Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 mai 2021, n° 18/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00071 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 décembre 2017, N° 16/00345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00071 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NPYY
Arrêt N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2017 du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG 16/00345
APPELANTE :
Madame F X
née le […] à BORDEAUX
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS GAZECHIM Représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me H-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de Clôture du 15 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. H-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. H-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été embauchée par la société Gazéchim à compter du 14 octobre 2013 en qualité de directrice qualité groupe statut cadre coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques selon contrat de travail à durée indéterminée moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 550 € sur treize mois.
Du 2 juin 2015 au 15 juin 2015, Mme X est placée en arrêt maladie.
Du 17 octobre 2015 au 6 novembre 2015, Mme X est placée en arrêt maladie.
Le 10 novembre 2015, la société Gazéchim convoque Mme Y par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable au licenciement le 25 novembre 2015 et lui notifie une mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 novembre 2015, Mme X dépose une plainte à l’encontre de M. Z, directeur général, M. A, directeur financier, et Mme B, directrice des ressources humaines pour une agression verbale et physique déroulée le jour même.
Du 10 novembre 2015 au 16 novembre 2015, Mme X est placée en arrêt de travail pour cause d’accident du travail.
Le 15 décembre 2015, la société Gazéchim notifie son licenciement pour faute grave à Mme X.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 10 juin 2016, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
Dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
Condamné la société Gazéchim à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 10 650 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 065 € à titre de congés payés y afférents ;
— 1 420 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 332,62 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre la somme de 433,26 € à titre des congés payés y afférents ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Gazéchim de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seraient supportés par la société Gazéchim.
*******
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 février 2021, elle demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Béziers ;
Fixer le salaire à la somme de 7 000 € ;
Condamner la société Gazéchim à lui verser les sommes suivantes :
— 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ou violation du principe d’égalité de traitement ;
— 8 521,74 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 852,17 € à titre de congés payés y afférents ;
— 21 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 100 € à titre de congés payés y afférents ;
— 6 104 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 53 334,67 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 42 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et sécurité de l’employeur ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Gazéchim aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Il y a trois différences entre son contrat et celui de son prédécesseur : la classification, la rémunération et le sexe ;
— Rien ne justifie objectivement une différence de traitement aussi importante ;
— L’acceptation de conditions contra legem n’est jamais un motif de renonciation d’un salarié à ses droits ;
— La société Gazéchim n’a pas respecté la convention collective sur la rémunération ni sur le temps de travail ;
— Elle a subi un préjudice sur sa santé du fait des horaires non encadrés mais également d’atteinte à sa vie privée, d’absence de contrôle de ses temps de repos et un préjudice financier puisqu’elle n’a pas pu faire indemniser les heures supplémentaires qu’elle aurait dû pouvoir décompter ;
— Les motifs de licenciement ne sont pas réels ;
— Sa prétendue attitude ne peut pas être sanctionnée en raison de la prescription des faits fautifs de deux mois de l’article L 1332-4 du Code du travail ;
— Elle a droit à des indemnités de rupture dont l’assiette doit être de 7 000 € brut mensuel ;
— Elle a tenté à plusieurs reprises d’avoir des entretiens sur ses conditions de travail et de rémunération, sans avoir de retour de son employeur ;
— La société Gazéchim est intervenue auprès de la CPAM pour l’empêcher de recevoir directement les indemnités journalières.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 juillet 2018, la société Gazéchim demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre de la discrimination et de la violation du principe d’égalité de traitement, de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux salaires minima et au non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, et l’infirmer pour le surplus ;
Juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié ;
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Mme X n’apporte aucun élément de fait établi susceptible de laisser supposer qu’en matière salariale notamment, son employeur lui aurait appliqué des conditions de rémunération défavorables au regard d’un motif illicite ;
— Elle justifie de la différence de traitement entre Mme X et Monsieur C, son prédécesseur, par trois éléments parfaitement objectifs, étrangers à toute discrimination ;
— Mme X a été particulièrement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— Le comportement de Mme X a généré de nombreuses difficultés avec ses collègues de travail ;
— Elle a parfaitement respecté les dispositions de la convention collective sur les rémunérations minimales mensuelles ;
— Mme X ne justifie d’aucun fait susceptible de caractériser une violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— La CPAM a constaté qu’il n’existait pas de fait accidentel avéré et que la situation décrite par Mme X résultait d’une situation normale de travail.
