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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Orléans, 28 mars 2019, n° 531/S4/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 531/S4/19 |
Texte intégral
7
Cour d’Appel d’Orléans Tribunal de Grande Instance d’Orléans
Chambre Correctionnelle
16123000069 N° parquet :
Jugement du 28/03/2019 :
531/S4/19 N° minute :
Plaidé le 14/02/2019
Délibéré le 28/03/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Orléans le QUATORZE FÉVRIER
DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Madame DAVID Elsa, vice-président, Président :
Madame ARDOUIN-VORU Josiane, vice-président, Assesseurs : Madame DAVID BARILLEAU Cécile, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistées de Madame LUCIEN Sophie, greffière, et de Madame F G,
greffière,
en présence de Monsieur LEROUX M, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur E Q R, demeurant: 26 rue M Fournier Appt 37 45100
ORLEANS, partie civile, comparant assisté de Maître U V-W avocat au barreau de ESSONNE,
ET
Prévenue
Raison sociale de la société : la SARL ESPA […] 45400 D LES Adresse :
AUBRAIS
22- 03.05.19 : Iccc dowier Iccc Me Franck, Page 1/10
ICE de Schart + ICNA
!"
Représentant légal :
Monsieur H I, demeurant : SARL ESPA […] 45400 D LES AUBRAIS,
comparant assisté de Maître FRANCK Nathalie avocat au barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D’UNE
INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS faits commis le 3 novembre 2015 à
D LES AUBRAIS
EMPLOI DE […] ET
DISPENSE D’UNE INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET
APPROPRIEE EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE faits commis le 3 novembre 2015 à D LES AUBRAIS
Prévenu
Nom Y Z, X né le […] à DIJON (Cote-D’or)
Nationalité française
Situation professionnelle : directeur business et développement Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
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A
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E
□
Situation pénale : libre
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C
comparant assisté de Maître FRANCK Nathalie avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE
PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE faits commis le 3 novembre
2015 à D LES AUBRAIS
[…]
DANS LE CADRE DU TRAVAIL faits commis le 3 novembre 2015 à D LES
AUBRAIS
En présence de Monsieur J K, témoin, représentant l’inspection du travail;
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de la SARL ESPA, prise en la personne de son représentant légal H I, et Y
Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Maître FRANCK, conseil de la SARL ESPA et de Y Z, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité quant aux actes de saisine.
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Les parties ont été entendues en leurs observations sur les exceptions de nullité soulevées.
Le Tribunal a joint l’incident au fond.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
E Q R s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître U V-W à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître FRANCK Nathalie, conseil de la SARL ESPA et de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUATORZE FÉVRIER DEUX
MILLE DIX-NEUF, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 mars 2019 à 13:30.
Le délibéré a été prorogé au 28 mars 2019 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame DAVID Elsa, vice-président, Président :
Monsieur L M, magistrat exerçant à titre temporaire, Assesseurs :
Monsieur DESPLAN Arnaud, vice-président,
Assistés de Madame F G, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
La SARL ESPA prise en la personne de son représentant légal H I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à D LES AUBRAIS, (LOIRET), le 03 novembre 2015 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par l’absence d’information ou de formation sur l’utilisation des équipements de travail, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à 3 mois sur la personne de R E Q, faits prévus par A N,
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ART. 121-2, B-19 N C.PENAL. et réprimés par A, B
19 N, ART.131-38, […], […], […], […]
d’avoir à D LES AUBRAIS (LOIRET), le 03 novembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant l’employeur de R E Q, salarié intérimaire, mis à sa disposition des équipements de travail en omettant de lui dispenser une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, faits prévus par O N 1°, […],[…]
[…],ART.R.4141-4, ART.R.4141-5,ART.R.4141 11, […]
C.TRAVAIL. et réprimés par O N,AL.9, ART.L.4741-5 N
C.TRAVAIL.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à D LES AUBRAIS, (LOIRET), le 03 novembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par sa faute personnelle, M. Y, gérant, alors qu’il employait M. E Q R, salarié intérimaire, mis à sa disposition, lors de la réalisation des travaux, des équipements de travail ne permettant pas la sécurité des travailleurs, faits prévus par O N […], […],
[…],
[…]
[…] et réprimés par O N, AL.9,
ART.L.4741-5 N C.TRAVAIL.
