Infirmation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 oct. 2020, n° 18/07180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2018, N° 17/06414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07180 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06414
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
INTIMEE
SAS SOCIETE AUXILIAIRE DE CONTROLE 'AUXICONTROL’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Auxiga est spécialisée dans la garantie bancaire au travers d’une activité de gage sur stock. Sa filiale, la société Auxiliaire de contrôle (Auxicontrol), est spécialisée dans l’audit de stocks.
M. [W] a été embauché par la société Auxiga suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 1999, à effet du 20 septembre 1999, au poste d’assistant de délégation, auprès de la direction régionale de [Localité 4], emploi ultérieurement intitulé inspecteur régional.
M. [W] a signé le 25 avril 2001 un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait expressément une clause de forfait journalier, l’avenant se référant à un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail régularisé le 1er décembre 2000 et accepté à l’unanimité par l’ensemble des salariés selon référendum en date du 21 décembre 2000, applicable au 1er janvier 2001 et le salarié acceptant de se soumettre au procédé de contrôle et suivi des jours de travail et dès lors d’établir mensuellement les relevés de jours travaillés tels que visés dans l’accord d’entreprise.
La société Auxiga, par lettre du 22 décembre 2008, a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 à la société Auxicontrol, en application de l’article L1224-1 du code du travail.
M. [W] a exercé le mandat de délégué du personnel au sein de la société Auxicontrol de 2012 à 2015.
Un forfait en heures a figuré sur les bulletins de paye de M. [W] à partir du 1er novembre 2014.
A compter du mois de septembre 2015, les délégués du personnel ont interrogé l’employeur sur la durée du travail et la validité de l’accord d’entreprise du 1er décembre 2000.
En janvier 2016, l’employeur a diffusé une note de service relative à l’organisation du temps de travail, les heures supplémentaires et les temps de trajet des inspecteurs.
M. [W] a refusé de signer un avenant stipulant une clause de forfait mensuel en heures, et prévoyant notamment le traitement des temps de trajet.
A compter du mois de janvier 2016, une durée hebdomadaire de 35 heures a figuré sur ses bulletins de salaire.
Le 6 avril 2017, l’employeur a notifié à M. [W] la dénonciation de l’accord atypique de réduction et d’aménagement du temps de travail du 1er décembre 2000 ayant valeur d’usage et sa décision d’appliquer la convention collective Syntec à compter du 31 décembre 2017.
M. [W] a refusé de signer un avenant à son contrat de travail intégrant notamment les dispositions de la convention collective relatives au temps de travail.
Sollicitant la nullité de la convention individuelle de forfait en jours signée le 25 avril 2001 et revendiquant le paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, entrave à la vie privée et manquement à l’obligation de sécurité, M. [W] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 1er août 2017 qui, par jugement du 16 mars 2018, a jugé nul le forfait annuel en jours appliqué au salarié et condamné la société Auxiliaire de contrôle à lui verser la somme de 1.674€ à titre d’heures supplémentaires avec intérêts de droit.
Il l’a débouté du surplus de ses demandes et a débouté la société Auxiliaire de contrôle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mai 2018, M. [W] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 16 mars 2018 en ce qu’il a jugé nul le forfait annuel en jours appliqué à M. [W],
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter la société Auxicontrol de ses demandes,
— Débouter la société Auxicontrol de sa demande d’irrecevabilité fondée sur le principe de l’estoppel,
Statuant à nouveau,
— Juger nulle et inopposable à M. [W], salarié protégé entre 2012 et 2015, le forfait annuel en heures appliqué par la société Auxicontrol du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015,
Condamner la Société Auxiliaire de Contrôle Auxicontrol à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— Au titre des heures supplémentaires :
a) A titre principal, en incluant les heures de trajet (à parfaire)
— Rappel de salaire : …………………………………………………………………………. 29 547,44 euros
— Congés payés sur rappel de salaire : ……………………………………………………. 2 954,74 euros
— Contrepartie obligatoire en repos : ……………………………………………………… 2 625,93 euros
b) A titre subsidiaire, en excluant les heures des 1er et dernier trajets quotidiens du temps effectif (à parfaire)
— Rappel de salaire :………………………………………………………………………….. 15 533,72 euros
— Congés payés sur rappel de salaire : ……………………………………………………. 1 553,37 euros
— Contrepartie obligatoire en repos :…………………………………………………………. 223,85 euros
— Compensation aux heures de trajet anormales :…………………………………… 11 776,30 euros
c) A titre très subsidiaire, même en retenant un temps de trajet de 45 minutes,
— Rappel de salaire :……………………………………………………………………………. 3 771,81 euros
— Congés payés sur rappel de salaire :………………………………………………………. 377,18 euros
— Indemnité pour travail dissimulé :…….. 19 169,58 euros (art. L.8221-1 du code du travail)
— Dommages et intérêts pour entrave à la vie privée :……… 15 000,00 euros (art. 8 CESDH)
— Dommages et intérêts pour utilisation illicite de la convention de forfait jours et non respect des obligations sur la modification du contrat de travail des salariés protégés : 30 000,00 euros
(art.1240 du code civil, art. L3121-63 et L.3121-58 du code du travail CA Grenoble Section B 21 déc. 2017 RG n°16/04983).