**
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 15 février 2021 fixant la date d’audience au 8 mars 2021.
*******
MOTIFS :
Sur la discrimination ou violation du principe d’égalité de traitement :
L’article L 3221-2 du Code du travail dispose que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié.
L’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu’au moment de l’embauche et pour autant qu’elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées. De plus, le fait que des salariés effectuant un travail identique soient titulaires de diplômes sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales peut justifier une différence de rémunération entre eux.
En l’espèce, Mme X fait valoir qu’il y a trois différences entre son contrat de travail et celui de son prédécesseur :
— la classification (coefficient 460 alors que M. C était au coefficient 550),
— le salaire (3 500 € sans augmentation anticipée alors que M. C touchait 6 154 € avec une augmentation garantie de 5% au 1er janvier suivant la première et la deuxième année),
— le sexe.
Les contrats de travail des deux salariées ne font pas référence à un lieu précis d’exécution de la relation contractuelle. Ces derniers ayant des fonctions de direction, il en résulte qu’ils exerçaient leur mission au siège de la société à Béziers et dans les divers établissements de la société.
Il n’est donc pas démontré que M. C exercait spécifiquement ses fonctions à Mitry Mory dans le département de la Seine-et-Marne et que Mme X exerçait ses fonctions uniquement dans l’Herault.
La société Gazechim ne peut donc valablement arguer de ce que M. X était domicilié dans les Yvelines à Voisin les Bretonneux, pour justifier une différence de traitement due à la cherté de la vie dans ce département.
Il n’est pas contesté que l’expérience professionnelle acquise par chaque salarié peut justifier objectivement une différence de traitement.
En l’espèce, lorsqu’il a été embauché en octobre 2012 par la société Gazechim M. C, justifiait de quatre années d’expérience en qualité d’ingénieur qualité à la direction de la qualité chez Renault SA, puis de deux années d’expérience de responsable de projet qualité chez Nissan, de cinq années d’expérience comme formateur et directeur qualité sécurité environnement chez Coventya, puis de deux années de consultant, auditeur interne ISO 9001 et EN 9100. Il bénéficiait des qualifications IRCA ISO 9100, EN 9100 et 9120 et IRCA ISA 14001.
Mme X lors de son embauche justifiait de neuf mois d’expérience en qualité de chef de projet ISO 9001 au sein du groupe EDF (octobre 2000 à juin 2001), d’un projet personnel de conception et de gestion de chantier d’habitation bioclimatique de 2002 à 2006, de missions de chargé de mission, coordonnatrice ou responsable QHSE de mars à septembre 2007, puis d’août à septembre 2008, d’octobre 2008 à avril 2009 dans trois entreprises différentes, puis d’un emploi de HSE manager France de mai 2009 à août 2010 chez Formica Corp, d’assistante QSE France d’octobre 2010 à novembre 2000 chez Dyneff, de HSE référent sur projet de juin 2011 à décembre 2011 chez Diestmann, et de responsables services et SCEA des laboratoires depuis avril 2012 chez Yara group.
Il en résulte que M C bénéficiait d’expériences professionnelles continues sur des sites européens et d’une solide expérience à l’étranger, qu’il maîtrisait les normes EN 9100 et 9120, que par contre Mme X qui a débuté son expérience professionnelle en qualité de chef de projet qualité, s’est ensuite consacrée à un projet personnel et n’a depuis mars 2007 accompli que des missions ponctuelles dans des fonctions de coordonnatrice ou de responsable QHS, qu’en outre elle ne justifie pas de connaissances particulières de la norme EN 9100 et 9120.
