’article L. 653-5 du code de commerce permettant au Tribunal de prononcer une faillite personnelle.
Toutefois, l’article L 653-8 stipule que « dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci».
La mesure d’interdiction de gérer n’a pas de finalité réparatrice, mais est seulement destinée à écarter les chefs d’entreprise et/ou les dirigeants sociaux ayant fait preuve de négligences ou d’insuffisances dans leur gestion passée.
Monsieur Z Y a fait preuve de négligences et d’insuffisances dans sa gestion passée et doit être écarté de la vie des affaires. |
En conséquence, au regard du passif généré relativement modeste (32 854,43 €) et en vertu des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce, le Tribunal estime devoir prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur Z Y, et ce pour une durée qu’il fixe souverainement à cinq ans.
SUR LES DEPENS :
Il convient de condamner Monsieur Z Y aux entiers dépens qui seront avancés par la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Prononce, à l’encontre de Monsieur Z Y C, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Dit que le Greffier procédera aux publicités prévues par la loi lorsque la présente décision sera définitive.
Condamne Monsieur Z Y aux entiers dépens, mais dit qu’ils seront avancés par la procédure collective.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe mardi vingt-six juin deux mille dix-huit et signé par Madame D-E F, Président, et Maître A B, Greffier en Chef, à qui le Président a remis la minute.
Le Greffier en Chef Le Président,
A B
TT
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