d’avoir à D LES AUBRAIS, (LOIRET), le 03 novembre 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre
d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en
l’espèce d’avoir mis à disposition du salarié un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. E Q R, faits prévus par B-19 N C.PENAL. et réprimés par B-19 N, B-44,
B-46 C.PENAL. ART.L.4741-2 C.TRAVAIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de MISE A
DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE
PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE commis le 3 novembre 2015
à D LES AUBRAIS reprochés à Y Z constituent en réalité les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE
TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE commis le 2 novembre 2015 à D LES AUBRAIS;
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Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de EMPLOI DE […] ET DISPENSE
D’UNE INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN
MATIERE DE SANTE ET SECURITE commis le 3 novembre 2015 à D LES
AUBRAIS reprochés à le SARL ESPA constituent en réalité les faits de EMPLOI DE
[…] ET DISPENSE D’UNE
INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE
DE SANTE ET SECURITE commis le 2 novembre 2015 à D LES
AUBRAIS;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de […]
DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 3 novembre 2015 à D LES
AUBRAIS reprochés à Y Z constituent en réalité les faits de
[…]
DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 2 novembre 2015 à D LES
AUBRAIS;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D’UNE
INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 3 novembre 2015 à D
LES AUBRAIS reprochés à le SARL ESPA constituent en réalité les faits de
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D’UNE
INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 2 novembre 2015 à D
LES AUBRAIS ;
Sur les faits :
Le 3 novembre 2015, l’inspection du travail du Loiret se déplaçait sur les lieux d’un accident du travail qui s’était déroulé la veille soit le 2 novembre 2015 en fin de journée, au sein des locaux de la SARL ESPA, […] à D les Aubrais.
Des éléments de la procédure et de l’audience, il est ressorti qu’un salarié intérimaire au sein de cette société depuis le 12 octobre 2015, R E Q, alors qu’il travaillait dans un atelier de découpe de tuyaux avait, lors de l’utilisation d’une scie circulaire, subi une coupure au niveau des métacarpiens impliquant l’amputation de quatre doigts sur sa main gauche.
Un certificat établi le 20 septembre 2018 par les UMJ du CHR d’Orléans relevait une amputation transmétacarpienne de la main gauche avec section de l’index, du majeur et de l’annulaire qui avaient été réimplantés et section du fléchisseur du pouce. Ces constatations étaient compatibles avec un mécanisme de section occasionné par une lame d’une machine outils. Les lésions constatées justifiaient d’une ITT de 10 mois, à dater des faits, sous réserve de complications.
Il ressortait des investigations de l’inspection du travail que l’accident serait dû à l’utilisation d’un équipement de travail ne répondant pas aux prescriptions techniques applicables.
Ainsi, il était relevé sur la machine outil incriminée et par simple constat visuel que la largeur de la goulotte par laquelle entre et sort le tuyau à couper était suffisamment importante pour laisser passer une main, avec par conséquence un contact possible avec la lame en mouvement.
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Il était également mis à jour que plusieurs signalements avaient été remontés pour signaler la difficulté d’utilisation d’une telle machine, notamment celle de maintenir les tuyaux dans l’alignement de la goulotte, les tuyaux arrivant en couronne. La pédale qui permettait d’actionner la lame de la scie avait été installée pour pallier ce problème, elle permettait de libérer les mains de l’opérateur pour qu’il tienne le tuyau pendant la
coupe.
Sur la fiche de poste de la machine incriminée, et notamment sur le texte relatif aux consignes aux postes, aucune consigne ou mention ne venait prévenir du risque de coupure avec la lame de scie et aucune consigne ne venait expliquer le mode
d’intervention en cas de bourrage.
Il apparaissait également que dans la partie du document servant de liste d’émargement où étaient indiqués le nom des tuteurs ayant dispensé au poste de travail et le nom de l’opérateur ayant reçu cette formation ne portait pas le nom de la victime. Il ressortait
d’investigations ultérieures et de plusieurs témoignages dont celui de la victime, que cette dernière n’avait reçu aucune formation spécifique sur cette machine qu’il utilisait pour la première fois depuis la matinée des faits.