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 30 000,00 euros
Fixer le salaire moyen mensuel de M. [W] :
— A titre principal, si la Cour fait droit au rappel salaire pour heures supplémentaires (temps de trajet + temps d’audit) :……………………………………………………………………. 3 194,93 euros
— A titre subsidiaire, si la Cour fait droit au rappel de salaire pour heures supplémentaires (temps de trajet exclu) :……………………………………………………………………….. 2 951,13 euros
— A titre très subsidiaire, si la Cour ne fait pas droit à la demande de rappel de salaire : 2 728,52 euros
— Ordonner à la Société Auxiliaire de Contrôle Auxicontrol la remise des bulletins de salaire d’août 2014 à décembre 2019 rectifiés suivant arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et par document réclamé, la Cour se déclarant compétente pour liquider l’astreinte,
— Juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la Société Auxiliaire de Contrôle Auxicontrol à verser à M. [W] la somme de 8 976 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Auxiliaire de Contrôle Auxicontrol aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Auxiliaire de contrôle demande de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 16 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— Dire et Juger M. [W] irrecevable en ses développements contradictoires concernant le volume de ses tâches administratives, en application du principe de l’estoppel ;
Subsidiairement,
— Réduire les demandes de M. [W] à de plus justes mesures ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] à payer à la société Auxicontrol la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 juin 2020.
MOTIFS :
A titre liminaire, la Cour constate n’être saisie d’aucune demande de fin de non recevoir fondée sur l’existence d’un estoppel, la sanction d’irrecevabilité ne pouvant s’appliquer qu’à une demande.
Ainsi, la contradiction imputée à l’appelant en ses développements successifs relatifs au volume de ses tâches administratives sera-t-elle appréciée à l’aune de la force probante de sa démonstration.
Sur les heures supplémentaires
La nullité de la convention de forfait annuel en jours jugée par le conseil de prud’hommes n’est pas débattue dès lors que la confirmation du jugement de ce chef est sollicitée par les deux parties.
Peu importe par ailleurs qu’un forfait annuel en heures ait été mentionné par erreur ou non sur ses bulletins de paie du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015, la durée légale de travail de M. [W], en l’absence de tout cadre juridique permettant d’y faire exception en application des articles L3121-53 et suivants du code du travail, ne pouvant être que de 35 heures par semaine, en application de l’article L3121-27 du code du travail.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies jour par jour entre le mois de juin 2014 et le mois de décembre 2019, étayés par ses plannings hebdomadaires, les inventaires effectués, ainsi que des courriels adressés durant les périodes considérées.
Il fournit donc des éléments permettant à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur la prise en considération des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Aux termes de l’article L3121-4 du même code 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'.
Nombre des heures supplémentaires que le salarié estime avoir accomplies résulte de la prise en considération dans son temps de travail effectif des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client.
Si le salarié soutient que le temps de déplacement des travailleurs itinérants entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désigné par leur employeur doit être considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail , l’article L3121-4 constitue une disposition spéciale au temps de déplacement professionnel.
Il apparaît que son véhicule de service disposait d’un dispositif de géolocalisation, permettant notamment d’enregistrer les horaires de départ du domicile et de l’hôtel, d’arrivée au 1er lieu de contrôle, d’arrêt à la mi-journée, puis de reprise, de fin du dernier contrôle et enfin d’arrivée au domicile et à l’hôtel et que ce dispositif, régulièrement déclaré à la CNIL depuis le 6 janvier 2010, est conforme à la norme simplifiée NS51 ainsi qu’il résulte du récépissé délivré 18 août 2016.
L’employeur justifie que la norme NS-051 prévoit que le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail.