En outre Mme X dans son mail du 11 juin 2013 avait elle même fixé ses prétentions salariales à 40 000 € annuels au motif qu’elle n’avait pas de besoins matériels justifiant la recherche d’un salaire plus important.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la société Gazechim d’avoir fait subir à Mme X ni une discrimination à l’embauche en raison de son sexe, ni une violation du principe d’égalité de traitement, en lui octroyant un salaire de 3 500 € par mois.
Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement formulé à hauteur de 120 000 €.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être reproché à la société Gazechim de n’avoir retenu que le coefficient 460 lors de l’embauche de Mme X et de ne pas avoir mentionné dans son contrat de travail une clause prévoyant une augmentation par avance de son salaire chaque année.
Mme X sera donc déboutée de sa demande subsidiaire sollicitant la fixation de son salaire de référence à la somme de 4372,50 € correspondant au salaire minimum conventionnel pour le coefficient 550 plus 5 % soit 4 591,12 €.
Sur l’application des minimums conventionnels prévus à la convention collective :
L’article L 2262-1 du Code du travail prévoit l’application obligatoire des conventions et accords collectifs pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
En l’espèce, c’est la convention collective nationale des industries chimiques qui s’applique, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Mme X a été embauchée à compter du 14 octobre 2013 au coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques et le contrat de travail a été conclu sur la base d’un forfait sans référence horaire.
Il est prévu dans l’accord cadre du 8 février 1999 relatif à l’organisation et à la durée du travail attaché à la convention collective que « les salariés concernés bénéficient d’un contrat de travail ou d’un avenant comportant une rémunération forfaitaire qui, calculée sur l’année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel (CCNIC) de leur classification majoré de 10 % ».
Dès lors que Mme X dans le cadre de son contrat de travail bénéficiait d’un forfait sans référence horaire, il ne peut valablement être soutenu par l’employeur qu’il y a lieu de proratiser à son encontre les minima conventionnels.
La convention collective nationale des industries chimiques prévoit qu’à compter du 1er août 2013, la rémunération minimale brute d’un salarié au coefficient 460 s’élève à la somme de 3 631,70 €. A compter du 1er janvier 2014, la rémunération minimale est
portée à la somme de 3 657 €. A compter du 1er juillet 2014, cette rémunération est portée à la somme de 3 668,50 €.
En 2013, Mme X aurait dû percevoir la somme de (3 631,70 € x10%) x 2,5 mois soit 9 987,18 €. Elle a perçu une rémunération brute de 9 887,96 €. La différence s’élève à la somme de 99,22 €.
En 2014, Mme X aurait dû percevoir la somme de [(3 657x10%) x 6 mois ]+[(3 668,50 € x 10%) x 6 mois] soit 48 348,30 €. Elle a perçu une rémunération brute de 45 187,70 €. La différence s’élève à la somme de 3 160,60 €.
En 2015, Mme X aurait dû percevoir la somme de (3 668,50 € x 10%) x 11,5 mois soit 46 406,53 €. Elle a perçu une rémunération brute de 45 199,71 €. La différence s’élève à la somme de 1 206,82 €.
Au total, Mme X aurait dû percevoir à titre de rémunération la somme brute de 4 466,64 €, outre la somme de 446,66 € à titre de congés payés y afférents.
Mme X n’a pas chiffré dans le dispositif de ses conclusions le montant des dommages-intérêts qu’elle sollicite pour violation de la convention collective.
Il ressort des motifs de ses conclusions qu’elle sollicite la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dès lors que le versement des salaires dus est déjà compensé par la demande au titre de la discrimination.
Subsidiairement elle sollicite le versement des sommes dues à titre de salaire.
