Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 14 octobre 2020, n° 18/07180
CPH Paris 16 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 14 octobre 2020
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CASS
Rejet 25 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a confirmé la nullité de la convention de forfait en jours, ce qui a été sollicité par les deux parties.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que Monsieur [W] a réalisé des heures supplémentaires, mais dans un volume moindre que celui revendiqué, et a fixé le montant dû.

  • Rejeté
    Preuve de travail dissimulé

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait agi intentionnellement pour dissimuler le travail.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que Monsieur [W] ne caractérisait pas d'atteinte à sa vie privée au regard des éléments fournis.

  • Accepté
    Remise de bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que Monsieur [W] ne démontrait pas que ce manquement lui ait causé un préjudice.

  • Rejeté
    Utilisation illicite de la convention de forfait

    La cour a confirmé que la convention était nulle, mais Monsieur [W] ne démontrait pas de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé la nullité du forfait annuel en jours appliqué à M. X et l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'un complément d'indemnité au titre des temps de trajets anormaux et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, de l'entrave à vie privée, de l'utilisation illicite de la convention de forfait en jours et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Cependant, la cour a reconnu que M. X avait réalisé des heures supplémentaires, mais dans un volume moindre que celui revendiqué, et a condamné l'employeur à lui verser une somme correspondante. La cour a également fixé le salaire moyen mensuel brut de M. X pour l'année 2019. En revanche, la cour a rejeté les demandes de M. X concernant l'atteinte à la vie privée, l'usage illicite de la convention de forfait en jours et le non-respect des obligations sur la modification du contrat de travail des salariés protégés. La cour a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme et a condamné l'employeur aux dépens. Enfin, la cour a accordé à M. X une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 oct. 2020, n° 18/07180
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07180
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2018, N° 17/06414
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 14 octobre 2020, n° 18/07180