Il justifie que les pièces citées par M. [W] pour exclure cet usage au sein de l’entreprise sont antérieures à sa déclaration du 18 août 2016 et qu’il a informé les délégués du personnel le 17 août 2016 de ce que les balises constitueraient un outil d’aide à la planification et l’optimisation du service client et le 30 septembre 2016 de l’usage de cet outil, à effet du 1er novembre 2016, pour assurer un suivi objectif du temps de travail en complément de l’outil de planification en place lorsqu’il existera un doute sur la comptabilisation du temps de travail.
M. [W] a été personnellement informé de cette nouvelle finalité à effet du 2 novembre 2016 par courrier du 28 octobre 2016.
Il résulte au demeurant des pièces produites par l’employeur, et notamment d’un courriel du 2 octobre 2018, que M. [W] a usé de la faculté de faire contrôler son temps de travail effectif sur la base des relevés Teksat.
La licéité d’un tel dispositif pour assurer le contrôle de la durée du travail suppose tout à la fois que le contrôle ne puisse être fait par un autre moyen et que le salarié ne dispose pas d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Il résulte de la note de service N°1.2017, que le salarié recevait un planning mensuel et qu’il devait impérativement soumettre à l’accord de son supérieur la réalisation d’heures supplémentaire, tout décalage, anticipation ou annulation d’un contrôle.
Il recevait également un planning hebdomadaire indiquant les contrôles à effectuer et les dates des contrôles.
Si l’employeur soutient que le salarié jouissait d’une liberté d’organisation de ses journées dès lors qu’il déterminait le choix de son itinéraire, l’ordre et l’heure de ses interventions, cette liberté était en réalité limitée puisque l’employeur pouvait pointer des anomalies, ce qui a été le cas pour M. [W].
Pour autant, ce contrôle quant au respect des plannings, à l’optimisation des temps de trajets et au respect de la note de service relative aux soirées étapes ne suffisent pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée, dès lors qu’il prenait l’initiative de son circuit quotidien, les contrôles de l’employeur n’étant que rétrospectifs et se justifiant pleinement dès lors que l’employeur avait mis en place un dispositif d’indemnisation des trajets anormaux ouvrant droit à indemnisation au delà de 45 minutes.
En outre, en tant que travailleur itinérant le salarié restait libre de vaquer à ses obligations personnelles avant son premier rendez-vous et après le dernier et il ne saurait davantage arguer de l’existence de soirées étapes imposées par l’employeur au delà d’une certaine distance, dès lors qu’il pouvait les choisir et que cette prescription n’avait nullement pour objet ni pour conséquence de le maintenir à disposition de l’employeur mais d’éviter de trop longs trajets. Enfin, un interrupteur 'vie privée’ sur le véhicule de service lui permettait de désactiver la géolocalisation.
C’est vainement que le salarié soutient que le temps de déplacement des travailleurs itinérants entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désigné par leur employeur doit être considéré comme du temps de travail effectif en se fondant sur la directive 2003/88 de l’Union Européenne, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que, exception faite de l’hypothèse particulière visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte qu’en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs.
Ainsi, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle de M. [W], dans laquelle les salariés n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions du droit national, en l’espèce de l’article L3121-4 du code du travail.
Le salarié fait aussi valoir que le volume des heures de travail administratives accomplies à domicile a une incidence sur la qualification des premiers et derniers trajets en travail effectif, en ce que ce volume conférerait à son domicile un usage de bureau, transformant dès lors en trajet d’un lieu de travail vers un autre, le trajet depuis ce lieu ou vers celui-ci.
Pour autant, il ne caractérise nullement l’importance effective des tâches administratives accomplies à domicile, en alléguant dans ses dernières écritures qu’elles seraient de 10 heures par semaine, alors même qu’il les évalue à 2h30 en moyenne dans ses pièces .
Cette activité, en sa qualité de travailleur itinérant, ne confère pas la qualité de lieu de travail à son domicile, quand bien même son usage ponctuel justifie que l’employeur lui alloue une indemnité mensuelle à ce titre.
Il en résulte que ses temps de trajet n’ont pas vocation à être pris en considération dans le calcul des heures supplémentaires revendiquées.
Sur le volume des heures accomplies
L’employeur verse aux débats, certes des relevés de géolocalisation, mais surtout des tableaux établis sur la base des heures déclarées par le salarié mois après mois, distinguant les temps de déplacement des premier et dernier trajet de la journée, les temps de déplacement entre deux contrôles, les temps de contrôle et les temps administratifs, ces feuilles étant contrôlées par les managers.
Sur cette base, l’employeur démontre des incohérences entre les tableaux récapitulatifs établis par M. [W] s’agissant des demandes au titre des heures de travail accomplies à partir de juin 2015 et établit également avoir pris en considération la durée du travail administratif du salarié.