Sur le document d’évaluation des risques, mis à jour en juin 2013, il était identifié un risque de coupures du fait de la lame en mouvement. Ce risque, initialement qualifié de risque significatif, était ensuite classé en risque modéré du fait de la cartérisation et
d’un affutage par un prestataire.
Sur un document interne de 2014 recensant les dangers liés à l’utilisation de la machine, il était indiqué une amélioration à prévoir en matière de protection puisqu’il était indiqué < passage de la main sur la lame de scie possible même avec le carter »>.
Par ailleurs, un rapport de vérification de la machine outil incriminée établi par l’APAVE, postérieurement à l’accident suite à des vérifications entre le 4 et le 8 janvier 2016 relevait un certain nombre de non conformités relatives et notamment sur les protecteurs et dispositifs de protection, avec une non conformité en lien direct avec
l’accident.
Au moment des faits, tel qu’il ressort de la lecture du K Bis ainsi que des documents produits par la SARL ESPA à l’inspection du travail que le responsable pénal de la société était Z Y en sa qualité de gérant.
Sur l’exception de nullité soulevée :
Dans ses conclusions in limine litis, le conseil de Z Y conclut à la nullité de la convocation de son client au motif que la prévention imprécise et laconique ne permet pas d’identifier les faits matériels précis mais aussi les fautes caractérisées qui lui seraient reprochées, notamment au visa des dispositions cumulées des articles 390 1 et 551 du code de procédure pénale. La nullité de le convocation entrainerait alors la
nullité de la procédure.
Il convient tout d’abord de relever que la nullité d’une citation devant le tribunal correctionnel n’entraine aucunement la nullité de la procédure qu’elle sous tend.
Par ailleurs, et puisque toute nullité nécessite un grief, sauf pour les nullités d’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le conseil de Z Y ne démontre pas en quoi le caractère imprécis et laconique allégué de cette citation a causé à son
client et à sa défense.
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Cette exception de nullité sera donc écartée.
Sur la culpabilité :
Il convient tout d’abord de relaxer I H, qui a été convoqué devant la présente juridiction, en son nom personnel pour les faits objets de la poursuite,
l’enquête et les débats ayant démontré qu’il n’était pas au sein de la société au moment des faits.
Il a été démontré que la SARL ESPA, personne morale, n’a pas mis à la disposition de R E Q des équipements des travail conforme en omettant de lui dispenser une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. En effet, en matière d’hygiène et de sécurité, le simple constat qu’une prescription légale n’a pas été respectée suffit à caractériser l’élément moral en même temps que l’élément matériel. Aucune intention coupable n’est requise au titre de l’élément moral de l’infraction. Le non respect de la réglementation, en matière de santé et de sécurité au travail constitue nécessairement une négligence ou une imprudence fautive pour un professionnel. L’employeur ne peut s’exonérer en alléguant sa bonne foi ou son ignorance de la législation.
De même, cette même personne morale, en s’abstenant d’informer ou de former R
E Q sur l’utilisation appropriée des équipements lui a involontairement causé des blessures ayant justifié d’une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. En effet, un non respect d’une consigne par un salarié non formé sur la machine ne constitue en aucune manière une circonstance atténuante ou exonératoire de la responsabilité de l’employeur. L’employeur de la victime l’a occupé sur une machine non conforme à la réglementation et cette non conformité était à l’origine de l’accident.
En outre, si la protection nécessaire avait existé sur cette machine outil, les doigts du salarié n’auraient pas pu entrer en contact avec la lame de scie quelle que soit l’action du salarié.
En ce qui concerne Z Y, il a été démontré qu’il était le gérant au moment des faits et responsable pénalement, le procureur de la République a fait choix, comme il en a la possibilité en termes d’opportunité des poursuites de poursuivre la personne morale et son représentant au moment des faits.
Il convient donc de déclarer coupables la SARL ESPA et Z Y des faits qui leur étaient reprochés.
Sur la peine :
Bien que régulièrement assistés d’un conseil, les deux prévenus ne versent aucune pièce sur les éléments qu’ils ont allégué à l’audience.