Dès lors que la demande de revalorisation du salaire fondée sur la violation du principe d’égalité a été rejetée, il sera fait droit à la demande subsidiaire de Mme X qui sollicite le rappel de salaire, soit 99,22 € pour l’année 2013, 3 160,60 € pour l’année 2014 et 1 206,82 € pour l’année 2015, soit 4 466,64 €, outre la somme de 446,66 € à titre de congés payés y afférents, le jugement sera infirmé en ce chef.
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme X le 15 décembre 2015 fait état des griefs suivants :
« Le 10 novembre 2015, vous avez eu au cours d’une discussion avec M. H Z, E du Groupe GAZECHIM fait preuve d’insubordination à son égard et avez remis en cause son positionnement de E et de manager.
« L’entretien que vous aviez concernait les problèmes relationnels que vous rencontriez de manière récurrentes avec les membres de l’encadrement du groupe et les critiques désobligeantes que vous aviez formulées à l’encontre de certains d’entre eux, devant des salariés. Par exemple, vous n’aviez pas hésité à qualifier de « nul » l’un des membres de Direction, d’ « irrespectueux » un autre d’entre eux, et d’indiquer à plusieurs reprises que les renouvellements des certifications n’étaient pas obtenue grâce à la Direction, tout cela, devant des salariés !
« D’autres entrevues avaient précédées celle-ci au cours desquelles M. Z avait essayé de vous faire comprendre que vous ne pouviez réaliser votre mission sans communiquer ni collaborer avec les cadres de l’entreprise, ni dénigrer ceux-ci devant les salariés, ni vous énerver contre eux en public.
« C’est au cours de cette ultime réunion que vous vous êtes emportée contre M. Z, lui assénant que les problèmes venaient finalement de lui, au regard de son management d’équipes que vous dénigriez ouvertement. Celui-ci, n’acceptant pas les critiques que vous formuliez à son encontre et comprenant que toute discussion était désormais impossible, vous conduisait jusqu’à mon bureau. Sur ce court trajet, vous continuiez à formuler des propos désobligeants à son encontre, notamment sur le rôle qu’il ne jouait as selon vos dires auprès des équipes devant d’autres salariés. Vous n’alliez pas revenir sur ces propos lors de la discussion qui allait suivre entre nous. »
La société Gazéchim produit quinze attestations de membres du personnel, dont seulement quatre évoquent l’incident du 10 novembre 2015 sur lequel repose le licenciement pour faute grave. Ces attestations sont produites par Mme I, assistante de direction, M. Z, E, Mme B, DRH et M. A, directeur financier.
Dans son attestation, Mme I, témoigne de ce que, alors en réunion dans le bureau de M. A, porte ouverte, elle a entendu M. Z élever la voix puis l’a vu sortir de son bureau suivi par Mme X en direction du bureau de Mme B. Elle témoigne ensuite de ce que « sur leur parcours d’une dizaine de mètres, Madame X parlait fort et Monsieur Z semblait agacé de l’attitude de Mme X, qui ne le laissait pas parler, le coupant systématiquement ».
Dans son attestation, M. Z affirme que Mme X lui a reproché que sa méthode de management était à l’origine des problèmes constatés dans la société et témoigne de ce que, « sur un ton ferme », il lui a indiqué « que son comportement était inacceptable ».
Dans son attestation, Mme B témoigne des faits suivants: « Le 10 novembre 2015, j’ai entendu Mme X dire à M. Z, E du groupe Gazéchim dont Mme X était salariée qu’il était responsable des problèmes qu’elle rencontrait avec les autres membres de la Direction en raison de son management. (') Ce 10 novembre, Mme X s’étant emportée contre M. Z, celui-ci l’a conduit jusqu’à mon bureau et c’est à cette occasion que j’ai entendu ses propos désobligeants sur le E. ».
Dans son attestation, M. A témoigne seulement de la mise à pied qui a eu lieu suite à l’incident et non du comportement ayant donné lieu à la mise à pied.