S’agissant des heures de travail revendiquées en 2014 pour la période non couverte par la prescription et au titre des premiers mois de l’année 2015, seul M. [W] produit des tableaux détaillant ses heures de travail et l’employeur, à qui incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucune pièce, même s’il relève des incohérences entre les demandes initiales du salarié devant le conseil de prud’hommes et devant la Cour .
La cour a la conviction que M. [W] a certes réalisé des heures supplémentaires mais dans un volume bien moindre que celui revendiqué et la cour retient en conséquence l’accomplissement de 217 heures supplémentaires non rémunérées entre août 2014 et le 31 décembre 2017, les heures supplémentaires établies en 2018 et 2019 ayant été réglées par l’employeur.
Il est en conséquence dû à M. [W] au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées une somme de 4.658,64€, outre 465,86€ au titre des congés payés afférents.
Si la nullité de la convention de forfait en jours ouvre droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au delà de 35 heures, cette nullité a aussi pour effet de rendre indu le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention.
L’employeur justifie que M. [W] a bénéficié de RTT sur la période correspondant à un montant de 4.866,10€.
En conséquence, une somme de 258,40€ reste due à M. [W] au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents compris.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la fixation du salaire moyen mensuel de M. [W]
Compte tenu des 7h45 heures supplémentaires payées en 2020 au titre de l’année 2019, son salaire moyen mensuel brut est de 3.118,80€ pour l’année 2019.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées par M. [W] n’ayant jamais dépassé le contingent annuel de 220 heures, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rémunération des temps de trajet anormaux
Il résulte de l’article L. 3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif, que lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il résulte de l’article L3121-8 du code du travail qu’à défaut d’accords prévu à l’article L. 3121-7, 'les contreparties prévues au second alinéa de l’article L. 3121-7 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent'.
Aucune disposition n’a été prise à ce titre par l’employeur avant le mois de janvier 2016.
Il est constant que par note de service 001-16 du 7 janvier 2016, l’employeur a indiqué que par référence au temps de trajet moyen constaté dans l’entreprise pour les travailleurs non itinérants, un temps de trajet inférieur à 45 minutes à l’aller et à 45 minutes pour le retour est considéré comme étant raisonnable et a précisé que le temps de trajet aller ou retour supérieur à 45 minutes sera indemnisé et donc normalement rémunéré, tout en rappelant qu’il ne constitue pas du travail effectif.
Contrairement aux affirmations de l’employeur dans ses écritures, il ne résulte pas des pièces produites que cet engagement unilatéral ait été pris après consultation des délégués du personnel.
Il est simplement établi que cette note a été évoquée dans des réunions postérieures de délégués du personnel, dont celle du 18 mars 2016, dont le compte-rendu relève que la direction a soumis aux inspecteurs du travail sa note de service et qu’ils l’ont validée.
La preuve de la consultation des délégués du personnel n’étant pas rapportée, la note de service 001-16 du 7 janvier 2016 ne respecte pas les prescriptions légales.
En l’absence de dispositions applicables ou régulières, il appartient donc au juge de rechercher si le trajet entre le domicile du salarié et son premier ou dernier lieu de visite déroge au temps normal du trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel.
L’employeur ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de l’objectivité de son appréciation du seuil d’anormalité des trajets.
Le salarié, qui réside au Nord-ouest de [Localité 3] et travaille dans les départements 30-34-11-66-31-81-12-15-48 justifie que si le délai moyen de trajet domicile-travail est de 45 minutes en région parisienne, il est bien moindre dans les régions où il exerce.
Il est donc fondé à revendiquer un seuil d’anormalité de ses trajets au delà de 30 minutes.
Au vu des pièces produites aux débats, il sera retenu 32 heures au titre de l’année 2014, 142 au titre de l’année 2015 et 123 au titre de l’année 2016, 131 en 2017, 89 en 2018 et 88 en 2019, soit 605 heures au total au titre des durées anormales de trajet .
Le salarié n’est pas fondé en revanche à se référer à la compensation fixée par l’employeur dans sa note, soit un taux horaire normal, pour évaluer le montant de sa compensation.
En effet, le juge ne peut, sans violer les dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, fixer de compensation à un niveau équivalent à une rémunération normale dès lors que 'le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif’ .
La compensation due pour la totalité de la période concernée sera donc fixée à la somme de 7.483,85€.