Ainsi, Z Y indique percevoir un revenu mensuel moyen de 9.200 euros par mois, il vit en concubinage, le couple n’a pas d’enfant à charge et s’acquitte outre les charges de la vie courante d’un prêt immobilier à hauteur de 2.300 euros par mois.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
La SARL ESPA est une société qui emploie 300 salariés, générant un chiffre d’affaires annuel de 40 millions d’euros pour un bénéfice annuel de 4 à 5 millions d’euros. Cette personne morale n’a jamais été condamnée.
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Compte tenu des faits et de la personnalité des prévenus, il convient de les condamner
à la peine de :
Z Y : 1.000 euros d’amende avec sursis la SARL ESPA: 10.000 euros d’amende.
Attendu que Y Z demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de E Q R;
Constate que cette partie civile ne formule aucune demande indemnitaire ;
Attendu que E Q R, partie civile, sollicite la somme de neuf cent soixante euros (960 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cent cinquante euros
(450 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SARL ESPA, Y Z et E Q R,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par Maître FRANCK, conseil de la SARL
ESPA et de Y Z ;
Requalifie les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA
SECURITE commis le 3 novembre 2015 à D LES AUBRAIS reprochés à Y Z, X en MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR
D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA
SECURITE commis le 2 novembre 2015 à D LES AUBRAIS, faits prévus par O N […], […],
[…],
[…]-18,
[…] et réprimés par O N, AL.9, ART.L.4741-5 N C.TRAVAIL.
Requalifie les faits de EMPLOI DE TRAVAILLEUR TEMPORAIRE SANS
ORGANISATION ET DISPENSE D’UNE INFORMATION ET FORMATION
PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE commis le 3 novembre 2015 à D LES AUBRAIS reprochés à le SARL ESPA en EMPLOI DE […] ET
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DISPENSE D’UNE INFORMATION ET FORMATION PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE commis le 2 novembre
2015 à D LES AUBRAIS , faits prévus par O N 1°,
[…],ART.L.4142-2,ART.L.4154-2,ART.R.4141-1, ART.R.4141
ART.R.4141-5,ART.R.4141-11,[…],ART.R.4141-4, […] et réprimés par O N,AL.9, ART.L.4741-5 N C.TRAVAIL;
Requalifie les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
[…] commis le 3 novembre
2015 à D LES AUBRAIS reprochés à Y Z, X en […]
DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis le 2 novembre 2015 à D LES
AUBRAIS, faits prévus par B-19 N C.PENAL. et réprimés par B 19 N, B-44, B-46 C.PENAL. ART.L.4741-2 C.TRAVAIL;
Requalifie les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE
MORALE SUIVIES D’UNE INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 3 novembre 2015 à D LES AUBRAIS reprochés à le SARL ESPA en BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE SUIVIES D’UNE
INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 2 novembre 2015 à D
LES AUBRAIS, faits prévus par A N, ART.121-2, B-19 N
C.PENAL. et réprimés par A, B-19 N, ART.131-38, ART.131
39 2°, […], […], 9° C.PENAL;
T I H des faits objets de la poursuite en ce qu’il a été convoqué en son nom personnel ;
Déclare la SARL ESPA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE
SUIVIES D’UNE INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS commis le 2 novembre
2015 à D LES AUBRAIS Pour les faits de EMPLOI DE TRAVAILLEUR TEMPORAIRE SANS
ORGANISATION ET DISPENSE D’UNE INFORMATION ET FORMATION
PRATIQUE ET APPROPRIEE EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE commis le 2 novembre 2015 à D LES AUBRAIS
Condamne la SARL ESPA au paiement d’ une amende de dix mille euros (10000 euros);
Déclare Y Z, X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE
TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRESERVER SA SECURITE commis le 2 novembre 2015 à D LES AUBRAIS Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
[…] commis le 2 novembre
2015 à D LES AUBRAIS
Condamne Y Z, X au paiement d’ une amende de mille euros
(1000 euros);
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Vu l’article 132-31 N du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Y Z, X de la condamnation prononcée :
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun la
SARL ESPA prise en la personne de son représentant légal I H et
Y Z ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de E Q R;
Déclare la SARL ESPA et Y Z responsables du préjudice subi par E
Q R, partie civile;
Constate que cette partie civile ne formule aucune demande indemnitaire ;
En outre, condamne la SARL ESPA et Y Z à payer à E Q R, partie civile, la somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
-
GRANDE IN E S D
Con certée conforme LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Caltabe10ereof
C original Greffier
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