Il ressort de ces attestations que le seul comportement qui peut être reproché à Mme X est le fait qu’elle ait déclaré à M. Z, président-directeur général de l’entreprise et du groupe, qu’il était responsable des problèmes qu’elle rencontrait dans la société, toutefois il n’est justifié d’aucun propos précis injurieux ou dénigrant.
La seule remise en cause par Mme X du management de son supérieur hierarchique ne constitue pas en elle même un acte d’insubordination, dès lors qu’elle a été formulée de façon polie et respectueuse et qu’elle n’a pas été suivie d’actes d’opposition aux directives du chef d’entreprise.
Il en résulte que le licenciement de Mme X n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois (2,17 années) au sein de la société Gazéchim et était âgée de 42 ans.
Mme X ayant été mise à pied à titre conservatoire, elle a droit à un rappel de salaire sur la mise à pied, s’élevant à la somme de 4 035,35 €, outre la somme de 403,54 € à titre de congés payés y afférents, le jugement sera infirmé de ce chef.
La durée de préavis fixée par le contrat de travail en cas de licenciement est de 3 mois, de sorte que Mme X est fondée à solliciter l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit à la somme de 12 106,05 €, outre la somme de 1 210,61 € à titre de congés payés y afférents, le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme X sollicite l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 14 de l’avenant cadres de la convention collective. Cette indemnité est une indemnité de congédiement accordée aux cadres congédiés à partir de 2 ans d’ancienneté, s’élevant à 4/10e de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise. Par conséquent, Mme X a droit à la somme de (1 614,14 € x 2,17) soit 3 502,68 € à titre d’indemnité de congédiement.
Mme X sollicite l’allocation de la somme de 53 334,47 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail.
Elle produit aux débats le certificat médical de son psychiatre qui fait état de ce que suite à son état dépressif réactionnel de novembre 2015, elle a reçu un traitement psychotrope et qu’au 10 octobre 2016 un suivi psychothérapeutique était nécessaire. Elle a perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er octobre 2016, et a ensuite été indemnisée par pôle emploi, Percevant depuis septembre 2018 l’allocation de solidarité spécifique.
En réparation de son préjudice, il lui sera justement alloué la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et sécurité de l’employeur :
L’employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
En cas de litige, les juges doivent vérifier la matérialité des mesures prises par l’employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l’article L.4121-2 du code du travail, qu’en aval, pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée.
Mme X sollicite l’allocation de la somme de 42 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et sécurité de l’employeur. Elle justifie de ce qu’elle a informé par courriel du 24 décembre 2014 M. Z, le E de la société Gazéchim, de ce qu’elle était bloquée dans ses démarches par certains collaborateurs depuis plusieurs mois qui remettaient également en question ses compétences lors de réunions. Également, il ressort du bilan de mission du 31 août 2015 que Mme X a informé la société Gazéchim du manque de respect subi ainsi que d’une intimidation physique survenue le 9 janvier 2015. La société Gazéchim ne conteste pas ces deux premières affirmations et ne démontre pas avoir mis en place des mesures afin de prendre en charge cette situation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, alors que Mme X avait dénoncé à la société Gazéchim, des faits pouvant porter atteinte à sa santé physique et mentale, cette dernière ne démontre pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir et/ou prendre en charge cette situation de risque, de sorte que la société Gazéchim a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Au vu des éléments produits par Mme X pour justifier de son préjudice, il lui sera alloué la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Gazéchim, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ou violation du principe d’égalité de traitement, et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Fixe le salaire de Mme X à la somme brute de 4 035,35 € ;
Requalifie le licenciement de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Gazéchim à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 4 035,35 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre la somme de 403,54 € à titre de congés payés y afférents ;
— 12 106,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 210,61 € à titre de congés payés y afférents ;
— 3 502,68 € à titre d’indemnité de congédiement sur le fondement de l’article 14 de l’avenant cadres de la convention collective ;
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 466,64 €, outre la somme de 446,66 € à titre de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour violation de la convention collective ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Gazéchim à verser à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Gazéchim aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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