Les bulletins de paie de M. [W] établissant qu’il a perçu une somme totale de 8.183,78€ brut au titre des temps de trajet rémunérés, aucune somme ne lui est due à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. [W] et que ces heures n’aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie de l’intéressé, il n’est pas démontré que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l’emploi de son salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’atteinte à la vie privée
Aux termes de l’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'.
Aux termes de l’article L1121-1 du code du travail 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Si M. [W] affirme n’avoir jamais eu d’entretien sur sa charge de travail, il ne caractérise pas en quoi cette situation lui a causé un préjudice. Il est par ailleurs établi qu’il bénéficiait d’entretiens annuels d’évaluation, évoqués dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 5 juin 2014 qui précise que ces bilans permettent un bilan partagé de l’année écoulée et de faire des suggestions d’amélioration de l’organisation générale ou même individuelle.
Si M. [W] fait grief à son employeur de lui avoir fixé sa charge de travail quotidienne et de lui avoir imposé un planning hebdomadaire, il ne caractérise aucun comportement fautif de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
S’il met en perspective sa charge de travail avec l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, il ne caractérise pas d’atteinte à cette dernière, au regard de la modestie des heures supplémentaires accomplies.
S’il fait valoir que l’employeur imposait aux inspecteurs de passer la nuit à l’hôtel si le lieu de contrôle se situe à plus de 100 km de leur domicile, cette règle imposée par l’employeur paraît tout à la fois justifiée par l’optimisation des temps de déplacement mais aussi par un souci de sécurité, en préservant les salariés de trajets trop longs à l’issue de leur journée de travail puis au début de la journée suivante. Au demeurant, ce n’est pas le principe des soirées étapes mais le montant de leur défraiement qui a été évoqué lors des réunions de délégués du personnel.
Enfin, le fait que le salarié ait passé 92 nuits à l’hôtel en 2014, 91 en 2015 et 58 en 2016 ne caractérise pas une atteinte à la vie privée dès lors qu’il a signé un contrat de travail pour un emploi itinérant.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’usage illicite de la convention de forfait en jours et le non respect des obligations sur la modification du contrat de travail des salariés protégés
S’il est constant que la convention est nulle, M. [W] ne démontre nullement le préjudice qu’il aurait subi de ce fait, dès lors que les rappels de salaire dont il justifie le bien fondé lui sont versés avec intérêts moratoires.
Il ne saurait par ailleurs se référer à la convention collective Syntec pour caractériser un préjudice financier, dès lors qu’il a refusé de signer tout avenant.
Il ne saurait enfin arguer d’une modification de son contrat de travail imposée à un travailleur protégé, dès lors qu’il ne l’était pas encore lorsqu’il a signé la convention illicite figurant à son contrat de travail et que s’il l’était devenu lorsque que la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires lui a été appliquée, ce changement, qui constitue un retour à la légalité, ne peut être imputé à faute à l’employeur, la convention en forfait étant nulle et étant donc censée n’avoir jamais existé. Dans ce contexte, aucune modification du contrat de travail sans son accord n’est caractérisée.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'.
Un salarié soumis à une convention de forfait en jours doit bénéficier d’entretiens annuels sur sa charge de travail et, en l’espèce, l’employeur, qui ne démontre pas avoir procédé à ces entretiens spécifiques, n’établit pas davantage que les entretiens annuels d’évaluation évoquaient cette charge.
Cependant, le salarié ne démontre pas que ce manquement lui ait causé un préjudice, en l’absence de caractérisation d’un temps de travail excessif.
Il ne démontre pas davantage que l’anémie liée à la maladie auto-immune dont il souffre ait pour origine ses conditions de travail, l’employeur justifiant par une attestation de visite d’information et de prévention périodique du 5 septembre 2017 qu’il n’a pas été orienté vers le médecin du travail.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 21 août 2017.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à M. [W] sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Auxicontrol sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] et de condamner la société Auxicontrol à lui verser une somme de 4.000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé nul le forfait annuel en jours appliqué à M. [W] et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d’un complément d’indemnité au titre des temps de trajets anormaux et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, de l’entrave à vie privée, de l’utilisation illicite de la convention de forfait en jours et d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
DIT que le salaire moyen mensuel brut de M. [W] est de 3.118,80€ pour l’année 2019 ;
CONDAMNE la société Auxicontrol à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 258,40€ au titre des heures supplémentaires congés payés afférents compris,
DIT que ces sommes sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
ORDONNE la remise par la société Auxicontrol d’un bulletin de paie récapitulatif conforme ;
CONDAMNE la société Auxicontrol aux dépens ;
CONDAMNE la société Auxicontrol à payer à M. [W] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Auxicontrol de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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